3. Un fonctionnement plus démocratique
• La volonté d'affirmer la place des citoyens
Un titre de la première partie de la Constitution est spécifiquement consacré à la « vie démocratique de l'Union ». La principale innovation consiste à permettre à au moins un million de citoyens de l'Union , provenant d'un nombre minimum d'Etats membres fixé par une loi européenne, d'inviter la Commission à présenter une proposition , sous réserve qu'elle entre dans le cadre de ses attributions et qu'elle ait pour but de réaliser un objectif constitutionnel.
La Charte des droits fondamentaux , qui avait été « proclamée » en décembre 2000 lors du Conseil européen de Nice, est intégrée à la Constitution et reçoit donc une valeur contraignante : la Cour de justice contrôlera son respect par les institutions de l'Union européenne et par les Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union.
L'intégration de la Charte consacre l'élargissement de la vocation de l'Union qui, à l'origine communauté économique, a pris une dimension politique avec le traité de Maastricht et dispose, depuis le traité d'Amsterdam, de larges compétences en matière de justice et d'affaires intérieures.
Le traité prévoit, en outre, l'adhésion de l'Union à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
• Le renforcement des pouvoirs du Parlement européen
Le nombre maximum des députés européens est porté à 750, avec un minimum de 6 sièges et un maximum de 96 sièges par Etat membre.
Le rôle législatif du Parlement européen est accru par la généralisation, sous réserve d'exceptions en nombre limité, de la procédure de codécision.
Le Conseil et le Parlement sont désormais sur un pied d'égalité dans la procédure budgétaire . Le budget de l'Union doit respecter le « cadre financier pluriannuel », fixant des plafonds par grande catégorie de dépenses, qui est arrêté par le Conseil à l'unanimité avec l'approbation du Parlement.
Par ailleurs, le Conseil européen doit prendre en compte les résultats des élections au Parlement européen dans le choix du candidat à la présidence de la Commission.
• L'information et l'association des parlements nationaux
En application du protocole n° 1 annexé au traité, les parlements nationaux recevront directement des institutions de l'Union européenne les documents de consultation et les projets d'actes législatifs européens, les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, ainsi que le rapport annuel de la Cour des comptes. Plus spécifiquement, ils devront être informés de la demande d'un Etat européen souhaitant devenir membre de l'Union et les projets tendant à la révision du traité constitutionnel devront leur être notifiés.
Ils désigneront des représentants à la convention participant à la procédure de révision ordinaire.
Dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ils seront associés au contrôle des activités d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust .
Les parlements nationaux pourront s'opposer à la mise en oeuvre de la nouvelle procédure de révision simplifiée , instituée par l'article IV-444 du traité, qui permet au Conseil européen, après approbation du Parlement européen, de substituer pour certains domaines ou certaines décisions, à la règle de l'unanimité une simple exigence de majorité qualifiée, ou à une procédure législative spéciale la procédure législative ordinaire. L'article 6 du protocole n° 1 prévoit l'information des parlements nationaux au moins six mois avant l'adoption d'une décision européenne. L'opposition d'un seul parlement national, notifiée dans les six mois après la transmission, suffit à faire échec à l'adoption de la décision.
Le traité ouvre enfin aux parlements nationaux de nouvelles compétences pour contrôler le respect par les institutions européennes du principe de subsidiarité .
Dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle lui sera transmis un projet d'acte législatif européen, un parlement national ou, lorsqu'il est bicaméral, chacune de ses chambres, pourra adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles le projet ne lui paraît pas conforme au principe de subsidiarité. Le projet devra être réexaminé lorsque ces avis rassembleront un tiers des voix des parlements nationaux, ce seuil étant abaissé à un quart des voix dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.
En outre, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte, la Cour de justice de l'Union européenne pourra être saisie par un Etat membre d'un recours pour violation du principe de subsidiarité émanant d'un parlement national ou d'une chambre de celui-ci .