TITRE II
CAMPAGNE ÉLECTORALE,
OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN
ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 4
Dispositions du code électoral applicables à la consultation

Cet article a pour objet de préciser les dispositions législatives et réglementaires du code électoral qui seraient applicables à la consultation des électeurs de Corse.

Ainsi qu'il l'a été précisé à titre liminaire, l'absence de dispositions du code électoral consacrées spécifiquement aux référendums et aux consultations locales rend nécessaire de procéder par renvoi, moyennant des adaptations, aux dispositions du titre premier du livre premier de la première partie (législative) et de la deuxième partie (réglementaire) du code électoral, portant dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux.

Les trois premiers alinéas du présent article ont ainsi pour objet de déterminer, tantôt expressément tantôt par a contrario , les dispositions du code électoral applicables à la consultation, le premier alinéa précisant en outre que cette application se ferait sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 8 du présent projet de loi.

Seraient applicables, sans restriction, les dispositions du chapitre premier du titre premier du livre premier de la partie législative du code électoral, relatives aux conditions requises pour être électeur , le chapitre premier du titre premier du livre premier de la partie réglementaire ne comportant quant à lui aucun article.

S'agissant des dispositions consacrées aux listes électorales , codifiées aux chapitres II du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, le présent article prévoit l'application de l'ensemble des dispositions législatives, réparties en six sections respectivement consacrées :

- aux conditions d'inscription sur une liste électorale (section I) ;

- à l'établissement et à la révision des listes électorales (section II) ;

- à l'inscription en dehors des périodes de révision (section III) ;

- au contrôle des inscriptions sur les listes électorales (section IV),

- à l'exonération d'impôt et de taxes (section V) ;

- et aux cartes électorales (section VI).

Ne seraient en revanche applicables que les dispositions réglementaires consacrées à l'inscription en dehors des périodes de révision et au contrôle des inscriptions sur les listes électorales (sections III et IV du chapitre II du titre premier du livre premier de la deuxième partie du code électoral).

Cette exclusion introduit une incohérence au regard des dispositions législatives visées. Elle est pourtant justifiée. Le chapitre premier et les sections I, II, IV, V et VI du chapitre II du titre premier du livre premier de la première partie du code électoral sont en effet applicables en dehors de toute opération électorale. Il est donc inutile d'y faire référence à l'occasion de la consultation des électeurs de Corse. Il est vrai que l'article L. 11-2 prévoyant l'inscription d'office des personnes âgées de plus de 18 ans sur les listes électorales pourrait trouver à s'appliquer. Cependant, compte tenu des délais d'organisation de la consultation, sa mise en oeuvre soulèverait des difficultés juridiques et matérielles dirimantes.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission des Lois vous soumet, outre un amendement rédactionnel , un amendement ayant pour objet de ne rendre applicables à la consultation des électeurs de Corse, au lieu des chapitres I et II, que les sections III et IV du chapitre II du titre premier du livre premier de la première partie du code électoral, consacrées à l'inscription en dehors des périodes de révision et au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Les chapitres III et IV du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, respectivement consacrés aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités , d'une part, aux incompatibilités , d'autre part, ne seraient bien évidemment pas applicables à la consultation des électeurs de Corse.

Le présent article prévoit en revanche une application partielle des dispositions du code électoral consacrées à la propagande , codifiées aux chapitres V du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires.

Seraient ainsi applicables les dispositions suivantes du code électoral :

- l' article L. 47 , relatif aux réunions électorales ;

- l' article L. 48 , prévoyant l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- l' article L. 49 , interdisant de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents et, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale ;

- l' article L. 50 , interdisant à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ;

- l' article L. 50-1 , aux termes duquel, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit (l'article 5 du présent projet prévoit que cette disposition s'appliquerait dès la publication de la loi) ;

- l' article L. 51 , selon lequel, pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales ; dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats ; pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats (de même, l'article 5 du présent projet prévoit que cette dernière disposition s'appliquerait dès la publication de la loi) ;

- l' article L. 52 , selon lequel, si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué ;

- l' article L. 52-1 , selon lequel, d'une part, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite, d'autre part, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin 23 ( * ) (l'article 5 du présent projet prévoit que cet article s'appliquerait lui aussi dès la publication de la loi) ;

- l' article L. 52-2 , prévoyant qu'en cas d'élections, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote.

