Article 76 quater (nouveau)
(art. 50-2 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des
activités physiques et sportives)
Plan et commission
départementaux des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux
sports de nature
Insérée par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois et de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, ainsi que de MM. Emile Blessig et Edouard Landrain et plusieurs de leurs collègues, avec l'avis favorable du Gouvernement et à la suite de l'adoption de plusieurs sous-amendements, cette nouvelle disposition tend à réécrire l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives afin de modifier les dispositions relatives au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et de modifier en conséquence les compétences de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Le texte proposé pour l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 poserait comme principe la vocation du département à favoriser le développement maîtrisé des sports de nature.
A cet effet, il aurait en charge l'élaboration d'un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature , plan dont l'existence est déjà prévue par les dispositions actuelles de l'article 50-2. Toutefois, désormais, ce plan :
- inclurait le plan départemental « prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement », c'est-à-dire l'actuel plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;
- serait désormais mis en oeuvre par des conventions conclues avec les propriétaires des espaces, sites et itinéraires concernés. Cette modalité de mise en oeuvre s'inspire de celle prévue par l'article L. 361-1 du code de l'environnement qui impose qu'une convention soit passée avec les propriétaires des chemins ou sentiers afin que ces derniers puissent figurer dans les itinéraires départementaux de promenade et de randonnée.
La disposition introduite par le présent article modifierait, par ailleurs, les règles relatives à la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature qui, à l'instar de la commission homonyme prévue par l'actuelle rédaction de l'article 50-2, serait placée auprès du président du conseil général.
La composition de cette commission serait modifiée afin d'y faire siéger, en plus des membres déjà présents, d'une part, des représentants du comité départemental olympique et sportif et, d'autre part, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, actuellement régies par l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
De plus, les attributions reconnues à la commission départementale seraient revues.
Ainsi, la commission ne serait plus compétente pour proposer l'établissement de servitudes, ni même pour donner un avis sur l'impact au niveau départemental des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature. Elle ne pourrait désormais plus être consultée que sur les projets d'aménagement ou mesures de protection des espaces naturels, à la condition que ceux-ci soient « susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits » au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. En revanche, elle serait désormais à même d'être consultée sur les modifications apportées à ce plan.
Le présent article prend, en dernier lieu, une nouvelle orientation quant à la détermination de la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission départementale. Alors qu'en l'état actuel du droit, un décret en Conseil d'Etat est prévu sur ces points, ces derniers seraient désormais fixés par délibération de « l'assemblée départementale ».
Votre commission estime que, s'il apparaît nécessaire d'engager une réflexion plus large sur les modalités d'organisation des activités physiques et sportives sur le territoire français, celle-ci devrait intervenir dans le cadre d'un projet de loi plus spécifiquement dédié aux métiers et aux organes du sport.
Elle vous soumet, en conséquence, un amendement de suppression de l'article 76 quater .