Article 3 bis -
(Article
L. 2411-10 du code général des collectivités
territoriales) -
Possibilité de mise à disposition des
SAFER des biens de section
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Les députés ont introduit cet article pour compléter les dispositions adoptées dans la loi relative au développement des territoires ruraux 36 ( * ) pour faciliter la gestion des biens de section. Le présent article complète donc l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales en précisant que les biens de section à vocation agricole ou pastorale peuvent faire l'objet, outre des baux ruraux et des conventions pluriannuelles d'exploitation prévues par l'article L. 481-1 du code rural, de conventions de mise à disposition de la SAFER.
Les propositions de votre commission
Votre commission partage le souci de précision des députés. Elle souhaite, afin d'améliorer l'organisation générale du projet de loi d'orientation, déplacer cet article dans le nouveau titre relatif à l'urbanisme et à l'aménagement foncier. A cette fin, elle vous présente un amendement de suppression de cet article, qui sera réintroduit après l'article 10 sexies .
Votre commission vous demande d'adopter l'amendement de suppression de cet article qu'elle vous présente. |
Article 4 -
(Article 8 du
code général des impôts) -
Régime fiscal des
EARL
Le droit en vigueur
Le 5° de l'article 8 du code général des impôts (CGI) dispose que ne peuvent relever du régime des sociétés de personne que celles des entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui sont constituées :
- d'un seul associé ;
- d'associés appartenant à une même famille ;
- d'un associé exploitant et d'un exploitant qui s'installe, à condition qu'ils disposent d'une surface minimale d'exploitation (SMI).
Dans ces cas, le ou les associés sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP). Dans les autres cas, les revenus de l'EARL sont soumis à l'impôt sur les sociétés (IS). Afin de préciser le contexte général de l'imposition agricole, votre rapporteur a souhaité joindre en annexe du présent rapport une brève présentation de ce cadre fiscal qui lui a été fournie par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche 37 ( * ) .
Les dispositions du projet de loi initial
Partant du constat que ce dispositif peut constituer un frein à la participation à l'EARL d'associés non exploitants, le Gouvernement propose dans le présent article de permettre qu'à l'entrée de ces nouveaux associés, l'EARL ne bascule plus dans le régime de l'IS, sauf si les associés le désirent 38 ( * ) .
L'article 4 comporte trois paragraphes. Le paragraphe I modifie le 5° de l'article 8 du CGI dans le sens évoqué plus haut.
Le paragraphe II précise la date d'application de ce nouveau dispositif fiscal.
Le paragraphe III porte la possibilité, pour les EARL qui le souhaitent d'être soumises à l'IS plutôt qu'au régime de l'IRPP des associés. Ces sociétés devront faire leur choix dans les trois mois suivant la publication de la loi d'orientation agricole. Ce choix sera irrévocable, disposition usuelle en cas de choix du régime d'imposition.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Outre deux modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a étendu à six mois le délai pendant lequel les EARL pourront opter pour l'IS.
Les propositions de votre commission
Votre commission se félicite des dispositions de cet article, dans la mesure où elles devraient faciliter le financement du développement des EARL.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification. |
* 36 Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
* 37 Cf. annexe II.
* 38 Cela peut être le cas si leur taux moyen d'IRPP est supérieur au taux de l'IS.