Article 17
(art. 389-5, 1424 et 1596 du code
civil)
Coordinations au sein du code civil
L'article 17 des conclusions de votre commission apporte, au sein du code civil, un certain nombre de coordinations.
Cet article reprend partiellement les dispositions de l'article 29 de la proposition de loi. Toutefois, à l'inverse de ce dernier texte, il n'a pas paru nécessaire de modifier les articles 220-1, 389-5, 457, 1432 et 1540 du code civil :
- soit parce que ces dispositions visent déjà la réalisation par les parents ou les époux d'actes de disposition -dont fait partie, par nature, le contrat de fiducie ;
- soit parce qu'elles comportent une énumération simplement indicative qu'il n'a pas été jugé opportun de surcharger.
1. Les modifications apportées aux dispositions relatives au droit de la famille
La possibilité, reconnue par l'article 1 er des conclusions, pour une personne physique d'avoir la qualité de constituant et, de ce fait, de pouvoir transférer des biens ou des droits au sein d'un patrimoine fiduciaire rend nécessaires certaines modifications ponctuelles aux dispositions du code civil relatives au droit de la famille.
? Le 1° de cet article tend à créer, après l'article 468 du code civil, un article 468-1 destiné à interdire le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou des droits appartenant à un enfant mineur placé sous tutelle .
Les dispositions actuelles de la section III du chapitre II du titre X du livre premier du code civil définissent les modalités de fonctionnement de la tutelle. Elles précisent notamment les prérogatives du tuteur sur les biens du mineur qu'il peut exercer seul ou sur autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Votre commission estime que la nature même du transfert à titre fiduciaire des biens du mineur justifie une prohibition absolue. En effet, le transfert dans un patrimoine fiduciaire impliquerait que le juge des tutelles ne pourrait plus exercer sa surveillance sur la gestion du patrimoine du mineur, ce qui n'est pas souhaitable, afin que soir préservés ses intérêts.
? Le 2° modifie l'article 1424 du même code, qui définit les prérogatives des époux dans le cadre de l'administration des biens de la communauté.
Aux termes de cet article, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent par ailleurs, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Comme le préconisait la proposition de loi, votre commission vous propose de préciser que le transfert dans un patrimoine fiduciaire de ces biens et droits nécessiterait le commun accord des époux.
2. Les modifications apportées au droit de la vente
Dans le 3° du présent article, votre commission vous propose de reprendre la modification de l'article 1596 du code civil envisagée par la proposition de loi.
Cet article pose un certain nombre de prohibitions dans le cadre de l'acquisition de certains biens. Il dispose ainsi que ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
- les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
- les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
- les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
- les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Votre commission vous propose que les fiduciaires soient ajoutés à cette énumération. Ces personnes ne pourront donc être adjudicataires des biens ou des droits composant le patrimoine fiduciaire. En revanche, rien ne leur interdirait, s'ils sont désignés bénéficiaires dans le contrat de fiducie, de se voir transmettre les biens ou droits du patrimoine fiduciaire.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 ainsi rédigé par ses conclusions.