Article 56 bis
(nouveau) (art. L. 821-1 et L. 821-6 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Transports des
personnes en rétention administrative ou en zone d'attente
Le présent article a été introduit à la suite d'un amendement de M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il tend à pérenniser l'expérimentation autorisée par la loi du 26 novembre 2003 concernant la passation de marchés publics pour le transport des personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d'attente.
En effet, la loi du 26 novembre 2003 a prévu qu'à titre expérimental, l'Etat pouvait confier à des personnes publiques ou privées le transport de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zone d'attente. Ces dispositions ont été codifiées au sein des articles L. 821-1 à L. 821-6 du CESEDA.
Une telle expérimentation apparaissait utile pour évaluer si policiers et gendarmes pouvaient être dégagés de ces missions qui ne sont pas strictement liées à la sécurité.
L'annexe 1 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure fixe, parmi les orientations de la politique de la sécurité intérieure, la nécessité de recentrer les forces de gendarmerie et de police sur leurs véritables missions de sécurité . Ainsi, il y est affirmé que l'efficacité de ces forces « impose qu'elles se consacrent à leurs métiers et ne soient pas immobilisées par des tâches administratives. Les dispositions nécessaires seront prises pour que les tâches administratives et techniques actuellement remplies par des policiers et des gendarmes soient confiées à des agents relevant d'autres statuts. Certaines de ces tâches techniques telles que l'entretien du parc automobile, seront, à chaque fois que possible, transférées au secteur privé. » De plus, il a été affiché à plusieurs reprises la volonté de limiter le nombre de policiers et gendarmes chargés du transfèrement des détenus.
L'article L. 821-1 permet donc à l'Etat de passer, à titre expérimental, des marchés publics avec des personnes publiques ou privées agréées afin de leur confier le transport de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zone d'attente. Lors de l'examen de la loi du 26 novembre 2003, il était convenu que la réussite de cette expérimentation conditionnerait la pérennisation de ce dispositif, voire sa généralisation à d'autres transfèrements.
Ces marchés ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules. En aucun cas, la surveillance proprement dit des personnes transportées ne peut faire partie du marché. Dans sa décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel avait émis une réserve d'interprétation afin de préciser que les agents chargés du transport ne pouvaient être armés que dans un but de protection personnelle.
A l'initiative du Sénat, il avait été décidé d'encadrer cette expérimentation dans des conditions de délais strictement définies, conformément à la pratique usuelle en matière d'expérimentation.
L'expérimentation devant être conciliée avec certains principes constitutionnels comme le principe d'égalité ou l'indivisibilité du territoire, elle doit, en vertu de l'article 37-1 de la Constitution avoir une durée et un objet limités.
L'article L. 821-6 du CESEDA a donc prévu que ces marchés pouvaient être passés dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi du 26 novembre 2003 et pour une durée n'excédant pas deux ans.
Enfin, l'expérimentation devant avoir pour objectif une généralisation du dispositif , il était également prévu que le gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation avant l'expiration d'un délai de deux ans 126 ( * ) .
Toutefois, le décret d'application de ces dispositions n'est intervenu que tardivement le 30 mai 2005 127 ( * ) . Votre rapporteur n'a pu obtenir d'informations sur un premier bilan de cette expérimentation .
Votre commission vous soumet par conséquent un amendement rétablissant un dispositif d'expérimentation pour une durée de deux années, les contrats conclus pendant ce délai ne pouvant excéder deux ans.
Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 56 bis ainsi modifié .
* 126 Cette disposition, en raison de sa nature réglementaire, n'est pas codifiée dans le CESEDA. En attendant l'adoption de la partie réglementaire du CESEDA, le neuvième alinéa de l'article 35 octies de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 reste en vigueur.
* 127 Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005.