ARTICLE 67 duodecies (nouveau) - Modification de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995

Commentaire : le présent article modifie l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, afin d'étendre aux casinos appartenant à un groupe de société, le bénéfice de l'abattement pour dépenses d'équipement ou d'entretien à caractère immobilier réalisées dans certains établissements détenus par la société mère.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'ARTICLE 34 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1995

Comme l'avait souligné le rapport d'information de notre collègue François Trucy relatif aux jeux de hasard et d'argent en France, la fiscalité des casinos est « lourde et complexe ».

Outre les impôts de droit commun, les casinos font l'objet d'un certain nombre de prélèvements réalisés sur le produit brut des jeux.

Toutefois des abattements ont été mis en place.

Ainsi les prélèvements progressifs sont calculés, après l'abattement de 25 % institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 , à partir des sommes restant aux casinos après redistribution des gains aux joueurs.

En outre, l'article 72 de la loi de finances pour 1962 a instauré, sur agrément, deux abattements supplémentaires sur le produit brut des jeux :

- un abattement de 5 % correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos ;

- un abattement de 5 % correspondant aux dépenses d'équipement et d'entretien à caractère immobilier que les casinos prennent en charge dans les établissements hôteliers classés « de tourisme » et dans les établissements thermaux situés dans le département de la station (avec des possibilités de dérogation).

S'agissant de l'abattement pour dépenses d'équipement ou d'entretien, le régime n'était guère contraignant . Les travaux financés par le casino pouvaient être réalisés dans le casino lui-même ou dans un établissement hôtelier ou thermal du département limitrophe. Le montant des dépenses financées par le casino et ouvrant droit à abattement n'est pas limité.

Cette disposition était d'autant plus intéressante que si le montant des travaux excédait 5 % du produit brut des jeux de la saison, le solde était reporté sur la ou les saisons suivantes (article 13 du décret du 20 juin 1963). Enfin, aucune obligation de conservation des droits de propriété par le casino n'était exigée.

Le projet de loi de finances rectificative pour 1995 prévoyait, dans son texte initial, de supprimer cet abattement en raison de certains abus constatés. Si ce dispositif avait effectivement permis la restauration de nombreux établissements hôteliers dans les communes touristiques et dans les stations thermales, il avait pu également être dévoyé, dans la mesure où certains casinos créaient des sociétés fermières destinées à racheter des hôtels, à les rénover en bénéficiant de l'abattement supplémentaire, puis à les revendre moyennant un profit important.

Toutefois, au lieu de supprimer le dispositif, l'Assemblée nationale a adopté un amendement enserrant le dispositif dans des conditions précises. Quatre verrous ont été posés :

1) une clause de propriété : les travaux ouvrant droit à l'abattement supplémentaire doivent être réalisés dans des établissements hôteliers ou thermaux appartenant aux casinos ;

2) une clause de proximité géographique : les établissements doivent dorénavant être situés dans la commune ou les communes limitrophes ;

3) une clause de plafonnement : l'abattement est plafonné à 1.060.000 euros par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée ;

4) une clause de détention : le bénéfice de cet abattement ne reste acquis qu'à la condition que le casino maintienne la destination thermale ou hôtelière de ses établissements, pendant une durée ne pouvant être inférieure qu'à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.

Le Sénat, par voie d'amendement, a modifié la clause de propriété en précisant que l'abattement pouvait, non seulement bénéficier aux casinos propriétaires d'établissement thermal ou hôtelier, mais aussi aux casinos responsables de la gestion d'établissement thermal ou hôtelier appartenant à une collectivité territoriale.

B. LE DÉCRET DU 29 MAI 1997

Un décret d'application de l'article 34 de la loi de finances rectificatives pour 1995 a été pris le 29 mai 1997.

Les articles 8 et 18 de ce décret prévoient des hypothèses concernant la clause de propriété et la clause de détention qui vont au-delà de ce que la loi avait prévu.

Ainsi s'agissant de la clause de propriété, le décret du 29 mai 1997 étend le bénéfice de l'abattement aux casinos qui réalisent les dépenses d'entretien ou d'équipement dans des établissements thermaux ou hôteliers qui appartiennent :

- à une société dont 95 % des droits de vote et des dividendes sont détenus par la société qui exploite le casino ;

- ou à une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient également la société qui exploite le casino.

