Article L. 1331-11 du code
de la santé publique -
Autorisation d'accès aux
propriétés privés pour les agents
des services
d'assainissement
Le 4° de l'article 22 du projet de loi prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique, qui autorise les agents des services d'assainissement à accéder aux propriétés privées . Les contrôles dans l'enceinte privée -et le droit d'accès correspondant au profit des agents compétents- ne sont en effet pas prévus par la législation actuelle.
Cette nouvelle rédaction couvre les cas actuellement envisagés -soit l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 59 ( * ) , pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif, ainsi que leur entretien si la commune a décidé de le prendre en charge-, et s'étend au contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques , rendus possibles par la nouvelle rédaction de l'article L. 1331-10.
Le dernier alinéa proposé par le 4° pour l'article L. 1331-11 du code de la santé publique astreint au paiement d'une somme fixée par l'article L. 1331-8 le propriétaire immobilier qui s'est opposé à l'entrée sur sa propriété des agents du service d'assainissement pour la réalisation des missions précédentes -hormis celle d'entretien des installations, qui est une prestation facultative des communes et pour laquelle la question est donc réglée par la conclusion de conventions entre celles-ci et les propriétaires concernés-.
Cette somme prévue par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique est équivalente à la redevance que le propriétaire aurait payé à l'administration si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome règlementaire, étant précisé qu'elle peut être jusqu'à doublée, dans une proportion décidée par le conseil municipal.
Proposition de votre commission :
Votre commission souscrit pleinement aux objectifs de cet article en ce qu'il conforte les pouvoirs de contrôle des communes et des syndicats d'assainissement sur les dispositifs d'assainissement non collectifs, les branchements au réseau d'assainissement et les déversements d'eaux usées non domestiques dans le réseau.
Les obligations reposant sur ces collectivités étant particulièrement lourdes en ces domaines, il est tout à fait opportun que les pouvoirs d'action et de contrôle les accompagnant soient précisés et réévalués.
Outre trois amendements rédactionnels , votre commission vous propose d'adopter par un amendement une disposition obligeant les vendeurs d'immeubles à usage d'habitation à produire à tout acquéreur non professionnel un diagnostic certifiant le respect par l'immeuble de la règlementation relative à l'assainissement non collectif.
Ce dispositif devrait en effet permettre d'améliorer l'information des acquéreurs s'agissant de l'état des installations d'assainissement autonome des immeubles dont ils deviennent propriétaires, tout en incitant les vendeurs à mettre ceux-ci en conformité avec la règlementation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 59 Visant le contrôle de la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement.