B. LE CONTENU DE L'ACCORD
L'accord forme un ensemble complexe de 109 articles comportant 10 annexes ainsi que 2 protocoles et un acte final assorti de 14 déclarations communes ou unilatérales.
1. Les dispositions générales
Le titre I est consacré aux « objectifs, principes généraux et dialogue politique » entre les parties (articles 1 er à 4). Il comprend notamment la clause de non-exécution de l'accord.
L'accord sur le commerce, le développement et la coopération, à l'instar du partenariat ACP-Union européenne (UE), repose sur trois piliers complémentaires : un dialogue politique, une coopération commerciale et une aide au développement. Le fait que la dimension commerciale soit largement détaillée ne doit pas occulter le fait que l'accord insiste, dans son titre I, sur la dimension politique du partenariat noué entre l'Union européenne et la République d'Afrique du Sud.
Six objectifs sont assignés à l'accord (article 1 er ) : fournir un cadre approprié au dialogue entre les parties afin d'intensifier leurs relations ; consolider les bases économiques et sociales du processus de transition en République d'Afrique du Sud ; promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique en Afrique australe ; encourager l'essor et la libéralisation du commerce des marchandises, des services et des capitaux entre les parties ; encourager l'insertion harmonieuse et progressive de l'Afrique du Sud dans l'économie mondiale ; et promouvoir la coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud.
L'élément essentiel de l'accord (article 2) est le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ainsi que de l'Etat de droit. Les parties réaffirment en outre leur attachement aux principes de la bonne gestion des affaires publiques (cette notion est définie dans deux déclarations séparées de la Communauté européenne et de la République d'Afrique du Sud concernant l'élément essentiel). La partie sud-africaine n'a pas accepté de faire de la bonne gestion des affaires publiques un élément essentiel de l'accord. Cette distinction est opératoire dans la procédure de mise en oeuvre de la clause de non-exéuction de l'accord, définie à l'article 3. Cette clause est largement inspirée de la convention de Lomé IV, telle que révisée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995.
L'accord sur le commerce, le développement et la coopération prévoit que des mesures appropriées peuvent être prises par une partie, de façon unilatérale, si l'autre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'accord. Toutefois, une procédure contradictoire encadre cette possibilité. En effet, la partie qui a invoqué le manquement doit, dans les trente jours, fournir à l'autre partie les informations nécessaires à un examen approfondi de la question, afin de rechercher une solution acceptable permettant d'éviter le recours aux mesures appropriées. L'article 3 de l'accord prévoit donc, à l'instar des consultations prévues par la convention de Lomé, un dialogue préventif en amont de l'éventuelle prise de sanctions.
Une exception est néanmoins prévue : en cas d'urgence spéciale, les mesures appropriées peuvent être prises sans consultations préalables. Celles-ci interviennent par la suite dans les trente jours qui suivent la notification des mesures, si l'autre partie le demande. Faute de solution satisfaisante, la partie concernée peut recourir à la procédure relative au règlement des différends , détaillée à l'article 104. L'accord encadre cette procédure d'urgence spéciale en la liant aux cas de violation substantielle de l'accord , qui consiste soit en un rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales de droit international, soit en une violation de l'élément essentiel de l'accord visé à l'article 2. Des manquements à la bonne gestion des affaires publiques ne sont donc pas susceptibles de justifier le recours à l'urgence spéciale.
Il est convenu que les mesures appropriées sont prises en conformité avec les règles du droit international et que leur choix doit porter sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord (exigence de proportionnalité et de protection des populations vulnérables, rappelées dans la déclaration commune concernant la non-exécution).
Si un dialogue sous la forme de consultations est prévu dans la clause de non-exécution, celui-ci doit rester l'exception. Le cadre normal du dialogue politique entre l'Union européenne et la République d'Afrique du Sud, innovation de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération, est défini à l'article 4. L'accord prévoit que ce dialogue doit être régulier. Le dialogue politique peut porter sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties. Il est établi chaque fois que nécessaire, notamment au niveau ministériel, au niveau des hauts fonctionnaires, à travers les voies diplomatiques habituelles, dans les enceintes régionales, et sur une base ad hoc en fonction des besoins. Il s'inscrit naturellement dans le cadre plus large des relations ACP-UE.