Parallèlement l'article 18 du décret précité adapte cette extension à la clause de détention qui prévoit que « Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux . »

L'article 18 du décret de 1997 explique que cette condition est remplie si le casino, à chaque fin de saison, produit :

« - une attestation du maire certifiant que l'hôtel ou l'établissement thermal est toujours en exploitation et, suivant le cas, que le casino ou la société répondant aux critères définis au b de l'article 8 est toujours gestionnaire desdits établissements ;

- une attestation du commissaire aux comptes certifiant que la société exploitant le casino détient toujours l'établissement hôtelier ou thermal ou 95 % des droits de vote et dividendes de la société qui en est propriétaire, ou que ces deux sociétés sont membres du même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts. »

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Celui-ci résulte d'un amendement de notre collègue député Marc Censi approuvé par le gouvernement.

Il propose de modifier la clause de propriété afin d'étendre le bénéfice de cet abattement aux entreprises organisées en groupe de sociétés. Un casino profiterait de l'abattement s'il réalise des dépenses d'équipement ou de restauration dans des établissements hôteliers ou thermaux dont il assure la gestion et qui sont détenus par sa société-mère.

Ainsi, il tend à reformuler la rédaction « de la première phrase du premier alinéa de l'article 34 » de la loi de finances rectificatives pour 1995, en insérant une phrase après les mots « leur appartenant ».

Il convient au préalable de remarquer qu'il ne s'agit pas de modifier la première phrase du I mais la deuxième phrase du I, les mots « leur appartenant » n'existant pas dans la première phrase.

Article 34 de la loi de finances rectificatives pour 1995

Texte proposé par l'amendement

I.- Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévus à l'article premier du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent.

Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 1.060.000 euros et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.

I.- Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévus à l'article premier du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 % sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent.

Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou à leur société mère au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 1.060.000 euros par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Lors des débats sur l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, votre rapporteur général avait déjà souligné les limites de la clause de propriété.

Outre les situations d'établissements hôteliers ou thermaux détenus par des collectivités territoriales et gérés par des casinos, il avait relevé «  que la clause de propriété ne devrait pas obliger les sociétés gestionnaires des casinos à revoir certains schémas en vigueur, certains schémas « mère-fille », en ce qui concerne l'organisation de groupe des sociétés ».

Le décret du 29 mai 1997 a certainement permis de répondre à un certain nombre de situations et de mieux prendre en compte les réalités économiques ; cependant force est de constater aujourd'hui un écart entre les principes de la loi et le texte réglementaire.

Dans cette perspective, le présent article soulève deux questions :

- d'une part, il comprend une hypothèse déjà visée par le décret, mais qui, si elle était adoptée dans le cadre de la loi restreindrait les possibilités ouvertes par le décret en 1997 : en effet, le présent article ne concerne que les établissements thermaux ou hôteliers détenus par la société mère alors que le décret vise toute société appartenant au même groupe fiscal que le casino. Dans ce contexte, votre rapporteur général s'interroge sur l'opportunité d'inscrire dans la loi l'ensemble des possibilités ouvertes par le décret ;

- d'autre part, l'extension de la clause de propriété pose la question de la révision éventuelle de la clause de détention , et notamment la question de savoir si la seule appartenance de l'établissement thermal ou hôtelier à une société membre du même groupe fiscal que le casino, permet à ce dernier de bénéficier de l'abattement pour les travaux qu'il réalise dans ledit établissement.

Le présent article nécessite par ailleurs d'être modifié pour des raisons techniques.

En premier lieu, il convient de noter préciser que la modification de l'article 34 de la loi de finances rectificatives pour 1995 porte sur la deuxième phrase du I de l'article précité et non sur la première.

En second lieu, la rédaction de l'article tel qu'elle résulte de l'amendement ne paraît pas très explicite : « (...) les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses (...) qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou à leur société mère au sens de l'article 223 A du code général des impôts ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. »

Compte tenu de ces éléments, votre rapporteur général vous propose de réserver la position de la commission afin de procéder à une expertise complémentaire.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur cet article.

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