Article 123 bis (nouveau)
(art. 1609 nonies C du code général
des impôts)
Révision de l'attribution de compensation
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Jacques Pélissard avec l'accord du rapporteur de la commission des Lois mais contre l'avis du Gouvernement, a pour objet de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique de prendre en compte dans le calcul de l'attribution de compensation les reversements conventionnels de taxe professionnelle depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale et non plus à compter de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Le problème auquel ces dispositions tentent de répondre est le suivant.
- les communes sur le territoire desquelles un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a créé une zone d'activité perçoivent l'intégralité des recettes de taxe professionnelle procurées par les entreprises qui y sont installées ;
- la plupart du temps, elles lui reversent, par voie conventionnelle, une partie de ces recettes afin de lui permettre de financer les charges induites par la création et la gestion de la zone d'activité ;
- lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de passer à la taxe professionnelle unique, il doit leur verser une attribution de compensation ;
- jusqu'à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant de l'attribution de compensation correspondait au seul montant des ressources procurées aux communes par la taxe professionnelle avant le passage à la taxe professionnelle unique ;
- depuis, il est calculé déduction faite des reversements antérieurement pratiqués par les communes ;
- dès lors, les communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique créés avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la démocratie de proximité bénéficient d'une attribution de compensation dont le montant peut être considéré comme surévalué.
L'objet du présent article est de permettre aux organes délibérants de ces établissements publics de coopération intercommunale non pas de demander à leurs communes membres de leur restituer les sommes perçues depuis 2000 mais de réviser le montant de leur attribution de compensation.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 123 bis sans modification .