D. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION ACTUALISANT LE RÈGLEMENT DU SÉNAT DÉPOSÉE PAR MM. CHRISTIAN PONCELET, JOSSELIN DE ROHAN, MICHEL MERCIER, JACQUES PELLETIER, HENRI DE RAINCOURT ET XAVIER DE VILLEPIN (N° 213, 2003-2004)

Cette proposition de résolution comporte des mesures diverses par leur objet ou leur portée et néanmoins réunies par une inspiration commune : adopter et moderniser l'organisation et le fonctionnement de notre assemblée afin de lui permettre de mieux répondre à sa double vocation législative et de contrôle.

Les six titres de la proposition de résolution poursuivent quatre grands objectifs :

Il s'agit en premier lieu d'adapter le Règlement du Sénat aux plus récentes évolutions institutionnelles .

Ainsi le titre premier tire les conséquences du nouveau cadre juridique défini pour l'outre-mer par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République (articles 72-4, 73 et 74 de la Constitution) : elle précise les conditions de l'association du Sénat au processus d'évolution statutaire des collectivités territoriales situées outre-mer.

Il rappelle l'exigence constitutionnelle d'une déclaration suivie d'un débat lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel ; il applique à ce débat les principes d'organisation en vigueur pour les autres catégories de débat qui font obligatoirement suite à une déclaration du Gouvernement ( article premier ).

Il définit également sur le modèle des propositions de résolution la procédure applicable à la motion que le Sénat peut adopter, conjointement à l'Assemblée nationale, tendant à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer ( article 2 ).

Le titre II vise, quant à lui, à répartir entre les commissions l'augmentation progressive des effectifs (24 nouveaux sièges) entre 2004 et 2010, liée à la réforme du mode d'élection des sénateurs (lois organique et ordinaire du 30 juillet 2003) : toutes les commissions permanentes se verraient augmentées de cinq membres à l'exception de la commission des lois dont l'effectif serait accru de quatre (afin, comme tel est traditionnellement le cas depuis 1958, que la commission des finances et la commission des lois comptent un nombre identique de membres) et de la commission des affaires économiques, dont les effectifs resteraient inchangés (78 membres) ( article 3 ).

Le titre III , enfin, transcrit dans le Règlement du Sénat deux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001, la première posant pour principe que les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances ( article 4 ) ; la seconde rappelant que la commission des finances assure une triple mission de suivi et de contrôle de l'exécution des lois de finances et d'évaluation des questions relatives aux finances publiques ( article 5 ).

Le deuxième volet de la proposition de résolution vise à assurer une meilleure représentation des groupes ( titre IV -« dispositions relatives au pluralisme et à la représentation des groupes) afin, d'une part, de permettre que le principe de représentation de tous les groupes au sein du bureau des commissions permanentes puisse être assuré non seulement par l'augmentation éventuelle des secrétaires comme tel était déjà le cas, mais aussi par celle des vice-présidents ( article 6 ). Il tend, d'autre part, s'agissant de l'organisation du débat sur une question orale européenne, à ouvrir à la Conférence des Présidents l'option de répartir le temps de parole entre les représentants des groupes soit de manière égalitaire (seule modalité admise actuellement), soit en fonction de l'importance numérique de chaque groupe ( article 7 ).

Le troisième volet de la proposition de résolution s'inspire de trois propositions du groupe de réflexion sur l'institution sénatoriale présidé par M. Daniel Hoeffel pour moderniser certaines procédures en séance plénière ( titre V - « Dispositions tendant à actualiser les procédures en séance plénière »). Sur ce chapitre, la proposition de résolution tend à substituer aux « procédures abrégées » d'examen des textes actuellement prévues par le Règlement mais inopérantes, des procédures dites « simplifiées » : la procédure d'examen simplifié et le vote sans débat ( article 8 ).

Les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'examen simplifié e seraient assouplies par rapport au dispositif actuel : cette procédure serait proposée par la Conférence des présidents au Sénat, mais l'application en serait exclue pour certains textes. Elle se distinguerait de la procédure de droit commun en séance plénière par trois traits principaux : seuls sont appelés les articles sur lesquels des amendements ont été déposés ; aucune parole ou explication de vote n'est admise sur un article ou un amendement ; les explications de vote sur l'ensemble du texte sont limitées à un intervenant par groupe.

Le vote sans débat aurait, quant à lui, vocation à s'appliquer aux projets de loi autorisant la ratification d'un accord international.

Ensuite, la proposition de résolution ramène de 10 à 5 jours le délai au terme duquel une proposition de résolution européenne devient résolution du Sénat ( article 9 ). Enfin, la fréquence des questions au Gouvernement serait assouplie : aujourd'hui programmées deux fois par mois, elles pourraient l'être « dans la limite d'une séance par semaine » ( article 10 ).

Le dernier volet de la proposition de résolution vise, souvent en tirant les leçons de l'expérience, à adapter différentes procédures (VI - « Diverses dispositions d'ajustement des procédures »).

Il s'agit en premier lieu d' assouplir certaines dispositions afin de permettre, comme à l'Assemblée nationale, de procéder en dehors des périodes de session à des nominations au sein d'organismes extraparlementaires ( article 11 ) ou, surtout, à la constitution de missions d'information ( article 13 ) afin de renforcer la fonction de contrôle de notre assemblée.

De même, le délai dans lequel peut être formulée la demande d'une constitution de commission spéciale par le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe serait porté à cinq jours au lieu de deux actuellement ( article 12 ).

Ensuite, la proposition de résolution précise certaines procédures dont la mise en oeuvre a pu donner lieu à certaines incertitudes, voire à des divergences d'interprétation : organisation de la nouvelle délibération en particulier lorsqu'elle ne porte que sur certaines dispositions et non sur l'ensemble d'un texte ( article 15 ), conditions du recours au vote par division ( article 16 ) ; modalités d'examen et d'adoption d'une motion de renvoi au référendum sur une matière définie à l'article 11 de la Constitution ( article 20 ).

Par ailleurs, la proposition de résolution consacre sur deux points l'usage :

- délai dans lequel le Gouvernement peut déclarer l'urgence, dont le terme est fixé à la clôture de la discussion générale ( article 14 ) :

- faculté de remise en cause du principe de la discussion commune pour les amendements venant en concurrence ouverte au Sénat dans son ensemble et non plus seulement, selon la lettre du Règlement, à la Conférence des présidents ( article 19 ).

Enfin, la proposition de résolution simplifie et rationalise , à l'exemple de l'Assemblée nationale, les conditions de recours à une seconde délibération (en supprimant le « droit de veto » dont disposait le Gouvernement sur l'utilisation de cette procédure) ( article 17 ) ainsi que les conditions de recevabilité de la motion de renvoi en commission, qui ne pourrait porter que sur l'ensemble du texte et être présentée une fois ( article 18 ).

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