Article 125 bis
(art. L.
5215-27 du code général des collectivités
territoriales)
Exonération des prestations de services
effectuées
par les communautés urbaines et les
communautés d'agglomération
de toutes formalités
préalables
Cet article, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition de notre collègue M. Daniel Hoeffel, avait pour objet d'exonérer les conventions conclues entre une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération et ses communes membres pour la gestion d'équipements relevant de leurs compétences, en application de l'article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales, des règles de passation des marchés publics.
L'Assemblée nationale l'a supprimé en première lecture, sur proposition du Gouvernement, au bénéfice des explications fournies par M. Patrick Devedjian, alors ministre délégué aux libertés locales. Ce dernier a en effet assuré que ces conventions se situent dans le cadre des « relations organiques de deux collectivités », « sont en dehors en dehors du champ du droit de la commande publique » et que « l'adoption de l'article 125 bis créerait une ambiguïté par rapport au droit communautaire 97 ( * ) . »
L'article 125 septies du présent projet de loi, inséré par le Sénat en première lecture, tend à ouvrir aux communautés de communes la faculté de conclure avec leurs communes membres des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. En dépit des explications fournies par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a confirmé la précision selon laquelle ces conventions seraient conclues selon une procédure adaptée.
Dès lors, afin de clarifier le débat et dans l'attente des explications du Gouvernement, votre commission vous soumet un amendement ayant pour objet de rétablir l'article 125 bis , sous réserve d'une précision rédactionnelle.
Article 125 ter
(art. L. 1114-4-1 nouveau du code général des
collectivités territoriales)
Adhésion de collectivités
territoriales étrangères à un syndicat mixte - District
européen
Cet article, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition de nos collègues MM. Pierre Mauroy et Jean-Claude Gaudin, a pour objet de permettre aux collectivités territoriales françaises et à leurs groupements de constituer des syndicats mixtes avec des collectivités territoriales étrangères et à ces dernières d'adhérer à des syndicats mixtes existants. Toutefois, les collectivités étrangères, ou leurs groupements ne pourraient détenir séparément ou à plusieurs plus de la moitié des sièges.
Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements sont actuellement autorisés :
- à conclure des conventions avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France (article L. 1114-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- à constituer, avec les collectivités locales d'Etats membres de l'Union européenne, des groupements d'intérêts publics (GIP), afin de réaliser des projets et des programmes de coopération interrégionale et transfrontalière (article L. 1114-2 du code général des collectivités territoriales), ainsi que pour mettre en oeuvre des politiques concertées de développement social urbain (article L. 1114-3 du code général des collectivités territoriales) ;
- à participer, avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, au capital de sociétés d'économie mixte locales, afin de réaliser des opérations d'aménagement et de construction, en vue de l'exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou de l'exercice d'une activité d'intérêt général (article 1522-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- à adhérer à un organisme public de droit étranger ou à participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne (article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales).
Selon les auteurs de l'amendement, le cadre institutionnel de la coopération transfrontalière est inadapté à la montée en puissance des projets transfrontaliers :
- les groupements d'intérêt public sont, en effet, un outil d'une durée limitée et permettent de mener des actions de coopération ponctuelles. Depuis 1992, un seul GIP à vocation transfrontalière aurait été créé.
- les sociétés d'économie mixte locales sont peu utilisées, car elles nécessitent de réunir un capital à la fois public et privé et leur objet est limité à des activités de nature commerciale
M. Jean-Pierre Balligand a expliqué que l'objectif recherché était de « pouvoir disposer d'une structure juridique permettant de gérer de manière dynamique l'INTERREG, qui concerne les régions frontalières du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, relevant de la même structure . »
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, l' Assemblée nationale a entièrement réécrit ces dispositions afin d'instituer un outil juridique spécifique à la coopération transfrontalière dénommé « district européen », doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
La création de ce groupement local de coopération transfrontalière serait autorisé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où il aurait son siège.
« Sauf stipulation internationale contraire », il serait soumis au même régime juridique que les syndicats mixtes. Cette précision, qui résulte d'un sous-amendement du Gouvernement a pour objet de tenir compte du fait que le régime de droit commun des syndicats mixtes est en partie inadapté à la nature même de la coopération transfrontalière.
En effet, déclarait M. Patrick Devedjian, alors ministre délégué aux libertés locales, « comment lever des taxes auprès d'une collectivité de droit étranger ? Comment traiter le cas particulier des syndicats mixtes transfrontaliers formés de communes et s'engageant dans une procédure de fusion avec un EPCI à fiscalité propre ? Comment rendre compatibles les règles de majorité qualifiée d'un syndicat mixte fermé avec l'esprit d'unanimité de la coopération transfrontalière ? A l'heure actuelle, les GLCT sont assimilés à la forme juridique du droit français qui est le moins éloigné, le syndicat mixte, sous réserve des spécificités de fonctionnement prévues par la convention de coopération transfrontalière de référence. Dans l'attente d'un instrument juridique plus adapté à caractère communautaire, il apparaît important de pérenniser ce qui fonctionne déjà actuellement dans les GLCT sans figer un dispositif juridique 98 ( * ) . »
Votre commission vous propose d'adopter l'article 125 ter sans modification .
* 97 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - première séance du 5 mars 2004 - page 2559.
* 98 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - première séance du 5 mars 2004 - page 2560.