Article 69
(art. L. 422-1, L. 422-2, L. 422-3 nouveau du code
de l'éducation
et art.L. 811-8 du code rural)
Transformation
de certains établissements d'enseignement
du second degré en
établissements publics locaux d'enseignement
Cet article a pour objet de prévoir la transformation de certains établissements d'enseignement du second degré en établissements publics locaux d'enseignement.
Aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'éducation, certains établissements d'enseignement du second degré ne sont pas encore constitués en établissements publics locaux d'enseignement, dans la mesure où ils étaient gérés par une commune ou un département à la date du 1 er janvier 1986.
À la rentrée 2002, vingt-neuf établissements restaient concernés sur l'ensemble du territoire national, dont vingt situés à Paris. Ces établissements sont privés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, à la différence des établissements publics locaux d'enseignement.
En première lecture, outre un amendement de précision présenté par votre commission des Affaires culturelles, le Sénat avait adopté, avec l'accord de votre commission des Lois et du Gouvernement, un amendement présenté par notre collègue M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à subordonner le transfert à la région Nord-Pas-de-Calais des établissements de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée de Raismes à une remise aux normes de sécurité préalable .
Notre collègue M. Bernard Frimat avait souligné que « l'un de ces établissements est dans un tel état de délabrement que le ministère de l'agriculture demande sa reconstruction, soit un coût de 17 millions d'euros. La région est prête à faire un effort, et des fonds européens peuvent être mobilisés, car ce lycée est en zone d'objectif 1. Les collectivités concernées sont également prêtes à participer pour offrir un bel avenir à ce lycée, dans l'intérêt des enfants. Mais il ne faudrait pas que le transfert d'un établissement dans un tel état place momentanément la région dans une situation insupportable en termes de responsabilité pénale. S'il arrive un accident demain, il n'est pas légitime d'en faire supporter les conséquences aux élus régionaux 50 ( * ) . »
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, l' Assemblée nationale a prévu que ce transfert interviendrait sauf convention contraire entre la région et la collectivité concernée , supprimant l'exigence d'une remise aux normes préalable.
M. Marc-Philippe Daubresse indique dans son rapport que : « La plus grande souplesse doit être laissée aux collectivités concernées. Si une question de mise aux normes doit être abordée - et elle le sera nécessairement compte tenu de l'état des bâtiments des établissements en question -, elle pourra l'être dans le cadre d'une convention. Il n'est donc pas question d'en faire un préalable au transfert hors de toute convention. Cette seule question ne doit pas, en effet, bloquer le transfert ; ce n'est pas le souhait des collectivités concernées 51 ( * ) . »
Votre commission vous soumet un amendement de précision , tendant à faire référence à la convention entre la région Nord-Pas-de-Calais et l'établissement public de coopération intercommunale, puisque les établissements concernés relèvent de la compétence de deux communautés urbaines et d'un syndicat intercommunal.
Elle vous propose d'adopter l'article 69 ainsi modifié .
* 50 Journal officiel des débats du Sénat - séance du 14 novembre 2003.
* 51 Rapport n° 1435 (Assemblée nationale, douzième législature) - tome I - page 276.