Article L. 256-3 nouveau du
code rural -
Décret précisant les conditions
d'application
du dispositif de contrôle
L'article L. 256-3 renvoie à un décret le soin de préciser les conditions d'application du nouveau chapitre ainsi créé dans le code rural, qui regroupe les articles L. 256-1 à 256-3.
Proposition de votre commission :
Votre commission approuve entièrement le dispositif mis en place par l'article 20 du projet de loi, qui devrait permettre de réduire substantiellement les volumes d'antiparasitaires pulvérisés par l'ensemble des professionnels y ayant recours.
Elle note qu'un délai d'adaptation leur est laissé par l'article 50 du projet de loi, qui ne prévoit l'entrée en vigueur de ces dispositions qu'au 1 er janvier 2006 ou au 1 er janvier 2007 selon les cas.
Elle vous propose simplement d'adopter un amendement réécrivant l'article afin d'en améliorer la rédaction et de modifier son insertion dans le code rural.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
TITRE II -
Alimentation
en eau et assainissement
Le titre II du projet de loi, consacré à l'alimentation en eau et à l'assainissement, comprend deux chapitres regroupant sept articles au total. Il comporte des dispositions relatives à la création d'un fonds de garantie des boues à usage agricole et à l'organisation des services publics locaux de distribution d'eau et d'assainissement.
CHAPITRE Ier
-
Assainissement
Comportant trois articles, le chapitre I er du titre II du projet de loi regroupe diverses dispositions relatives à l'assainissement des eaux usées.
Article 21 -
(Article
L. 425-1 du code des assurances) -
Indemnisation des exploitants et
propriétaires agricoles
victimes de boues d'épuration
Cet article vise à créer un fonds de garantie chargé d'indemniser les dommages causés par l'épandage de boues d'épuration urbaines et industrielles.
La situation actuelle en matière d'épandage de boues d'épuration :
Le traitement des eaux usées domestiques dans les stations d'épuration urbaines génère chaque année environ 90.000 tonnes de matière sèche. Ces boues peuvent faire l'objet de trois méthodes d'épuration différentes : la mise en décharge, l'incinération ou l'épandage sur des sols agricoles comme matière fertilisante.
Cette dernière voie est actuellement la plus usitée, deux tiers environ des boues étant épandues. Celles-ci constituant le plus souvent des fertilisants naturels susceptibles de se substituer à des engrais chimiques, leur épandage représente en effet la méthode d'élimination la moins coûteuse économiquement et la plus respectueuse de l'environnement.
Or, cette méthode voit son développement aujourd'hui limité du fait des craintes des agriculteurs de ne pouvoir commercialiser leur production et de subir une diminution du prix de leurs terres dans les cas où les boues d'épandage qu'ils utilisent seraient polluées. Ces craintes sont grandement avivées par les pratiques des transformateurs et des distributeurs exigeant des producteurs que leurs terres soient vierges de tout épandage.
La France s'est pourtant dotée, depuis 1998, d'une règlementation des boues contraignante, tant par rapport à ce qui existe en ce domaine au niveau de l'Union européenne et dans les autres Etats membres, qu'au regard de la règlementation concernant les engrais chimiques et l'épandage des affluents d'élevage. L'épandage des boues d'épuration est en effet soumis à des contrôles extrêmement stricts et interdit dès lors qu'il serait susceptible de provoquer une contamination des sols.
Cette méthode se trouve par ailleurs sécurisée du fait du haut degré d'exigence que se sont fixés en la matière les maîtres d'ouvrage des systèmes d'assainissement urbain, les entreprises réalisant les épandages, ainsi que les transformateurs et les distributeurs des productions agricoles concernées. Les efforts consentis par la police de l'eau en ce domaine depuis une dizaine d'années constituent également un facteur de sécurisation important. Tous ces éléments ont d'ailleurs concouru à ce qu'aucun dommage ne soit constaté depuis 1998.
Le texte du projet de loi :
C'est afin de soutenir la filière de l'épandage des boues -dont l'équilibre est aujourd'hui fragilisé- et de rassurer tant les agriculteurs que les propriétaires des terres agricoles y recourant, que le présent article du projet de loi prévoit la création d'un fonds de garantie.
Il introduit à cet effet, au titre II du livre IV du code des assurances, un chapitre V intitulé « Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles ». Ce nouveau chapitre comporte un unique article L. 425-1 comprenant neuf alinéas.
• Le premier de ces neufs alinéas
prévoit la création d'un fonds national de garantie et
les principes généraux de son intervention
.
