Article 63 bis
(art. 68 du code civil)
Amende applicable en cas de
célébration d'un mariage malgré une opposition
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, relèverait le montant de l'amende applicable en cas de célébration d'un mariage malgré une opposition. Il modifierait à cette fin l'article 68 du code civil.
Aux termes de cette dernière disposition, le fait pour l'officier d'état civil de célébrer le mariage faisant l'objet d'une opposition avant qu'on lui en ait remis la mainlevée de celle-ci, est puni de 4,5 euros d'amende, nonobstant les dommages et intérêts qui pourraient être également demandés.
Le montant dérisoire de cette amende ne constituant, à l'évidence, pas une sanction réellement dissuasive, le présent article prévoirait de le porter à 3.000 euros.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 bis sans modification.
Article 63 ter
(chapitre III du titre II du livre VI et art. L. 623-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile)
Sanctions pénales applicables en cas de reconnaissance
d'enfant effectuée aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un
titre de séjour ou la nationalité française
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Gabrielle Louis-Carabin et de M. Joël Beaugendre avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, cet article tend à sanctionner pénalement les reconnaissances d'enfants pratiquées dans le seul but d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française.
Le premier paragraphe (I) de cet article modifierait l'intitulé actuel du chapitre III du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'y introduire les cas de reconnaissance de paternité.
Le second paragraphe (II) de cet article, modifiant l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendrait applicables aux reconnaissances d'enfant effectuées aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française les sanctions prévues à l'encontre des mariages de complaisance.
En conséquence, ces reconnaissances seraient désormais sanctionnées par une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende . En outre, l'organisation ou la tentative d'organisation de telles reconnaissances serait punie des mêmes peines.
Cette mesure aura un caractère réellement dissuasif et permettra de sanctionner des détournements de la procédure de reconnaissance d'enfants qui se rencontrent, de plus en plus souvent, en particulier dans les départements d'outre-mer, comme l'a récemment relevé la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine 170 ( * ) .
Par cohérence avec le dispositif prévu par l'article 76 du projet de loi concernant la sanction de ces infractions à Mayotte, votre commission vous soumet un amendement prévoyant que la reconnaissance d'enfant ayant pour seul objet d'assurer à son auteur une protection contre l'éloignement est également punie de cinq années d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Serait ainsi notamment visé le cas d'une reconnaissance ayant pour but de conférer à l'étranger une protection contre l'expulsion en application de l'article 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 171 ( * ) .
Votre commission vous propose d'adopter l'article 63 ter ainsi modifié.
* 170 Rapport n° 300 (2005-2006), tome 1, p. 32.
* 171 Voir, supra, le commentaire de l'article 76 du projet de loi.