B. LE PROGRAMME 232 « VIE POLITIQUE, CULTUELLE ET ASSOCIATIVE »
1. Plusieurs finalités pour un programme
Le programme 232 « Vie politique, cultuelle et associative » concerne la mise en oeuvre de la législation sur le financement de la vie politique (financement de l'organisation des élections, des campagnes électorales et des partis politiques 9 ( * ) ), constituant 62,6 % des crédits de paiement du programme. Ce programme s'applique aussi à la mise en oeuvre de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (action 4 « Cultes », dotée de 35,8 % des crédits du programme). Il concerne, enfin, l'application des dispositions sur la liberté d'association et la reconnaissance d'utilité publique (loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association). Les moyens nécessaires à cette troisième « branche » du programme sont limités à 1,6 % de ses crédits).
2. Une évolution des crédits liée au calendrier électoral
En autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, le budget passe de 173,7 millions d'euros à 151,3 millions d'euros, représentant une baisse de 22,4 millions d'euros (- 12,9 %) . Le « défaut » d'échéances électorales prévues en 2006, limite les dépenses de fonctionnement de l'action 2 « Organisation des élections », d'une part, aux inévitables élections partielles, et, d'autre part, aux dépenses habituelles liées à la révision annuelle des listes électorales ainsi qu'au marché d'achat des enveloppes électorales pour les scrutins prévus en 2007 et 2008. En outre, les sanctions financières pour les partis n'ayant pas rempli leurs obligations au regard de la législation sur la parité aux élections législatives sont, pour la première fois, inscrites en loi de finances initiale 10 ( * ) .
D'une manière structurelle, le « budget de la vie politique » est contraint.
Certes, l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoit que « le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques , peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au gouvernement ».
Pour autant, le montant des aides publiques aux partis et groupements politiques inscrit en loi de finances initiale est inchangé depuis 1995 (40,1 millions d'euros pour chacune des deux fractions 11 ( * ) ). Le « bleu » budgétaire de la présente mission relève qu'aucune demande de majoration ou de diminution n'a été formulée.
Quant au budget des élections lié, comme cela a été relevé, au calendrier électoral, il comporte des éléments incontournables : fabrication des enveloppes et des cartes électorales, remboursement des dépenses électorales des candidats dans les conditions fixées par les articles L. 52-4 à 52-18 du code électoral, prise en charge des frais de propagande officielle et d'acquisition de matériel électoral (urnes, bulletins de vote...), des dépenses engagées par les communes pour la tenue des bureaux de vote...
* 9 Actions 1 à 3, soit respectivement : « Financement des partis », « Organisation des élections » et « Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques » (CNCCFP). L'existence d'une action spécifique pour la CNCCFP tient à sa situation d'autorité administrative indépendante (budget de 3 millions d'euros et 33 ETP).
* 10 Chaque année, depuis 2003, une somme légèrement supérieure à 7 millions d'euros n'est pas répartie au titre de la première fraction de l'aide publique, en conséquence des sanctions financières prévues par l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 (modifiée par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000). Ces sanctions sont applicables aux partis dont l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe, pour les élections législatives, dépasse 2 % du nombre total de ses candidats.
* 11 La première fraction de l'aide publique est répartie proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par les partis et groupements au 1 er tour des dernières élections législatives et la seconde fraction , limitée aux bénéficiaires de la première fraction, est partagée selon leur représentation parlementaire . Ces répartitions sont soumises aux conditions fixées par l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée.