TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUGMENTATION
DU NOMBRE DE SÉNATEURS DANS LA COMPOSITION
DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 3
(art. 3 de la proposition de résolution n° 213, 2003-2004)
Augmentation des effectifs des commissions permanentes
(art. 7 du Règlement)

Cet article reprend les dispositions de l'article 3 de la proposition de résolution n° 213. Il tend à modifier l'article 7 du Règlement relatif aux commissions permanentes afin de tirer les conséquences de l'augmentation du nombre des sénateurs décidée par la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

L'article 7 du Règlement du Sénat définit l'effectif de chacune des commissions. Celui-ci est fixé à :

- 43 membres pour la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation ;

- 44 membres pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale ;

- 52 membres pour la commission des affaires culturelles, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et pour la commission des affaires sociales ;

- 78 membres pour la commission des affaires économiques et du Plan.

A l'Assemblée nationale, la composition des commissions repose sur une proportion fixe du nombre total de députés : la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et la commission des affaires économiques comptent deux huitièmes des effectifs de l'Assemblée; la commission des affaires étrangères, la commission de la défense nationale, la commission des finances et la commission des lois sont composées chacune d' un huitième du nombre total de députés (article 36 du Règlement de l'Assemblée nationale) ; l'effectif ainsi obtenu est arrondi au nombre immédiatement supérieur.

L'inégalité des effectifs entre commissions au Sénat résulte d'un choix fait lors de l'élaboration du premier Règlement du Sénat de la Vème République au moment où le nombre des commissions a été porté de 16 à 6 comme l'exigeait l'article 43 de la Constitution. Le rapporteur de la proposition de résolution relative au Règlement du Sénat, M. Pierre Marcilhacy, le justifiait ainsi : « En ce qui concerne les effectifs des commissions deux solutions étaient possibles : l'une consistant à les doter d'un effectif peu nombreux, l'autre consistant à adopter le principe que chaque Sénateur devrait faire partie d'une commission, ce qui impose des effectifs nettement supérieurs 6 ( * ) .

« C'est cette solution qui a été retenue, les deux commissions des finances et des lois constitutionnelles conservant toutefois un nombre de commissaires relativement réduit, en raison de la technicité de leur travaux » 7 ( * ) .

Il fut dès lors décidé d'attribuer 58 membres aux quatre commissions qui regroupaient le plus grand nombre d'anciennes commissions instituées sous la IVème République (affaires culturelles, affaires économiques, affaires étrangères et affaires sociales).

Les deux autres commissions (lois et finances) considérées comme plus spécialisées furent dotées d'un effectif plus limité de 35 commissaires.

Néanmoins, dès le 6 mai 1959 fut déposée une proposition de résolution mettant en cause cette répartition jugée « irrationnelle et peu réaliste ». Elle avait pour objet de porter à 80 le nombre de commissaires de la commission des affaires économiques et de réduire à due concurrence l'effectif de chacune des trois autres commissions à compétence étendue entre lesquelles le principe d'égalité fut néanmoins maintenu (51 membres chacune).

Si les effectifs des commissions ont varié depuis lors, principalement en raison de l'augmentation globale du nombre de sénateurs, la répartition des effectifs selon ces trois principes -effectif plus nombreux de la commission des affaires économiques, égalité entre les commissions des affaires culturelles, étrangères, sociales ; égalité entre la commission des lois et des finances- a perduré jusqu'à aujourd'hui malgré certaines variations.

Le tableau suivant retrace l'évolution des effectifs de chacune des six commissions depuis 1959. Il existe un écart entre le nombre total de sénateurs et l'effectif cumulé des commissions. En effet, aux termes de l'article 8, alinéa 11, du Règlement du Sénat, le Président du Sénat ne fait partie d'aucune commission permanente. Cette règle s'est également appliquée aux questeurs jusqu'en 1989 8 ( * ) .

