Article 45
(chapitre III du titre I du livre V du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Coordination -
obligation de quitter le territoire français
Cet article tend à modifier, par coordination avec la création de l'obligation de quitter le territoire français par l'article 36 du projet de loi, l'intitulé du chapitre III du titre I du livre V du CESEDA. Il s'intitulerait « Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière ».
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 45 sans modification .
Article 46
(art. L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Coordination - possibilité de
recourir à des magistrats honoraires
Cet article tend à modifier l'article L. 513-1 pour effectuer une coordination avec l'article 42 du projet de loi qui permet de faire appel à des magistrats honoraires pour connaître du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière ou de l'obligation de quitter le territoire français.
Notons que l'article 44 du projet de loi tend également à modifier l'article L. 513-1 pour une autre coordination.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 46 sans modification.
Article 47
(art. L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Suppression de la faculté pour
les déboutés du droit d'asile de contester la décision
fixant le pays de renvoi
L'article L. 513-2 du CESEDA est relatif aux conditions dans lesquelles la décision fixant le pays de renvoi est prise.
Le paragraphe I du présent article est une simple coordination avec la création de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) par l'article 36 du projet de loi. Il tend à rendre l'article L. 513-2 applicable à cette nouvelle procédure d'éloignement. Rappelons que l'OQTF fixe le pays dans lequel l'étranger doit être renvoyé.
Le paragraphe II du présent article a été introduit par l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement du député M. Jérôme Rivière.
En vertu de l'article L. 513-2, l'étranger peut être éloigné :
- à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié lui a été accordé ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
- ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
- ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Il est donc fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi pour ce motif. En cas d'annulation, l'arrêté de reconduite à la frontière est inapplicable. L'administration doit trouver une autre destination si elle souhaite l'éloigner.
En adoptant cet amendement avec un avis de sagesse du gouvernement, l'Assemblée nationale a souhaité rendre irrecevable la contestation de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, lorsque ce pays est celui dont l'étranger a la nationalité, si celui-ci a été débouté de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié 117 ( * ) ou du bénéfice de la protection subsidiaire 118 ( * ) .
La contestation du pays de renvoi redeviendrait possible si l'étranger invoquait des éléments postérieurs aux décisions de rejet des demandes d'asile.
Selon les auteurs de l'amendement, la suppression de cette voie de recours se justifierait par le fait que depuis la réforme de l'asile par la loi du 10 décembre 2003, les instances chargées d'examiner les demandes d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la commission des recours des réfugiés (CRR), sont également compétentes pour apprécier l'opportunité de la protection subsidiaire et se trouvent dès lors apprécier la situation des requérants à l'aune de l'article 3 de la CEDH. Il serait donc superfétatoire que cette question puisse à nouveau être examinée par le juge de la reconduite, la voie de recours normale contre les décisions de la CRR étant le Conseil d'État.
Votre commission vous propose un amendement de suppression du paragraphe II du présent article.
Si dans de nombreux cas la contestation du pays de renvoi par des déboutés du droit d'asile peut sembler redondante, il reste néanmoins indispensable de préserver le droit à un recours effectif. De jurisprudence constante, le Conseil d'Etat considère que la décision de rejet définitif de l'OFPRA et de la CRR ne dispense pas l'administration de l'obligation qui lui incombe de vérifier lorsqu'elle désigne le pays de renvoi si le choix de ce pays n'expose pas l'intéressé à un risque au titre de l'article 3 de la CEDH.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 47 ainsi modifié .
* 117 Pour les conditions d'attribution de ce statut, voir l'article L. 711-1 du CESEDA.
* 118 La protection subsidiaire est une protection qui peut être accordée, sous certaines conditions définies à l'article L. 712-1, aux personnes ne rentrant pas dans le champ du statut de réfugié. La protection subsidiaire a été créée par la loi du 10 décembre 2003.