EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES
ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES RELATIVES À L'ENTRÉE
ET AU
SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE
Article
premier (chapitre I du titre I du livre III du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ; art. L. 311-2 du même code)
Liste des titres
de séjour
Cet article tend à tirer les conséquences de plusieurs dispositions du projet de loi. A cet égard, il est paradoxal qu'il se situe au début du projet de loi. L'Assemblée nationale a d'ailleurs réservé son examen en séance publique après l'adoption de l'article 12 du projet de loi.
Le paragraphe I tend à subdiviser le chapitre I du titre I du livre III du CESEDA en deux sections. Ce chapitre a trait aux dispositions générales applicables aux titres de séjour en France. Y sont réunies celles qui intéressent au moins deux types de titre de séjour.
Le présent article prévoit la création d'une section première intitulée « Dispositions relatives aux documents de séjour » qui comporteraient les articles de l'actuel chapitre I ainsi que de nouveaux articles introduits par les articles 2 et 3 du projet de loi.
Une seconde section intitulée « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française » recueillerait l'article L. 311-9 nouveau créé par l'article 4 du projet de loi.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
Le paragraphe II tend à compléter l'article L. 311-2 du CESEDA de sorte à mettre à jour la liste des titres de séjour existant.
L'article L. 311-1 dispose en effet que tout étranger majeur doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. Selon l'article L. 311-2, cette carte de séjour peut être de deux sortes : soit une carte de séjour temporaire d'une durée maximale d'un an, soit une carte de résident d'une durée de dix ans. Précisons toutefois que cet article créé par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et du séjour des étrangers en France et à la nationalité a avant tout une vertu de présentation pédagogique des titres de séjour.
Or, plusieurs dispositions du projet de loi tendent à modifier ou à compléter cette typologie binaire.
Ainsi, l'article 29 du projet de loi qui modifie l'article L. 316-1 du chapitre VI du titre I du livre III du CESEDA introduit un mode supplémentaire de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privé et familiale ». Or, le 1° de l'article L. 311-2 fait référence aux seules cartes de séjour temporaire dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont définies au chapitre III du même titre.
Le paragraphe II a) du présent article tend donc à mentionner également les cartes de séjour temporaire délivrées dans les conditions prévues par ce chapitre VI.
De la même façon, le paragraphe II b) du présent article tire les conséquences de la création par l'article 12 du projet de loi d'une nouvelle catégorie de carte de séjour portant la mention « compétences et talents » et valable pour une durée de trois ans.
En définitive, les titres de séjour se décomposeraient en trois catégories : la carte de séjour temporaire, la carte de résident et la carte de séjour « compétences et talents ».
Afin de garantir l'exhaustivité de cette liste des titres de séjour, votre commission vous propose un amendement précisant, d'une part, que certaines cartes de séjour temporaire sont délivrées pour une durée supérieure à un an, et, d'autre part, que la carte de séjour dite « retraité » constitue également une catégorie à part entière de titre de séjour.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .
Article premier bis
(nouveau) (art. L. 111-11 [nouveau] du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile)
Création du
Conseil national de l'immigration et de l'intégration
Cet article est issu d'un amendement de M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des lois, adopté par l'Assemblée nationale.
1. Le texte soumis au Sénat
Il tend à insérer un nouvel article L. 111-11 dans le CESEDA ayant pour objet la création d'un Conseil national de l'immigration et de l'intégration.
Selon l'exposé des motifs de cet amendement, le Conseil national de l'immigration et de l'intégration aurait vocation à être une instance de dialogue permanent entre les pouvoirs publics et les représentants de la société civile compétents en matière d'immigration et d'intégration.
Le texte adopté attribue plusieurs missions à cet organe.
Tout d'abord, il participerait à l'élaboration des données statistiques et des indicateurs du rapport annuel du gouvernement au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu à l'article L. 111-10 du CESEDA.
A l'heure actuelle, l'élaboration de ce rapport est confiée au Comité interministériel de contrôle de l'immigration (CICI) et à son secrétaire général.
Ensuite, ce conseil exprimerait un avis sur les orientations de la politique d'immigration et d'intégration.
Enfin, il serait chargé d'élaborer chaque année un rapport annexé au rapport au Parlement précité.
Le texte adopté renvoie à un décret les modalités d'application du présent article, et en particulier la composition de ce conseil. Toutefois, dans l'esprit de l'auteur de l'amendement, il comprendrait deux collèges
- un collège de représentants des ministres compétents en matière d'immigration et d'intégration ;
- un collège de personnalités qualifiées choisies par le gouvernement en raison de leurs compétences en matière d'immigration et d'intégration (dirigeants d'associations, experts, universitaires...).
En séance publique, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a exprimé le voeu que les parlementaires y soient représentés dans toute leur diversité.
2. La position de votre commission des lois
Plusieurs remarques s'imposent au préalable.
En l'état actuel, malgré les progrès accomplis grâce au CICI, la connaissance de l'immigration régulière et irrégulière reste imparfaite. La commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine a pointé l'urgence qu'il y avait à améliorer notre outil statistique.
Outre la modernisation rapide du fichier AGDREF (Application de gestion des ressortissants étrangers en France) géré par le ministère de l'intérieur et le développement d'enquêtes en population générale par l'INSEE 16 ( * ) , la commission d'enquête du Sénat soulignait que l'amélioration de la connaissance de l'immigration irrégulière supposait de confier à un organisme externe aux producteurs de données, pour assurer une information fiable et objective, la mission de coordonner les travaux des multiples organismes et services de l'Etat produisant ou finançant des études. Cette remarque vaut également pour la connaissance de l'immigration régulière.
C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'a été installé le 2 juillet 2004, sous l'égide du Haut conseil à l'intégration, l'Observatoire statistique de l'immigration et de l'intégration. Cet observatoire a été officiellement chargé d'améliorer la connaissance statistique de l'immigration et de l'intégration à partir des données produites par les administrations et les instituts de recherche, d'éclairer les travaux et les avis du Haut conseil à l'intégration, de participer aux groupes statistiques européens et internationaux sur les migrations, de favoriser la diffusion et l'accès aux informations statistiques et de proposer de nouvelles pistes d'exploration statistique.
Les membres de cet organisme proviennent de l'Insee, de l'Institut national des études démographiques (INED), de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) et des services statistiques des différents ministères. Il comporte un conseil scientifique, présidé par Mme Hélène Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuelle de l'Académie française.
La commission d'enquête regrettait que cet observatoire se refusât à étudier le sujet de l'immigration irrégulière estimant que « le sujet de l'immigration irrégulière est de la compétence du rapport au Parlement 17 ( * ) ».
En conséquence, plutôt que de créer une énième structure nouvelle, la commission d'enquête recommandait que l'étude de l'immigration irrégulière fût placée sous l'égide de l'Observatoire statistique de l'immigration et de l'intégration.
La création du Conseil national de l'immigration et de l'intégration (CNII) par le présent article pose donc la question de son positionnement par rapport à ces diverses instances. Si le Conseil national aurait la particularité d'associer des représentants de l'administration et de la société civile, il n'en reste pas moins que son articulation avec le HCI, le CICI ou l'INSEE reste à préciser.
En outre, la création d'un organe purement consultatif relève du domaine réglementaire.
Pour ces raisons, votre commission des lois vous propose de supprimer l'article premier bis .
* 16 Pages 48 à 51 du rapport n° 300 (Sénat 2005-2006).
* 17 Page 51 du rapport précité.