CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMPTABLES
L'existence d'un patrimoine affecté, distinct du patrimoine propre du fiduciaire, rend nécessaire l'établissement d'une comptabilité spécifique. Votre commission vous propose de déterminer les règles applicables en cette matière dans le cadre d'un chapitre IV dont l'intitulé serait identique à celui de la proposition de loi.
Ce dernier texte consacre, de fait, quatre articles à cette question.
Les articles 24 et 27 de la proposition de loi déterminent avec une grande précision la nature des états que le fiduciaire devrait établir.
Le fiduciaire devrait inscrire sur ces états les droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans les comptes annuels du constituant. En cas d'absorption du fiduciaire ou d'opération assimilée, les droits en fiducie seraient transférés à leur valeur dans les écritures du fiduciaire, en mentionnant la valeur brute et les amortissements ou provisions de toute nature pratiqués à raison de ces droits.
L'article 25 impose la communication, une fois par an, au constituant et au bénéficiaire lorsque le fiduciaire leur rend compte de l'état de la réalisation de l'objet de la fiducie.
L'article 26 soumet le fiduciaire à l'ensemble des obligations comptables applicables aux commerçants, prévues par les articles L. 123-12 et suivants du code de commerce. Il lui impose de procéder de manière autonome à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine fiduciaire.
Aux termes de l'article 27, le constituant devrait constater une créance à l'égard du fiduciaire lors du transfert des droits à celui-ci, à condition qu'il soit soumis aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants précités.
En vertu de l'article 28 de la proposition de loi, le bénéficiaire des droits en fiducie ne pourrait, en principe, constater de créance à l'égard du fiduciaire ou du constituant.
Votre commission, consciente de la nécessité de définir des règles spécifiques en matière comptable, juge néanmoins inutile de prévoir des dispositions extrêmement précises en la matière, compte tenu de la compétence reconnue en ce domaine au comité de la réglementation comptable. En conséquence, le présent chapitre de ses conclusions comporte un article unique.
Article 12
Obligations
comptables
Dans l'article 12 de ses conclusions, votre commission vous propose de définir les obligations comptables qui s'imposeraient aux parties au contrat de fiducie .
Le premier paragraphe (I) de cet article confirme de manière expresse que le patrimoine fiduciaire est un patrimoine d'affectation formé des éléments d'actif et de passif transférés par le constituant en vertu du contrat de fiducie.
A l'instar de la proposition de loi, il est prévu, en conséquence, que les opérations affectant le patrimoine fiduciaire doivent faire l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire .
Le second paragraphe (II) impose aux personnes morales intervenant à l'opération fiduciaire en qualité de fiduciaire d'établir des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce. En conséquence, ces personnes devront :
- procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise ;
- contrôler par inventaire, au moins une fois par an, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ;
- établir des comptes annuels comportant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes annuels devront être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Votre commission souhaite par ailleurs que la comptabilité du patrimoine fiduciaire soit soumise à un contrôle de certification. Elle vous propose donc, au troisième paragraphe (III) de cet article, de prévoir que le contrôle de cette comptabilité autonome est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire, lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes . Le rapport du commissaire aux comptes devra être présenté au fiduciaire.
En outre, pour l'accomplissement de sa mission, le commissaire aux comptes sera délié du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie.
En tout état de cause, votre commission estime qu'il reviendra au comité de la réglementation comptable de préciser, par règlement, ces différentes obligations comptables. Tel est l'objet du dernier paragraphe (IV) de cet article.
En effet, depuis la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, le comité de la réglementation comptable a compétence pour établir les prescriptions comptables générales et sectorielles, toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des documents comptables devant respecter les règlements qu'il édicte.
Votre commission vous propose, dans ses conclusions, d'adopter l'article 12 ainsi rédigé.