 

Commission des affaires culturelles

Commission des affaires économiques

Commission des affaires étrangères

Commission des affaires sociales

Commission des finances

Commission des lois

Effectif global du Sénat / nombre de sénateurs pouvant faire partie d'une commission

Elections de 1959 (Résolutions des 16/01/1959 et 09/06/1959)

51 (16,8%)

80 (26,4%)

51 (16,8%)

51 (16,8%)

35 (11,6%)

35 (11,6%)

307 / 303

Renouvellement de 1962 (Résolution du 20/07/1962)

44 (16,3%)

68 (25,2%)

44 (16,3%)

44 (16,3%)

35 (12,95%)

35 (12,95%)

274 / 270

(ord.du 03/07/1962, loi mandat sénateurs Algérie et Sahara)

Renouvellement de 1968 (Résolution du 14/05/1968)

45 (16,1%)

70 (25%)

45 (16,1%)

45 (16,1%)

36 (13%)

38 (13,7%)

283 / 279

(L.O. du 12/07/1966)

Renouvellement de 1977 (Résolution du 30 juin 1977)

47 (16,15%)

74 (25,45%)

47 (16,15%)

47 (16,15%)

37 (12,7%)

39 (13,4%)

295 / 291

(L.O. 76-643 du 16/07/1976)

Renouvellement de 980

49 (16,3%)

75 (24,9%)

49 (16,3%)

49 (16,3%)

39 (13%)

40 (13,2%)

305 / 301

Renouvellement de 1983 (Résolution du 15 juin 1983

52 (16,6%)

78 (24,8%)

51 (16,2%)

51 (16,2%)

40 (12,7%)

42 (13,5%)

318 / 314

(L.O. 83-499 du 17/06/1983)

Renouvellement de 1986 (Résolution du 20 mai 1986

52 (16,5%)

78 (24,7%)

52 (16,5%)

52 (16,5%)

40 (12,6%)

42 (13,2%)

320 / 316

Renouvellement de 1989 (Résolution du 12 juin 1989)

52 (16,2%)

78 (24,3%)

52 (16,2%)

52 (16,2%)

43 (13,4%)

44 (13,7%)

322 / 321

La définition du nombre des membres de chaque commission au Sénat en valeur absolue et non par une proportion déterminée de l'effectif total de sénateurs conduit nécessairement à modifier les dispositions de l'article 7 du Règlement chaque fois que l'effectif global des sénateurs est augmenté.

Tel est le cas en application de l'article 5 de la loi organique du 30 juillet 2003. En effet, les effectifs du Sénat évolueront de la manière suivante :

 

2001

2004

2007

2010

Nombre de Sénateurs

322*

331 (+ 9)

341 (+ 10)

346 (+ 5)

* 322 sièges dont 321 effectivement pourvus, le siège non pourvu correspondant à l'ancien territoire des Afars et des Issas.

Il convient donc de répartir 24 nouveaux sièges.

Les auteurs de la proposition de résolution ont suggéré d'accroître les effectifs de manière identique pour la commission des affaires culturelles, la commission des affaires sociales, la commission des affaires étrangères et la commission des finances (+ 5 pour chacune d'entre elles). L'effectif de la commission des lois augmenterait de quatre et serait ainsi de nouveau aligné, comme tel est traditionnellement le cas, sur celui de la commission des finances. Compte tenu du nombre déjà important de ses membres (78), l'effectif de la commission des affaires économiques resterait stable.

Ce choix paraît équilibré : il n'infléchit que très légèrement la proportion respective de chaque commission au sein de l'effectif global. Il s'inscrit dans la continuité des options prises par le Sénat sous la Vème République.

Les effectifs des commissions augmenteraient de la manière suivante :

Commissions permanentes

2001
- effectifs

- % effectif total

2004
- effectifs

- % effectif total

2007
- effectifs

- % effectif total

2010
- effectifs

- % effectif total

Affaires culturelles

52
16,2

54 (+2)
16,3

56 (+2)
16,4

57 (+1)
16,4

Affaires économiques

78
24,3

78
23,5

78
22,8

78
22,5

Affaires étrangères

52
16,2

54 (+2)
16,3

56 (+2)
16,4

57 (+1)
16,4

Affaires sociales

52
16,2

54 (+2)
16,3

56 (+2)
16,4

57 (+1)
16,4

Finances

43
13,4

45 (+2)
13,6

47 (+2)
13,7

48 (+1)
13,8

Lois

44
13,7

45 (+1)
13,6

47 (+2)
13,7

48 (+1)
13,8

* 6 Cette alternative était envisageable puisque la commission spéciale devait alors constituer l'organe d'élaboration législative de droit commun.

* 7 Rapport du Sénat n° 3 fait au nom de la commission spéciale chargée d'élaborer le Règlement provisoire du sénat tendant à l'adoption de ce Règlement par M. Marcilhacy, session extraordinaire de 1959.

* 8 Résolution du 12 juin 1989.

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