B. AMÉLIORER LES CONDITIONS D'EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES
Le Sénat s'est attaché, en deuxième lieu, à améliorer les conditions d'exercice des compétences transférées, en supprimant les contraintes qui lui semblaient excessives, en réformant par la loi et non par ordonnance le contrôle de légalité et en donnant des moyens supplémentaires, humains et financiers, aux collectivités territoriales.
1. La suppression des contraintes excessives
Dans l'exercice de leurs responsabilités, les élus locaux sont soumis à de multiples contrôles, juridictionnels, administratifs et financiers. Tous les six ans, ils se présentent à la sanction du suffrage universel direct. Alors que le projet de loi tend à leur transférer de nouvelles compétences, il importe d'éviter de compliquer leur tâche par des contraintes excessives.
En conséquence, le Sénat a supprimé diverses commissions et comités , sources de pertes de temps et de dépenses inutiles, qu'il s'agisse du comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi ( article 9 ), des commissions locales d'amélioration de l'habitat ( article 49 ) ou du conseil scientifique régional de l'inventaire du patrimoine culturel ( article 72 ). Il a également supprimé l' obligation faite au maire de tenir la liste des élèves scolarisés dans la commune ( article 65 ).
Tirant la conséquence de l'adoption de la loi organique n° 2003-705 du 1 er août 2003 relative au référendum local, il a permis aux collectivités territoriales d'organiser uniquement des référendums décisionnels , qui deviendront consultatifs en cas de participation électorale inférieure à la moitié des électeurs inscrits, et aux établissements publics de coopération intercommunale de continuer à organiser des consultations locales sur les seules opérations d'aménagement ( article 90 ).
Il a supprimé l' article 92 , prévoyant la création d'un Conseil national d'évaluation des politiques locales , au motif que la proposition de son président, M. Christian Poncelet, consistant à créer un Office parlementaire d'évaluation de la décentralisation deviendrait sans objet alors qu'elle mérite d'être étudiée avec attention.
Il a prévu que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auraient la faculté exercer directement les attributions dévolues aux centres d'action sociale ( article 100 A ). Cette disposition, introduite à l'initiative de votre commission des Lois, avait pour unique objet de permettre aux petites communes, dont les moyens sont souvent faibles, de remplir leurs obligations légales en matière d'action sociale sans devoir recourir à la structure juridique, particulièrement lourde, de l'établissement public administratif.
Par ailleurs, le Sénat a accéléré la procédure d'appréhension des biens vacants par les communes, en prévoyant qu'un immeuble est présumé sans maître et peut être appréhendé lorsqu'il n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, contre cinq actuellement ( article 100) .
Enfin, il a prévu qu'un conseil général ou régional ne serait tenu d'inscrire à son ordre du jour une demande de délégation de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que dans un délai de six mois à compter de la transmission de cette demande, et non pas lors de sa plus prochaine réunion ( article 101 ).