Article 11
(art. L. 313-5 et L. 314-6 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile)
Interdiction
d'exercer une activité professionnelle pour tout employeur
étranger dont le titre de séjour a été
retiré pour recours au travail illégal
Cet article tend à modifier les articles L. 313-5 et L. 314-6 du CESEDA afin d'accroître les sanctions à l'encontre des employeurs étrangers qui emploient des étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France.
Les sanctions à l'encontre des personnes physiques employant des étrangers non autorisés à travailler sont de plusieurs ordres.
• Les sanctions pénales
Modifié par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, l'article L. 364-3 du code du travail punit cette infraction de cinq ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, l'amende étant appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Par ailleurs, l'article L. 364-9 du code du travail prévoit que l'interdiction du territoire français peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable de cette infraction.
• Les sanctions administratives
Les employeurs d'un étranger sans titre de travail doivent acquitter à l'ANAEM une contribution spéciale, visée à l'article L. 341-7 du code du travail. Son montant est égal à mille fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, soit 3.110 euros par travailleur irrégulier.
La loi du 26 novembre 2003 a par ailleurs créé une contribution forfaitaire des frais de réacheminement de l'étranger employé dans son pays d'origine. Le décret d'application n'est malheureusement toujours pas paru.
Enfin, lorsque l'employeur est un étranger, les articles L. 313-5 et L. 314-6 du CESEDA permettent respectivement de lui retirer sa carte de séjour temporaire ou sa carte de résident.
Les 1° et 2° du présent article ont pour objet de permettre à l'administration, pendant trois années, de refuser d'accorder le droit d'exercer une activité professionnelle à un employeur s'étant vu retirer sa carte de séjour temporaire ou sa carte de résident en application des articles L. 313-5 ou L. 314-6 du CESEDA.
Cette faculté ne serait ouverte qu'à l'encontre des employeurs ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français 62 ( * ) consécutive au retrait du titre de séjour.
Le délai de trois années pendant lequel l'administration pourrait refuser d'autoriser l'employeur à exercer une activité professionnelle courrait à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français.
Cette interdiction d'exercer une activité professionnelle n'interdit pas à l'employeur de venir en France. Elle n'est pas assimilable à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ou à une mesure d'expulsion. Elle permet seulement à l'administration de refuser à l'employeur de lui accorder un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit.
L'Assemblée nationale n'a adopté aucun amendement.
Afin de faire figurer dans un même article l'ensemble des cas permettant de retirer une carte de séjour temporaire, votre commission vous soumet un amendement prévoyant que la carte de séjour temporaire « étudiant » peut être retirée à l'étudiant étranger qui travaille au-delà de la limite d'un temps partiel annualisé (voir le commentaire de l'article 7).
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .
* 62 Voir les articles 36 à 41 du projet de loi. L'obligation de quitter le territoire français est une décision administrative créée par le projet de loi qui vaudrait, dans certains cas déterminés, à la fois invitation à quitter le territoire et arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.