Article 55
(art. L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Assignation à
résidence
L'article L. 552-4 du CESEDA dispose que, lors de l'audience de prolongation du placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger si celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité. L'assignation est une alternative à la prolongation du placement en rétention.
L'article L. 552-5 du CESEDA précise que, dans un tel cas, l'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence a pour avantage de ne pas surcharger les centres de rétention administrative et d'être moins contraignante ou traumatisante pour les étrangers.
Toutefois, de nombreux étrangers en abusent pour se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. En 2005, sur 5.819 échecs à l'éloignement après placement en rétention, 452 sont imputables à un non respect de l'assignation à résidence.
Par conséquent, le présent article tend à modifier l'article L. 552-5 afin de renforcer le régime de l'assignation à résidence. Il prévoit en particulier que l'étranger devra se présenter quotidiennement aux services de police ou de gendarmerie.
Par ailleurs, il appartiendra à l'étranger de justifier, à la demande du juge, que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 55 sans modification .
Article 56
(art. L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile)
Sanction en cas de
méconnaissance d'une mesure d'éloignement
Le présent article modifie l'article L. 624-1 du CESEDA qui définit les peines dont est passible l'étranger se soustrayant à l'exécution d'une mesure d'éloignement ou ayant pénétré de nouveau en France alors qu'il a fait l'objet d'une interdiction du territoire ou d'une mesure d'expulsion 123 ( * ) .
Le 1° du présent article précise par coordination que ces peines sont également applicables à l'étranger se soustrayant à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
Le 2° du présent article a pour objet de rendre passible de ces mêmes peines l'étranger qui pénètre de nouveau en France sans autorisation alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins d'un an avant sur le fondement du 8° de l'article L. 511-1 du CESEDA. Cette disposition ne vaudrait que pour les APRF notifiés après la promulgation de la loi.
L'article L. 511-1 du CESEDA, anciennement article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, énumère les différents cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'un APRF. Le 8° de cet article dispose que l'étranger qui représente une menace pour l'ordre public 124 ( * ) ou qui travaille sans être pourvu d'une autorisation de travail 125 ( * ) (article L. 341-4 du code du travail) pendant la durée de validité de son visa court séjour ou pendant les trois mois à compter de son entrée sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour pourra être reconduit à la frontière . Cette dernière mesure répond notamment au développement de filières de travail clandestin qui profitent des visas touristiques pour organiser des allers et retours permanents. L'étranger muni de son visa de touriste vient travailler trois mois, repart dans son pays puis revient trois mois plus tard.
Le présent article vient compléter le dispositif de l'article 33 du projet de loi qui permet de refuser l'entrée sur le territoire français à un étranger ayant fait l'objet d'un tel APRF moins d'un an auparavant.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 56 sans modification .
* 123 Trois ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire de dix ans.
* 124 Créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
* 125 Ajouté par la loi du 26 novembre 2003 précitée.