Les risques couverts sont ceux causés par l'épandage agricole de boues d'épuration urbaines ou industrielles. Les bénéficiaires de la garantie sont les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu de tels épandages. Les préjudices pris en compte sont ceux résultant, pour lesdits bénéficiaires, de l'impossibilité partielle ou totale de cultiver leurs terres du fait soit de la réalisation d'un risque sanitaire mettant en danger la santé publique, soit de la survenance d'un dommage écologique touchant les terres, le sous-sol ou leur proche environnement. L'indemnisation n'est exigible que dans le cas où la réalisation du risque ou la survenance du dommage n'étaient pas prévisibles lors de l'épandage, seuls les risques dits « de développement » étant indemnisables.
• Le deuxième alinéa
fixe les
conditions d'indemnisation
. Ne sont ainsi couverts que :
- « les dommages constatés ... : sont donc exclus les dommages potentiels ou prévisibles ;
- ... dans la limite d'un montant maximum ... : il s'agit là de prévenir les recours abusifs au fonds, en prévoyant un plafond d'indemnisation fixé par décret ;
- ... sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues ... : il s'agit d'une responsabilité que l'on pourrait qualifier de responsabilité « sans faute » ;
- ... et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur » : le respect de la législation sur les boues, résultant du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées et des arrêtés subséquents, est logiquement exigé pour pouvoir prétendre à une indemnisation en cas de sinistre.
• Le troisième alinéa
fixe
comme limite au montant de l'indemnisation du propriétaire des terres
agricoles la valeur desdites terres
.
Aucune valeur limite n'est fixée dans le projet de loi s'agissant de l'indemnisation de l'agriculteur, le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa devant y pourvoir.
• Le quatrième alinéa
attribue
au fonds une ressource
constituée d'un
prélèvement effectué chaque année sur le
produit des primes ou cotisations additionnelles aux conventions d'assurance
des producteurs de boue
et
versée par les entreprises
d'assurance ou leur représentant fiscal
.
L'augmentation de ces primes et cotisations devrait être assez faible dans la mesure où le fonds ne devrait être que très peu sollicité. A l'image du fonds allemand, un plafond budgétaire devrait être fixé et les prélèvements suspendus dès ce plafond atteint.
• Le cinquième alinéa
habilite
l'autorité administrative à fixer le taux du
prélèvement
dans la limite de
15 % des
primes ou cotisations
et de
0,50 euro par tonne de
matière sèche de boue produite
. Il prévoit par
ailleurs que les modalités de liquidation et de recouvrement de cette
contribution sont identiques à celles de la taxe annuelle sur les
conventions d'assurance, telle que prévue à l'article 991 du code
général des impôts. Enfin, il habilite le fonds à
recevoir des avances de la part de l'Etat.
• Le sixième alinéa
dispense le
fonds d'intervenir lorsque le producteur de boue concerné n'est pas
assuré
,
sauf s'il a contribué volontairement
à son financement
sur la base d'un montant de 0,50 euro par
tonne de matière sèche de boue produite.
Cette disposition vise à inciter les producteurs de boue soit à s'assurer, soit, dans la négative, à contribuer volontairement au financement du fonds.
• Le septième alinéa
confie
à la caisse centrale de réassurance
, qui dépend
du ministère en charge de l'économie,
la gestion
comptable et financière du fonds
, dans un compte
spécifique. Il fait peser sur le fonds le coût des frais
exposés par la caisse pour cette gestion. Les dossiers seront instruits
au niveau des préfectures, transmis au ministère en charge de
l'environnement pour examen et décision, puis transmis à la
caisse centrale de réassurance pour paiement.
• Le huitième alinéa
prévoit que cette caisse est informée de tous les
contentieux
concernant l'épandage agricole ou forestier de
boues d'épuration directement pris en charge par les assurances.
• Enfin, le neuvième et dernier alinéa
renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de
déterminer les modalités d'application
de l'article.
Proposition de votre commission :
Votre commission souscrit au principe de la création d'un tels fonds d'indemnisation, qui devrait contribuer utilement à rassurer les divers acteurs de la filière boue et soutenir ainsi le développement de cette dernière, dont les avantages économiques et écologiques ont été rappelés.
Elle note à ce propos que l'Allemagne, qui s'est dotée d'un dispositif similaire, ne l'a mobilisé que de façon exceptionnelle et pour des montants très faibles.
Elle tient cependant à insister sur le fait que seuls les risques d'ordre sanitaire et écologique sont pris en considération, les risques dits « commerciaux » n'étant pas couverts par le dispositif . Or, se développent chez certaines entreprises agroalimentaires comme du secteur de la distribution des pratiques consistant à exiger des produits agricoles qu'elles achètent qu'ils n'aient pas fait l'objet de tels épandages, afin de se prémunir contre tout risque potentiel ou de ne pas indisposer les consommateurs.
Votre commission vous propose par ailleurs l'adoption de trois amendements rédactionnels clarifiant certaines dispositions du présent article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |