Article 27
(art. L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Allongement des durées de
séjour pour la délivrance de la carte de résident
Le présent article tend à modifier l'article L. 314-9 du CESEDA.
Les conditions de délivrance de la carte de résident sont définies par les articles L. 314-8 à L. 314-12 du CESEDA. La délivrance de plein droit de cette carte est réservée aux catégories d'étrangers entrant dans le champ de l'article L. 314-11 du CESEDA.
Dans les autres cas, l'octroi de la carte est une simple possibilité. La satisfaction de la condition d'intégration dans la société française, renforcée par l'article 5 du projet de loi, est exigée. L'article L. 314-8 prévoit que la carte de résident peut être délivrée aux étrangers justifiant d'une résidence non interrompue de cinq ans en France. Cette durée de cinq années de résidence souffre néanmoins plusieurs exceptions fixées à l'article L. 314-9 en vigueur.
Le 1° du présent article est une coordination avec l'article 22 du projet de loi qui tend à supprimer la carte de résident prévue à l'article L. 314-8 et délivrée après cinq ans de résidence pour lui substituer une carte de résident de longue durée-CE, délivrée elle aussi après cinq ans de résidence en France, mais qui ouvre des droits au séjour améliorés dans l'ensemble de l'Union européenne. L'article 22 transpose la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003.
Les cartes de résident délivrées en application de l'article L. 314-9, c'est-à-dire en dérogation à la durée de résidence de cinq ans sont des cartes d'un type différent de la carte de résident « RLD-CE ».
Le 2° du présent article tend à modifier le 1° de l'article L. 314-9.
Le droit en vigueur dispose qu'une carte de résident peut être délivrée « au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins deux années en France ».
Cette rédaction est issue de la loi du 26 novembre 2003. Auparavant, les regroupés bénéficiaient immédiatement d'un titre de même nature et de même durée que celui du regroupant.
Le présent article tend à faire passer de deux à trois ans la durée de résidence nécessaire pour qu'un conjoint ou un enfant d'un étranger titulaire de la carte de résident qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial puisse demander une carte de résident.
Le 3° du présent article tend à modifier le 2° de l'article L. 314-9.
Le droit en vigueur dispose qu'une carte de résident peut être délivrée « à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 89 ( * ) , sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ».
Le présent article tend à faire passer le délai de deux ans précité à trois ans.
Le 4° du présent article tend à insérer un 3° à l'article L. 314-9.
Il prévoit que les étrangers mariés avec un Français depuis au moins trois ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé la nationalité française, pourront demander une carte de résident. Si le mariage a été célébré à l'étranger, il devra avoir été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Cette disposition est la conséquence de la suppression par l'article 28 du projet de loi de la délivrance de plein droit de la carte de résident au conjoint de Français marié depuis au moins deux années.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 27 sans modification.
* 89 Il s'agit de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée à un parent d'enfant français mineur résidant en France à condition qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. L'article 24 du projet de loi fait passer cette durée à deux ans.