Article 18 -
(Article
L. 254-1 du code rural) -
Création d'un registre
concernant
la distribution des produits antiparasitaires
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 254-1 du code rural subordonne la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés antiparasitaires à la détention d'un agrément .
Selon l'article L. 253-1 du code rural, entrent dans cette catégorie : - Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ; - Les herbicides ; - Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ; - Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ; - Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ; - Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments. |
L'article 18 du projet de loi tend à la création et à la tenue d'un registre répertoriant des informations sur ces produits et sur leur distribution. Il vise également à donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation (agents du service de la répression des fraudes, inspecteurs du travail, vétérinaires inspecteurs, inspecteurs des installations classées etc...) la possibilité de consulter ce registre .
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 19 -
(Article
L. 253-14 du code rural) -
Habilitation de certains agents
chargés de la police de l'eau
à rechercher et constater les
infractions aux règles
relatives à l'usage des produits
antiparasitaires
L'article L. 253-14 du code rural autorise les ingénieurs chargés de la protection des végétaux à contrôler l'application des dispositions relatives à la mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole 52 ( * ) , fixées par les articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17 du code rural.
L'article 19 du projet de loi complète ces dispositions afin d'habiliter certains agents chargés de la police de l'eau à procéder à la recherche et à la constatation des infractions concernant l'utilisation des produits antiparasitaires .
L'article 19 du projet de loi habilite ainsi les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement. Il s'agit : - des fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; - des inspecteurs des installations classées ; - des agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ; - des agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles. |
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 52 Hormis le contrôle des produits cupriques anticryptogamiques, matières premières ou composées.