En revanche, et logiquement, les dispositions de l' article L. 52-3 , prévoyant que chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote, ne seraient pas applicables, dans la mesure où, aux termes de l'article 2 du présent projet de loi, les bulletins de vote seraient fournis par l'Etat.

S'agissant des dispositions réglementaires du code électoral consacrées à la propagande, seuls seraient applicables, à l'exclusion de l' article R. 26 , des quatre derniers alinéas de l' article R. 28 et des articles R. 29 à R. 39 :

- l' article R. 27 , interdisant les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge ;

- et les premier, deuxième et troisième alinéas de l' article R. 28 , prévoyant que le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins et à dix dans les autres, plus un par 3.000 électeurs ou fraction supérieure à 2.000 dans les communes ayant plus de 5.000 électeurs.

Pendant la campagne en vue de la consultation des électeurs de Corse les partis et groupements politiques habilités ne pourraient donc recourir à la propagande écrite (par exemple l'envoi de circulaires), en dehors de l'impression et de l'apposition, à leurs frais, des affiches électorales sur les emplacements réservés à cet effet par les mairies, dans les conditions prévues à l'article 8 du présent projet de loi.

Outre l' affichage et les réunions électorales , les émissions radiodiffusées et télévisées sur les programmes diffusés en Corse par France Régions 3 et par France Bleu Radio Corse Frequenza Mora constitueraient le principal support de la campagne, dans les conditions définies à l'article 9 du présent projet de loi.

Les chapitres V bis du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, relatifs au financement et au plafonnement des dépenses électorales, ne seraient pas applicables à la consultation des électeurs de Corse, ce qui est traditionnel en matière référendaire.

Les chapitres VI du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, consacrés aux opérations préparatoires au scrutin (section I), aux opérations de vote (section II), au vote par procuration (section III), au vote par correspondance (section IV) et aux commissions de contrôle des opérations de vote (section V) seraient applicables, à l'exception des dispositions suivantes :

- l' article L. 56 , prévoyant l'organisation du deuxième tour de scrutin le dimanche suivant le premier tour, cet article n'ayant pas d'objet s'agissant d'une consultation ;

- l' article L. 57 , selon lequel seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin ;

- l' article L. 57-1 , autorisant l'utilisation de machines à voter d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur dans les bureaux de vote des communes de plus de 3.500 habitants figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, inapplicable actuellement en l'absence d'agrément de tout modèle de machine à voter ;

- l' article L. 58 , prévoyant que, dans chaque salle de scrutin, les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire, inapplicable puisque le projet de loi confie à l'Etat le soin de fournir les bulletins de vote ;

- le quatrième alinéa de l' article L. 65 , relatif aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter ;

- l' article L. 66 , relatif aux conditions de validité des bulletins de vote, dont l'application serait sans objet dans la mesure où l'article 14 du présent projet de loi fixe lui-même ces conditions ;

- le deuxième alinéa de l' article L. 68 , selon lequel, s'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour ;

- l' article R. 55 , relatif au dépôt de bulletins de vote par les candidats ;

- l' article R. 55-1 , relatif aux machines à voter ;

- l' article R. 56, relatif à l'affichage ;

- l' article R. 66-1, relatif lui aussi aux machines à voter.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet d'exclure l'application à la consultation des électeurs de Corse des articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral prévoyant la création, dans toutes les communes de plus de 20.000 habitants, d'une commission de contrôle des opérations de vote , chargée de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits 24 ( * ) .

Le rôle de ces commissions de contrôle des opérations de vote serait inutile et source potentielle de confusion , compte tenu des prérogatives reconnues par le projet de loi à la commission de contrôle de la consultation et des amendements présentés par votre commission des Lois tendant à lui donner la possibilité de désigner des délégués disposant d'un pouvoir de vérification sur place.

Les chapitres VII du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, consacrés aux dispositions pénales , seraient également applicables à la consultation, à l'exception des articles suivants :

- l' article L. 88-1 , aux termes duquel toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15.000 euros ;

- l' article L. 95 , punissant d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 22.500 euros tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné ;

- les 1° à 5° du I de l' article L. 113-1 et les paragraphes II et III de ce même article, punissant d'une amende de 3.750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, certaines infractions aux règles de financement des campagnes électorales, dont on a vu qu'elles ne s'appliqueraient pas à la consultation des électeurs de Corse ;

- l' article R. 94-1, prévoyant que tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 25 ( * ) sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

Enfin, les dispositions applicables au contentieux de la consultation des électeurs de Corse étant précisées à l'article 17 du présent projet de loi, les chapitres VIII du titre premier du livre premier des parties législatives et réglementaires du code électoral, consacrés au contentieux des élections législatives, cantonales et municipales, ne lui seraient pas applicables.

