ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 67 - Indexation du plafond d'exonération de la contribution de l'employeur au financement des titres-restaurant
Commentaire : le présent article additionnel propose d'indexer le plafond d'exonération de la participation des employeurs au financement des titres-restaurant sur le barème de l'impôt sur le revenu.
I. LE DROIT EXISTANT
A. UN DISPOSITIF UTILE
La législation sur les titres-restaurant repose sur l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 qui définit les titres-restaurant comme des « titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d'acquitter, en tout ou en partie, le prix d'un repas consommé au restaurant ».
Le financement des tickets restaurant est assuré conjointement par l'employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire : ce cofinancement est encadré réglementairement, des limites étant imposées à la participation de l'employeur qui doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur faciale du titre.
Sous réserve qu'elle respecte les prescriptions des textes en vigueur, la part contributive de l'employeur, qui constitue un complément de rémunération, bénéficie d'exonérations d'ordre fiscal (taxe sur les salaires, impôt sur le revenu) ainsi que de l'exonération des cotisations de sécurité sociale dans la mesure où elle n'excède pas un montant plafond fixé par la loi de finances.
Le titre-restaurant est utilisé actuellement par près de 2,5 millions de salariés qui ne disposent pas, au sein de leur entreprise, de restaurant d'entreprise et 150.000 entreprises de restauration affiliées au système.
B. UNE RÉÉVALUATION IRRÉGULIÈRE ET INSUFFISANTE
L'absence d'automaticité de l'indexation du plafond d'exonération a conduit à une diminution du pouvoir d'achat octroyé par le titre-restaurant depuis quelques années.
Les revalorisations effectuées par les lois de finances successives ont été, en effet, à la fois irrégulières dans le temps et limitées en montant. La dernière réévaluation a été effectuée par la loi de finances rectificative pour 2004.
Historique de la valeur du plafond d'exonération
Date |
Valeur en euros |
Évolution |
1 er janvier 1990 |
3,28 |
|
1 er janvier 1993 |
3,81 |
+ 16,2% |
1 er janvier 1997 |
4,27 |
+ 12,1% |
1 er janvier 2001 |
4,57 |
+ 7,0% |
1 er janvier 2002 |
4,60 |
+ 0,7% |
1 er janvier 2005 |
4,80 |
+ 4,3% |
Source : Association professionnelle des émetteurs de titres de services.
De ce fait, un écart injustifié s'est creusé au détriment des salariés bénéficiaires de titres-restaurant par rapport à ceux qui bénéficient d'un restaurant d'entreprise. En effet, compte tenu du montant de prise en charge du titre restaurant par l'employeur, la valeur libératoire maximale des titres est de 9,60 euros alors que le prix moyen d'un repas complet pris chez un restaurateur s'établit à 12 euros.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article additionnel a pour objet de fixer une règle permanente d'indexation du plafond d'exonération de la contribution patronale au système de titres-restaurant afin d'éviter les relèvements par à-coups de la limite d'exonération.
Il complète en ce sens le 19° de l'article 81 du code général des impôts et prévoit que la limite d'exonération sera relevée annuellement dans la proportion de relèvement de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Ce dispositif serait applicable à compter du 1 er janvier 2007.
Outre ses avantages en termes de préservation du pouvoir d'achat du titre-restaurant, largement utilisé par les petites et moyennes entreprises, ce dispositif devrait constituer, pour les secteurs de la restauration et de l'alimentation, un facteur de soutien de l'activité non négligeable en assurant le relèvement régulier de la valeur faciale du titre-restaurant.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.