Article 29
(art. 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France)
Organisation et compétences du Syndicat des transports
d'Ile-de-France

Cet article tend à réécrire l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France afin de substituer à l'actuel syndicat doté de la personnalité morale associant l'Etat aux collectivités territoriales un établissement public territorial bénéficiant de nouvelles compétences . Il avait été adopté sans modification par le Sénat.

L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif sur trois points.

D'une part, à l'initiative du Gouvernement, et avec l'avis favorable de sa commission des Lois, l'Assemblée a précisé que les contrats de travail liant l'actuel Syndicat des transports d'Ile-de-France et ses employés seraient maintenus, le nouvel établissement public créé par le présent projet de loi se substituant à cet égard à l'ancien.

D'autre part, l'Assemblée a modifié le quatrième paragraphe (IV) de cet article afin de prévoir :

- que le conseil d'administration du syndicat est composé -outre des représentants des collectivités et groupements membres- des représentants des collectivités ou de leurs groupements ayant reçu une délégation de compétence en application du cinquième alinéa du II de cet article. Leur représentation serait assurée par des collèges départementaux élisant pour chacun d'eux un représentant.

Cette modification résulte d'un amendement présenté par M. Etienne Pinte, auquel la commission des Lois a donné un avis favorable, le Gouvernement s'en remettant cependant à la sagesse de l'Assemblée.

Cet amendement est presque identique à un amendement discuté lors de la première lecture de ce texte au Sénat, à l'initiative de notre collègue Serge Lagauche et des membres du groupe socialiste. Votre commission avait alors émis un avis défavorable à cet amendement, le Gouvernement partageant cette position, estimant que les conditions de cette participation introduirait une certaine lourdeur dans les mécanismes de décision du Syndicat ;

- que le syndicat est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration. Le projet de loi prévoyait, dans sa version originaire, que le président du syndicat serait élu parmi les membres du conseil régional d'Ile-de-France. Cette modification résulte de l'adoption de deux amendements identiques présentés par Mme Annick Lepetit et par M. Etienne Pinte, auxquels la commission a donné un avis favorable, mais qui ont fait l'objet d'un sous-amendement déposé par le Gouvernement.

Si votre commission soutient cette dernière démarche de l'Assemblée nationale qui devrait simplifier les conditions de désignation du président de l'établissement public, en évitant par ailleurs tout risque que le président du Syndicat puisse ne pas être un membre de la majorité du conseil régional d'Ile-de-France, ce qui serait sans conteste une source de blocage, elle maintient son opposition à la présence de représentants des collectivités ou groupements délégataires au sein du conseil d'administration en qualité de membres.

En effet, comme l'avait souligné votre rapporteur au cours des débats en première lecture, le dispositif initialement prévu par le projet de loi paraissait équilibré s'agissant des membres du conseil d'administration du Syndicat. Il avait pour but de réunir les représentants des collectivités membres du Syndicat et qui, à ce titre, apportent leur financement à l'établissement public. Or, tel n'est pas le cas des autorités organisatrices de transport de second rang. En outre, faire des représentants des collectivités ou groupements ayant reçu une délégation de compétence des membres à part entière du conseil d'administration conduirait à alourdir les mécanismes de décision au sein du conseil en y incluant six nouveaux membres, et conduirait à permettre aux autorités organisatrices de second rang de se prononcer sur les décisions de délégation qui pourraient elles-mêmes les concerner tout directement.

Votre commission vous soumet, en conséquence, un amendement tendant à supprimer la présence de ces représentants au sein du conseil d'administration.

En dernier lieu, à la suite d'un amendement de sa commission des Affaires économiques ayant reçu un avis favorable de la part de la commission des Lois et du Gouvernement, l'Assemblée a prévu que les statuts du Syndicat devraient être fixés par décret en Conseil d'Etat après que l'avis de la région et des départements d'Ile-de-France eut été donné. Afin que l'absence d'avis de l'une de ces collectivités n'empêche pas l'adoption du décret, le texte précise que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.

Votre commission des Lois souscrit à cette association des membres du syndicat à la définition des statuts, tout en vous soumettant un amendement rédactionnel . Elle vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 29 ainsi modifié.

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