Article 89
(art.
L. 1614-8, L. 3334-16-1 nouveau et L. 4332-3-1 nouveau
du
code général des collectivités
territoriales)
Modalités particulières de compensation
de
certains transferts de compétences
Cet article a pour objet de prévoir des modalités particulières de compensation de certains transferts de compétences.
? Le premier paragraphe (I) , adopté sans modification par le Sénat en première lecture, tend à réécrire l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales, afin que les transferts de ports maritimes proposés par l'article 24 du présent projet de loi soient compensés dans le cadre du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation par la loi du 22 juillet 1983, afin de compenser les charges résultant du transfert aux départements des ports maritimes, de commerce et de pêche.
En première lecture, l' Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination, présenté par sa commission des Lois et sa commission des Finances et accepté par le Gouvernement, tendant à préciser que les groupements de collectivités territoriales qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement sont éligibles à cette dotation.
? Le deuxième paragraphe (II) , adopté sans modification par le Sénat en première lecture, prévoit que le transfert des compétences relatives aux établissements scolaires et à leurs personnels, de celles relatives aux immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ainsi que de la propriété des objets mobiliers qu'ils renferment appartenant à l'Etat ou aux centres des monuments nationaux, donne lieu à une compensation versée sous la forme d'une attribution de dotation générale de décentralisation répartie entre les collectivités territoriales compétentes. Il convient en effet de s'assurer que la compensation des transferts de compétences ne sera accordée qu'aux régions, départements et communes qui en bénéficieront. Les modalités de répartition des crédits correspondant à cette compensation seraient définies par décret.
En première lecture, l' Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination, présenté par sa commission des Lois et sa commission des Finances et accepté par le Gouvernement, tendant à préciser que les groupements de collectivités territoriales compétents sont éligibles à cette dotation.
? Le troisième paragraphe (III) , tend à définir les ressources précédemment consacrées par l'Etat à l'exercice de sa compétence à l'égard des routes nationales qui serviront de base au calcul de la compensation financière due à ce titre aux départements . Dans sa rédaction initiale, il visait les ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif, de réhabilitation, d'aménagements de sécurité et d'exploitation des voiries transférées, calculées hors taxes et hors fonds de concours. Ces dispositions devaient être précisées par un décret en Conseil d'Etat.
En première lecture, le Sénat avait adopté ces dispositions sans modification mais prévu, à l'article 12 du présent projet de loi, que les collectivités territoriales seraient associées à la définition des normes applicables à la voirie.
En première lecture, sur proposition de sa commission des Finances et de M. Michel Bouvard, avec l'accord du Gouvernement et du rapporteur de sa commission des Lois, l' Assemblée nationale a prévu la prise en compte des « dépenses d'entretien préventif et curatif, de réhabilitation, d'exploitation et d'aménagement liées à la sécurité routière et à la prise en compte des risques naturels, des voiries transférées . »
L'Assemblée nationale a adopté sans modification les paragraphes IV à VII qui avaient fait l'objet, avec l'accord du Gouvernement, de deux amendements de précision, respectivement présentés par notre collègue M. Gérard Longuet et par votre commission des Lois.
A l'initiative de sa commission des Finances, soutenue par sa commission des Lois mais non par le Gouvernement, elle a complété cet article par un huitième paragraphe (VIII) afin de prévoir la compensation, par l'Etat, des droits acquittés par les communes en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique, dans les écoles du premier degré, d'oeuvres protégées .
Déjà, lors de l'examen du projet de loi en première lecture, notre collègue M. Daniel Hoeffel avait présenté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 67, repris par votre rapporteur en séance publique dans la mesure où il avait fait l'objet d'un avis favorable de votre commission des Lois, afin de mettre à la charge de l'Etat les droits de reprographie dans les écoles du premier degré.
Tel étant déjà le cas pour les collèges et les lycées, elle avait considéré qu'il s'agissait d'une mesure d'équité. M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, avait obtenu son retrait au bénéfice de la création d'un groupe de travail ayant pour mission de procéder à une légitime harmonisation.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 89 sans modification .