ARTICLE 31 - Suppression des comptes de prêts et comptes d'avances existants en 2005 et création des comptes de concours financiers ; modifications relatives aux comptes de commerce et comptes d'opérations monétaires existants
Commentaire : le présent article a pour objet de modifier les comptes spéciaux situés en dehors du budget général de l'Etat, et notamment d'opérer la transformation des comptes de prêts et des comptes d'avances en comptes de concours financiers.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 24 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) a prévu l'unification du régime des comptes de concours financiers de l'Etat, lesquels relevaient auparavant de deux catégories dans le cadre de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 : les comptes d'avances , dont la durée ne pouvait excéder deux ans ou quatre ans en cas de renouvellement explicite, et les comptes de prêts , pour les durées supérieures à quatre ans.
L'ensemble des dispositions de la LOLF étant entrées en vigueur le 1 er janvier 2005, il y a lieu d'opérer la transformation des comptes de prêts et des comptes d'avances en comptes de concours financiers.
Le régime des nouveaux comptes de concours financiers est ainsi défini par l'article 24 de la LOLF :
« Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs .
« Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs , à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.
« Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée . Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat.
« Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé.
« Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :
« - soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;
« - soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ;
« - soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 37. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général ».
Chaque compte de concours financiers constitue une mission au sens des articles 7 et 47 de la LOLF.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA CRÉATION DE SIX COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
Conformément au principe de transformation des comptes de prêts et des comptes d'avances en comptes de concours financiers, le I du présent article propose de clore au 31 décembre 2005 les quatre comptes de prêts 200 ( * ) et les six comptes d'avances existants 201 ( * ) . Par coordination, le XI supprime les dispositions législatives ayant créé les comptes de prêts et d'avances précités.
En conséquence, les paragraphes II à VII prévoient l'ouverture de six comptes de concours financiers : ce nombre est moins élevé que celui du nombre de comptes clos car, par souci d'efficacité de la gestion publique, il est proposé que certains anciens comptes constituent des sections d'un seul et même nouveau compte de concours financiers . Ce regroupement a pour objet de respecter le principe posé à l'article 20 de la LOLF selon lequel chaque compte spécial constitue une mission, nouvelle unité de vote, sans augmenter trop fortement le nombre de missions.
Le II du présent article propose la création du compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales », lequel reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrés par les comptes d'avances n° 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer » et n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ». Ces deux anciens comptes d'avances constituent chacun une section du nouveau compte de concours financiers.
Le III du présent article vise à créer le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », lequel reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » et par le compte d'avances n° 903-59 « Avances à des particuliers et associations ».
Le IV du présent article a pour objet d'ouvrir le compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » et n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ».
Le nouveau compte comporte trois sections :
- la première section retrace le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure ;
- la deuxième section concerne le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats étrangers pour consolidation de dette envers la France ;
- la troisième section retrace le versement et le remboursement des prêts consentis à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers.
Le V du présent article propose la création du compte de concours financiers « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ».
Le VI du présent article vise à créer le compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public », dont les recettes proviennent de la redevance audiovisuelle.
Le VII a pour objet d'ouvrir le compte de concours financiers « Accords monétaires internationaux ».
B. LES AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX COMPTES SPÉCIAUX
Le VIII du présent article propose la clôture du compte de commerce n° 904-22 « Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat » , dont les opérations seront retracées à compter du 1 er janvier 2006 au sein du « compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances », lequel a été créé par l'article 113 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : il s'agit de regrouper sur un seul support l'ensemble des opérations relatives à la dette de l'Etat .
Le IX et le X du présent article modifient les libellés de deux comptes spéciaux, en proposant respectivement que :
- le compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses », soit requalifié « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses » ;
- le compte d'opérations monétaires « Compte d'émission des monnaies métalliques » s'intitule « Emissions des monnaies métalliques ».
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques , présentés respectivement par la commission et nos collègues députés du groupe socialiste, visant à garantir le niveau des ressources des sociétés de l'audiovisuel public issues de la redevance audiovisuelle .
Ces deux amendements prévoient une majoration du plafond du remboursement par l'Etat des dégrèvements de redevance audiovisuelle, dans l'hypothèse où les encaissements de redevance seraient inférieurs au niveau prévu par le présent projet de loi de finances. Une disposition analogue avait été adoptée l'an dernier, également sur l'initiative de l'Assemblée nationale, dans le cadre de la réforme du recouvrement de la redevance audiovisuelle, désormais adossé à la taxe d'habitation. La réforme devrait au contraire se traduire par des encaissements de redevance audiovisuelle supérieurs aux prévisions estimés entre 10 à 43 millions d'euros : le mécanisme de garantie des ressources, par majoration du remboursement par l'Etat des dégrèvements de redevance audiovisuelle, ne devrait donc pas s'appliquer en 2005.
Sur l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a également adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, deux amendements rédactionnels , ainsi qu' un amendement de précision visant expressément les « organismes de l'audiovisuel public » bénéficiaires de la redevance audiovisuelle (dont les opérations sont retracées au compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public »), à savoir France Télévisions, ARTE France, Radio France, Radio France Internationale (RFI) et l'Institut National de l'Audiovisuel (INA).
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général observe que la constitution de comptes de concours financiers en sections, sans être explicitement prévue par la LOLF, se justifie par une volonté de bonne gestion des nouveaux comptes.
Les modifications proposées au présent article s'inscrivent dans une parfaite continuité financière entre les comptes clos et les nouveaux comptes de concours financiers, tant en recettes qu'en dépenses, tout en respectant pleinement les dispositions de la LOLF.
Votre rapporteur général salue également le regroupement des opérations relatives à la dette dans un unique de compte de commerce, la modification proposée étant la conséquence des dispositions de l'article 113 de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée.
Les opérations relatives aux différents comptes de concours financiers visés au présent article sont décrites par nos collègues dans leurs rapports spéciaux respectifs :
- le compte « Avances aux collectivités territoriales » par notre collègue Michel Mercier, rapporteur spécial de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;
- les comptes « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » et « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics » par notre collègue Bernard Angels, rapporteur spécial de la mission « Gestion et contrôle des finances publiques » ;
- les comptes « Prêts à des Etats étrangers » et « Accords monétaires internationaux » par notre collègue Michel Charasse, rapporteur spécial de la mission « Aide publique au développement » ;
- le compte « Avances à l'audiovisuel public » par notre collègue Claude Belot, rapporteur spécial de la mission « Médias ».
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 200 Il s'agit des comptes suivants : compte n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » ; compte n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » ; compte n° 903-15 « Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor » ; compte n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ».
* 201 Il s'agit des comptes suivants : compte n° 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » ; compte n° 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer » ; compte n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » ; compte n° 903-58 « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics » ; compte n° 903-59 « Avances à des particuliers et associations » ; compte n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».