Article 21 bis (nouveau)
(art. L. 2213-2 du code général
des collectivités territoriales)
Applicabilité
immédiate des dispositions permettant au maire d'instituer des
emplacements de stationnement réservés aux handicapés
Cet article additionnel, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, résulte d'un amendement présenté par M. Christian Phillip, auquel le Gouvernement était favorable et pour lequel le rapporteur de la commission des Lois avait émis, à titre personnel, un avis favorable, la commission s'étant en revanche prononcée contre cet amendement. Il tend à modifier les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales afin de permettre l'application immédiate des dispositions permettant au maire d'instituer des emplacements de stationnement réservés aux handicapés.
L'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales autorise le maire à édicter, par arrêté motivé, des mesures de police particulières en matière de circulation. Parmi ces mesures, le 3° de cet article dispose, depuis la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, que le maire peut:
- « réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
- « délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « station debout pénible » prévue à l'article L. 241-3-1 du même code ».
Les conditions d'application de ces dispositions doivent, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, être fixées par décret en Conseil d'Etat. Or, plus de deux ans après la publication de la loi du 17 janvier 2002, ce décret n'est pas encore paru, empêchant ainsi la mise en oeuvre immédiate de ce dispositif pourtant particulièrement attendu des personnes souffrant de handicaps physiques limitant leur mobilité.
Le présent article 21 bis a donc pour objet de supprimer le recours à un décret en Conseil d'Etat afin de permettre l'applicabilité immédiate de ces dispositions. Compte tenu de sa précision technique, il semble en effet que l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales puisse faire l'objet d'une application sans qu'il soit techniquement nécessaire de recourir à une mesure réglementaire d'application.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 bis sans modification.