Pour l'application de ces dispositions, le quatrième alinéa du présent article précise qu'il y aurait lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

Le cinquième alinéa dispose quant à lui qu'au troisième alinéa de l' article L. 65 , il y aurait lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « les listes préparées » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ». Ainsi, à chaque table de dépouillement, l'un des scrutateurs serait chargé d'extraire le bulletin de chaque enveloppe et de le passer déplié à un autre scrutateur : celui-ci le lirait à haute voix. Les réponses à la question posée seraient relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

Enfin, le dernier alinéa du présent article prévoit que, pour l'application du deuxième alinéa de l' article R. 41 du code électoral, les préfets pourraient retarder l' heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes.

Aux termes de l' article R. 41 , d'une part, le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (premier alinéa), d'autre part, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets peuvent prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale (deuxième alinéa).

Une interprétation littérale de cette dernière disposition imposerait en effet de fixer une même heure de clôture pour l'ensemble des communes de Corse.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
Prise d'effet des interdictions concernant la propagande

Cet article a pour objet de prévoir que certaines interdictions figurant dans le code électoral, concernant la propagande relative à la consultation, prendraient effet à compter de la promulgation de la présente loi.

Comme on l'a vu au précédent article, il s'agirait :

- de l' article L. 50-1 selon lequel, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit ;

- du troisième et dernier alinéa de l' article L. 51 aux termes duquel, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats ;

- enfin, de l' article L. 52-1 selon lequel, d'une part, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite, d'autre part, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin 26 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

Article 6
Dates d'ouverture et de clôture de la campagne

Cet article a pour objet de fixer les dates d'ouverture et de clôture de la campagne en vue de la consultation des électeurs de Corse.

Elle serait ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin - soit le lundi 23 juin si la consultation était organisée le dimanche 6 juillet - à zéro heures. Elle serait close la veille du scrutin à minuit - soit le samedi 5 juillet.

Ces délais sont traditionnels en droit électoral. A titre d'exemple, la campagne en vue de la consultation de la population de la Nouvelle-Calédonie avait été ouverte le 25 octobre 1998, à zéro heures, et close le 6 novembre à minuit, la consultation étant organisée le 8 novembre.

La campagne en vue de la consultation de la population de Mayotte avait été ouverte le 19 juin 2000 à zéro heure, et close le 30 juin à minuit, la consultation étant organisée le 2 juillet.

La campagne en vue du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République avait été ouverte le 11 septembre 2000 à zéro heure et close la veille du scrutin, c'est à dire le samedi 23 septembre, à minuit.

La date d'ouverture de la campagne constituerait le point de départ des possibilités d'apposition des affiches électorales et de diffusion des émissions audiovisuelles des paries et groupements politiques habilités.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7
Etablissement de la liste des partis et groupements politiques
habilités à participer à la campagne

Cet article a pour objet de fixer les conditions d'établissement de la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue de la consultation des électeurs de Corse.

Le premier alinéa dispose que seuls pourraient solliciter l'habilitation les partis et groupements auxquels auraient déclaré se rattacher au moins trois élus parmi :

- les deux députés et le sénateur élus en Corse-du-Sud, les deux députés et le sénateur élus en de Haute-Corse,

- les 51 conseillers à l'Assemblée de Corse,

- le président et les six membres du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse 27 ( * ) ;

- les 22 conseillers généraux de Corse-du-Sud et les 30 conseillers généraux de Haute-Corse.

Le troisième alinéa précise que chaque élu ne pourrait se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Le nombre total des élus concernés s'élevant à 116, 38 partis ou groupements politiques pourraient ainsi, au maximum , demander à être habilités à participer à la campagne en vue de la consultation des électeurs de Corse.

Le seuil de trois élus peut s'expliquer par la composition des assemblées délibérantes locales.

