Article L. 213-10-7 [nouveau] du
code de l'environnement -
Modalités d'application
L'article L. 213-10-7 [nouveau] du code de l'environnement prévoit l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat pour définir les modalités d'application.
Paragraphe 4
Article L. 213-10-8 nouveau du
code de l'environnement -
Redevances pour pollutions diffuses
L'article L. 213-10-8 [nouveau] du code de l'environnement instaure une redevance pour pollutions diffuses qui se substitue à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) assise sur les phytosanitaires.
Le droit actuellement en vigueur :
L'article L. 151-1 du code de l'environnement indique que le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes.
Instaurée par l'article 45 de la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998, cette taxe s'est substituée à deux taxes parafiscales sur les huiles de base et la pollution atmosphérique et trois taxes sur les déchets ménagers, les déchets industriels spéciaux et les nuisances sonores, toutes perçues par l'ADEME.
L'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 du 29 décembre 1999 a étendu le champ d'application de la TGAP aux lessives et produits adoucissants et assouplissants, pour le linge (phosphates), aux grains minéraux et aux produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés. En outre, la loi a intégré les taxes et redevances annuelles sur les installations classées.
Initialement affecté au budget général de l'Etat, le produit de la TGAP a été affecté au financement du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 précitée.
S'agissant du compartiment « phytosanitaire » de la TGAP, le produit attendu pour 2005 s'élevait à 36 millions d'euros.
La TGAP sur les produits phytosanitaires La TGAP sur les produits phytosanitaires est due par toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale, qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés. Le fait générateur de la taxe est constitué par la première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses. La taxe est assise sur le poids des substances classées dangereuses entrant dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés. Ces substances classées dangereuses sont réparties en sept catégories, affectées d'un taux unitaire spécifique en fonction de leurs caractéristiques écotoxicologiques et toxicologiques. |
Le texte du projet de loi :
Le paragraphe I de l'article L. 213-10-8 [nouveau] du code de l'environnement soumet au paiement de la redevance toute personne distribuant des produits anti-parasitaires à usage agricole, énumérés à l'article L. 253-1 du code rural, qui sont soumis à autorisation de mise sur le marché, ou autorisation de distribution pour expérimentation.
Les produits énumérés à l'article L. 253-1 du code rural 1° Les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ; 2° Les herbicides ; 3° Les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ; 4° Les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ; 5° Les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ; 6° Les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments. |
En outre, les personnes distribuant ces produits doivent être agréées, au sens de l'article L. 254-1 du code précité.
Le paragraphe II précise que l'assiette de la redevance est constituée de la somme des quantités de substances dangereuses contenues dans les produits antiparasitaires. La liste de ces substances classées dangereuses répond aux critères définis pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail et qui présentent un caractère toxique ou écotoxique.
Le paragraphe III de l'article L. 213-10-8 précité indique que l'agence de l'eau fixe le taux de la redevance en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires et dans la limite de 1,2 euros par kilogramme de substances dangereuses.
Le paragraphe IV dispose que la redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final et que son montant doit apparaître sur les factures. Les distributeurs doivent, en outre, tenir un registre des destinataires des factures et des montants de redevance correspondants.
Le paragraphe V prévoit l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat pour l'application de ce dispositif.
Observations de votre commission :
Le champ d'application de cette nouvelle redevance est identique à celui de la TGAP, s'agissant des produits phytosanitaires, mais alors que cette dernière était acquittée par les fabricants ou les importateurs, la redevance est prélevée sur les distributeurs agréés pour vendre ces produits.
L'objectif poursuivi est de rapprocher le niveau de perception de cette redevance au plus près des agriculteurs et de permettre aux agences de moduler son taux en fonction de la quantité des résidus phytosanitaires présents dans les eaux du bassin concerné.
Ceci rend indispensable de descendre, du niveau des fabricants (environ 40 plutôt situés dans les zones portuaires), à celui des distributeurs (environ 10.000 à 12.000 selon les estimations du ministère de l'écologie et du développement durable) qui sont géographiquement situés près des utilisateurs finaux, qu'il s'agisse des agriculteurs, des collectivités territoriales ou des particuliers.
Votre rapporteur est tout à fait conscient de la charge administrative supplémentaire induite pour les distributeurs et en particulier les coopératives agricoles et de la nécessité de prévoir les moyens leur permettant d'acquérir les logiciels informatiques nécessaires pour assurer la traçabilité des substances dangereuses entrant dans la composition des produits antiparasitaires qu'ils vendent. Mais il considère que pour respecter la philosophie même des redevances, il est très difficilement envisageable de prélever cette redevance sur les seuls fabricants ou importateurs au risque sinon de perdre tout lien avec les caractéristiques de chaque bassin et de devoir mettre en place un mécanisme de redistribution du produit perçu entre les agences de l'eau, selon une procédure administrative complexe et coûteuse.
Paragraphe 5