4. Les détournements de l'immigration légale
Les mariages et les reconnaissances de paternité frauduleuses semblent être en recrudescence.
Bien que le contrôle de la validité des mariages et de la réalité de l'intention matrimoniale fasse l'objet d'un projet de loi distinct adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le présent projet de loi durcit par ailleurs les conditions de délivrance d'un titre de séjour aux conjoints de Français.
L'article 2 du projet de loi subordonne la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la délivrance préalable d'un visa de long séjour, sauf exceptions prévues par la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En pratique, ce nouveau principe pèsera essentiellement sur les conjoints de Français qui demandent un premier titre de séjour à la suite de leur mariage.
Par ailleurs, les articles 27 et 28 précités durcissent les conditions de délivrance de la carte de résident aux conjoints de Français. L'article 26 du projet de loi étend également les possibilités de retrait d'une carte de résident à un conjoint de Français en cas de rupture de la communauté de vie dans un délai maximum d'un an à compter de la délivrance de cette carte.
Enfin, les dispositions précitées relatives à l'acquisition de la nationalité française par mariage contribuent également à lutter contre les mariages de complaisance.
En matière de lutte contre les reconnaissances de paternité frauduleuses, outre les dispositions ultramarines déjà évoquées, l'article 24 fait passer de un à deux ans la durée pendant laquelle un parent d'enfant français mineur doit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, lorsqu'il n'y a pas pourvu dès la naissance, pour obtenir une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
5. Un traitement plus efficace de la demande d'asile
La réforme du droit d'asile, opérée par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, a permis de limiter les demandes d'asile « opportunistes », motivées par des considérations de nature simplement économique et ne répondant pas aux critères de la protection statutaire prévue par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Dans le même temps, elle a renforcé l'effectivité de la protection en instituant une protection dite « subsidiaire », en instituant un « guichet unique » -l'OFPRA- pour le dépôt et l'examen des demandes d'asile.
En 2005, le nombre des demandes d'asile traitées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a ainsi atteint 59.221, en baisse de 9,7 % par rapport aux chiffres de l'année 2004. Malgré ces chiffres, la France reste le premier pays européen par le nombre de demandes d'asile déposées 14 ( * ) .
Cette baisse est en partie le résultat de la fixation, par le conseil d'administration de l'OFPRA, d'une liste de « pays d'origine sûrs ». Les demandes émanant de leurs ressortissants sont en effet soumises à une procédure d'examen prioritaire tandis que ces demandeurs d'asile ne bénéficient pas de l'admission sur le territoire et le recours qu'ils peuvent former en cas de rejet de leur demande n'est pas suspensif. En six mois, de juin à décembre 2005, la demande d'asile a, de fait, baissé de 51 %, la proportion des demandes émanant de ces pays d'origine sûrs par rapport à la demande globale d'asile ayant chuté de 11,4 % à 3,8 %.
L' article 64 du présent projet de loi prévoit de pérenniser la compétence du conseil d'administration de l'OFPRA, compte tenu de l'adoption, le 1 er décembre 2005, de la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres qui, tout en autorisant la constitution de listes nationales de pays d'origine sûrs , ouvre la possibilité d'une liste communautaire de pays d'origine sûrs.
En outre, si le dispositif d' accueil des demandeurs d'asile a connu des progrès notables, il est nécessaire de le rendre plus performant afin qu'il puisse mieux prendre en charge les demandeurs d'asile dans le cadre de leurs démarches tendant à obtenir le statut de réfugié.
L' article 65 vise ainsi à donner aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) un statut juridique propre , distinct de celui des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), défini par le code de l'action sociale et des familles. Il permettrait également de recentrer les CADA sur leur objet premier, qui est l'accueil des seuls demandeurs d'asile , alors qu'en pratique, ces centres accueillent un nombre important de déboutés du droit d'asile ou de personnes s'étant vues reconnaître la qualité de réfugié et qui devraient, en conséquence, être hébergées dans les conditions du droit commun.
L' article 66 favoriserait les conditions de subsistance des demandeurs d'asile en étendant le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente aux demandeurs d'asile provenant d'un pays concerné par la clause de cessation de la convention de Genève ou considéré comme sûr en vertu de la liste fixée par l'OFPRA. Grâce à cette modification, le directeur général de l'Office aurait la possibilité, au cas par cas, et pour des motifs humanitaires, de signaler aux services sociaux les demandeurs concernés afin qu'ils puissent obtenir le versement de cette allocation.
* 14 Les deux autres Etats membres de l'Union européenne connaissant un fort nombre de demandes d'asile, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont accusé une baisse très sensible des demandes d'asile en 2005, avec respectivement 42.910 demandes (-14,4 %) et 30.460 demandes (-24,2 %).