Présidée par M. José Rossi, l'Assemblée de Corse compte en effet actuellement 9 groupes politiques : le groupe « Communiste et Démocrate de Progrès » (3 membres), le groupe « Entente Libérale » (3 membres), le groupe « Corse Social Démocrate » (5 membres), le groupe « Corsica Nazione » (8 membres), le groupe « Le Rassemblement » (17 membres), le groupe « Mouvement pour la Corse » (3 membres), le groupe « Parti Radical de Gauche » (4 membres), le groupe « Socialiste » (3 membres) et le groupe « Un Autre Avenir » (3 membres).

Présidé par M. Paul Giacobbi, le conseil général de Haute-Corse compte, quant à lui, 5 groupes politiques : le groupe « Démocratie et Progrès » (11 membres), le groupe « Républicain de Progrès » (6 membres), le groupe « Corse 2004 » (5 membres), le groupe « Libéral et Rural » (4 membres) et le groupe « Socialiste et Apparentés » (3 membres), ainsi qu'un élu non inscrit.

Le conseil général de Corse-du-Sud, présidé par M. Noël Sarrola, n'est pas divisé en groupes politiques.

Il importe de préciser que les groupements politiques rassemblant trois de ces élus pourraient être constitués pour cette seule occasion .

Aux termes du deuxième alinéa , les demandes d'habilitation devraient être présentées au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, c'est-à-dire, toujours dans l'hypothèse d'une consultation organisée le 6 juillet, le lundi 16 juin, à 17 heures. Elles devraient être accompagnées de déclarations individuelles de rattachement au parti ou au groupement politique, signées par les élus intéressés. L'habilitation ne pourrait donc être délivrée si les partis et groupements omettaient de présenter une demande ou s'ils la présentaient hors délai .

Enfin, le dernier alinéa imposerait au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse de transmettre sans délai les demandes dont il aurait été saisi à la commission de contrôle . Celle-ci serait alors chargée de dresser la liste des partis et groupement politiques habilités à participer à la campagne, au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin, c'est-à-dire le mercredi 18 juin dans l'hypothèse précitée. Les services du représentant de l'Etat, dont votre commission des Lois vous propose de préciser qu'ils seraient chargés du secrétariat de la commission de contrôle de la consultation, instruiraient les demandes mais les décisions seraient bien entendu prises par la commission.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8
Attribution de panneaux d'affichage aux partis
et groupements politiques habilités à participer à la campagne

Cet article a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les partis et groupements politiques pourraient apposer des affiches pendant la campagne.

Les deux premiers alinéas de l' article L. 51 du code électoral, applicables à la consultation moyennant les adaptations terminologiques prévues par l'article 4 du présent projet de loi, disposent que, dans chaque commune et pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales , une surface égale devant être attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats dans chacun de ces emplacements.

Le présent article confie à la commission de contrôle de la consultation le soin d'attribuer, par voie de tirage au sort , les panneaux d'affichage à chacun des partis et groupements habilités.

Rappelons que l'article 4 du présent projet de loi rend applicables à la consultation les dispositions suivantes du code électoral :

- l' article L. 52 , aux termes duquel, si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l' article L. 51 et aux dispositions réglementaires prises pour leur mise en oeuvre, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué ;

- l' article R. 27 , interdisant les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge ;

- les premier, deuxième et troisième alinéas de l' article R. 28 , prévoyant que le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins et à dix dans les autres, plus un par 3.000 électeurs ou fraction supérieure à 2.000 dans les communes ayant plus de 5.000 électeurs.

Les frais d'impression et d'apposition des affiches ne seraient pas pris en charge par l'Etat mais supportés par les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 9
Organisation de la campagne radiotélévisée

Cet article a pour objet de fixer les modalités d'organisation de la campagne officielle à la radio et à la télévision.

Le premier alinéa dispose que les partis et groupements politiques habilités par la commission de contrôle de la consultation - dans les conditions prévues à l'article 7 - disposeraient d'une durée totale de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée dans les programmes diffusés en Corse par les sociétés nationales de programme France Régions 3 et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora.

Aux termes du deuxième alinéa , cette durée, identique à celles prévues pour la consultation de la population de Mayotte 28 ( * ) et le référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République 29 ( * ) , serait répartie par la commission de contrôle de la consultation entre les partis et groupements politiques proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher.

Dans sa décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000 sur la loi organisant une consultation de la population de Mayotte, le Conseil constitutionnel a considéré que, « compte tenu du caractère limité du temps d'antenne disponible à la radio et à la télévision pour la campagne officielle, le législateur a pu, sans méconnaître l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni l'article 4 de la Constitution, réserver la participation à cette campagne aux seuls partis et groupements habilités par la commission de contrôle de la consultation ; que le critère de représentativité retenu par le législateur, qui présente un caractère objectif, ne porte pas atteinte à l'exigence constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinions . »

La répartition du temps d'antenne avait été effectuée par la commission de contrôle, pour la consultation de la population de Mayotte, et par arrêté du Premier ministre notifié au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour le référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République.

Le troisième alinéa instaure une durée minimale d'antenne : le temps d'émission de chacun des partis et groupements habilités serait ainsi porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles du premier alinéa conduirait à lui accorder une durée inférieure, le temps global des émissions étant augmenté en conséquence.

Cette durée est identique à celle prévue par le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du président de la République. Elle est inférieure de moitié à celle prévue lors de la consultation de la population de Mayotte mais cette restriction constitue le corollaire légitime de l'assouplissement des conditions d'habilitation des partis et groupements politiques. Si 38 partis et groupements bénéficiaient de l'habilitation et d'un temps d'antenne minimal de dix minutes, la durée totale des émissions s'en trouverait sensiblement accrue.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel serait, quant à lui, chargé, selon le quatrième et dernier alinéa du présent article, de fixer les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10
Recours contre les décisions prises par la commission de contrôle
de la consultation et le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Cet article a pour objet de fixer les modalités de recours contre les décisions prises par la commission de contrôle de la consultation et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 7 et 9 du présent projet de loi.

Seraient ainsi concernées :

- les décisions prises par la commission de contrôle de la consultation au titre de l' habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne ;

- les décisions prises par cette même commission pour la répartition de la durée des émissions radiodiffusées et télévisées ;

- les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour fixer les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre , la date , les horaires et la durée des émissions .

Afin de ne pas paralyser la campagne électorale, les recours devraient être portés dans un délai de trois jours devant le Conseil d'Etat , qui statuerait en premier et dernier ressort .

Ils devraient être déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, ce dernier devant alors les transmettre sans délai au premier.

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements de précision et vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié.

Article 11
Application de la loi du 19 juillet 1977 relative aux sondages
et de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Cet article a pour objet de rendre applicables à la consultation des électeurs de Corse, d'une part, les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, d'autre part, celles de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

1. Application de la loi du 19 juillet 1977 relative aux sondages

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 a été modifiée par la loi n° 2002-214 du 19 février 2002 qui a limité à deux jours avant le scrutin, au lieu de sept, l'interdiction de publier et de diffuser les sondages.

Les dispositions de cette loi concernent les sondages relatifs, de manière directe ou indirecte, à l'élection présidentielle, mais également aux référendums, aux élections européennes et à toute élection prévue au code électoral.

• Les modalités de diffusion des sondages

La publication et la diffusion d'un sondage en matière électorale doivent s'accompagner de certaines indications établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

- le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

- le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;

- le nombre de personnes interrogées ;

- la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations.

Doit être également mentionné le droit de toute personne à consulter la notice qui est déposée auprès de la commission des sondages avant la publication ou la diffusion d'un sondage.

Cette notice doit préciser :

- l'objet du sondage ;

- la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

- les conditions dans lesquelles il est procédé aux interrogations ;

- le texte intégral des questions posées ;

- la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

- les limites d'interprétation des résultats publiés ;

- s'il y a lieu la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seront publiés.

Par ailleurs, le texte intégral des questions doit désormais accompagner les données diffusées et relatives aux réponses des personnes interrogées.

• La commission de sondage

Elle est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer, dans le domaine de la prévision électorale, l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés.

La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en Conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Elle comprend en outre deux personnalités qualifiées en matière de sondages et qui n'ont pas exercé depuis au moins trois ans dans un organisme réalisant des sondages.

La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages sont réalisés et vendus conformément à la loi . Elle peut également obliger les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision à diffuser les mises au point en cas de diffusion de sondages d'opinion non conformes à la loi.

• La période de diffusion des sondages d'opinion

La modification la plus importante apportée par la loi n° 2002-214 du 19 janvier 2002 porte sur la limite de diffusion des sondages d'opinion. Ils ne pouvaient pas, jusqu'alors, être diffusés pendant la semaine qui précédait chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci. Désormais, les sondages ne peuvent plus être diffusés à compter de la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci .

Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant déjà fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle, toutefois, à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

Enfin, cette interdiction ne s'applique pas aux estimations relatives aux résultats et qui sont données dès la fermeture du dernier bureau de vote, à 20 heures, et avant la proclamation des résultats.

2.  Application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

L'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin :

- d'une part, de fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer ;

- d'autre part, d'adresser des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle pour la durée des campagnes électorales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 12
Diffusion des bulletins de vote

Cet article a pour objet de fixer les conditions de diffusion des bulletins de vote.

Les électeurs devraient tout d'abord, en application de l'article 2 du présent projet de loi, se voir adresser par l'Etat deux bulletins, l'un portant la réponse « oui » et l'autre la réponse « non », ainsi que le texte de l'annexe à la loi présentant les orientations proposées pour la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse.

Le premier alinéa du présent article prévoit, en outre, que l'administration devrait fournir chacun des deux types de bulletins de vote en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune et les expédier en mairie au plus tard le premier mardi précédant le scrutin, c'est-à-dire le 1 er juillet 2003 si la consultation était organisée le dimanche 6 juillet.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de préciser que les bulletins seraient fournis par les services des représentants de l'Etat et non par l'« administration », cette expression étant imprécise.

Le second alinéa prévoit que les bulletins de vote et les enveloppes électorales seraient placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Ces dispositions constituent la reprise, moyennant les adaptations nécessaires, de règles habituelles en droit électoral.

Par analogie avec l'article 10 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République, votre commission des Lois vous soumet un amendement précisant que, le jour du scrutin, les services des représentants de l'Etat pourraient compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

Elle vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
Désignation des assesseurs, des délégués et des scrutateurs

Cet article a pour objet de préciser les règles de désignation des assesseurs, des délégués et des scrutateurs des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue de la consultation des électeurs de Corse.

L' article L. 65 du code électoral, dont les trois premiers alinéas seraient applicables à la consultation en vertu de l'article 4 du présent projet de loi, prévoit que, dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements, le dépouillement se déroulant ensuite de la manière suivante :

- l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs ;

- les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents ;

- à chaque table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur : celui-ci le lit à haute voix. Les réponses à la question posée sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage préparées à cet effet.

L' article L. 67 du code électoral dispose quant à lui que tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les articles R. 44 à R. 46 du code électoral, auxquels fait référence le présent article et relatifs à la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants , disposent, d'une part, que chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département, d'autre part, que si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre , les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.

Enfin, l' article R. 47 prévoit que chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, un même délégué pouvant toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Le présent article dispose que, pour l'application de ces dispositions, c'est-à-dire pour la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, des délégués et des scrutateurs, chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne désignerait un mandataire unique pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 sans modification .

Article 14
Conditions de validité des bulletins de vote

Cet article a pour objet de déterminer les conditions de validité des bulletins de vote.

Aux termes du premier alinéa , n'entreraient pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat,

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire,

- les bulletins et enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,

- les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques.

Ces bulletins devraient être annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement précisant qu'il s'agit des membres du bureau de vote.

Le second alinéa de cet article dispose que chacun des bulletins ou enveloppes annexés devrait porter la mention des causes de l'annexion.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rédactionnel.

Seraient ainsi reprises les dispositions de l'article 14 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 précité, qui transposaient celles l'article L. 66 du code électoral pour le référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République.

Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de l' article L. 65 du code électoral, rendu applicable à la consultation par l'article 4 du présent projet de loi, si une enveloppe électorale contenait plusieurs bulletins de vote, le vote serait nul en cas de réponses contradictoires sur les bulletins, tandis que les bulletins multiples ne compteraient que pour un seul en cas de réponses identiques.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l' article 14 ainsi modifié .

* 23 La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a également prévu que, « sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre . »

* 24 La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.  Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

* 25 L'article L. 52-9 dispose que les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.

* 26 La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a également prévu que, « sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre . »

* 27 En application de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, ce nombre sera porté à huit à l'issue du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse, soit en 2004.

* 28 Article 7 de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte.

* 29 Article 5 du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum.

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