ANNEXE : RÉPONSES DE LA COUR DES COMPTES AU QUESTIONNAIRE DE M. ALAIN VASSELLE, RAPPORTEUR DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, SUR LE RAPPORT CONSACRÉ À LA SÉCURITÉ SOCIALE
SUR LE FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE ET LE
FONDS DE FINANCEMENT
DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES
Question
1. Dans ses développements sur la situation du FSV et du Ffipsa, la Cour renouvelle son observation sur la responsabilité de l'Etat dans le rééquilibrage financier de ces deux organismes . Elle constate toutefois que cette opinion n'est pas partagée par le ministère des finances qui, dans sa réponse au rapport de la Cour sur les comptes de l'Etat, indique « le postulat selon lequel il revient à l'Etat d'assurer l'équilibre des établissements publics n'apparaît pas établi a priori ». Elle en conclut dès lors que « l'Etat n'est pas disposé à régler rapidement et de manière transparente cette question ».
La Cour semble en tirer deux conséquences :
- la nécessité pour la Cnav de provisionner sa créance vis-à-vis du FSV et pour le CCMSA de provisionner sa créance sur le Ffipsa,
- la suppression de ces organismes si les ressources nécessaires à leur rééquilibrage ne sont pas dégagées.
La Cour peut-elle préciser si l'inscription de ces provisions constituera une condition déterminante au moment de la certification des comptes tant de l'Etat que de la sécurité sociale ?
En l'absence de toute mesure de rééquilibrage, à quel terme estime-t-elle impératif de prévoir la suppression de ces deux organismes ?
Quelle est son appréciation sur la récente présentation par la commission des comptes de la sécurité sociale des comptes de la sécurité sociale pour 2007 avec un solde « hors produits à recevoir » du Ffipsa ?
Réponse
Sur le premier point, le Premier président vient de rappeler dans son intervention le montant des créances en cours au 31 décembre 2005 et à l'horizon 2009 (8 milliards d'euros pour le FSV et 9 milliards d'euros pour le Ffipsa). Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui actualise la projection quadriennale désormais inscrite dans chaque LFSS ne change pas fondamentalement les ordres de grandeur pour le montant de ces créances à l'horizon 2010 qui serait de l'ordre de 6 milliards d'euros pour le FSV et de plus de 8 milliards d'euros pour le Ffipsa. Dans ces conditions la réponse à la première question ne peut être que positive.
Sur le second point, vous avez déjà pris connaissance du PLFSS pour 2007. Vous avez donc vu qu'il ne contenait aucune mesure visant à résorber le passif. La réduction des déficits courants du FSV dans les années à venir tels qu'ils sont affichés dans le PLFSS pour 2007 résulte d'une amélioration de la conjoncture. Dans ces conditions, l'interrogation de la Cour sur l'utilité de ces fonds qui servent plus à masquer les déficits de branches ou de régimes qu'à les financer demeure. Les supprimer ne résoudra pas l'insuffisance des ressources mais rétablirait la réalité des déficits. En outre, le Ffipsa est un établissement public administratif totalement fictif, implanté de fait au ministère de l'agriculture et géré par un bureau d'administration centrale et qui ne redistribue ses fonds qu'au seul régime agricole. L'affectation directe de ses ressources à la CCMSA est juridiquement possible.
Sur le troisième point, le Ffipsa de par la loi reprend dans ses comptes, en charges, la totalité des prestations liquidées par les caisses de MSA et en produits aussi bien les cotisations recouvrées par les caisses que les impôts et taxes. De son côté, la CCMSA inscrit dans ses comptes les mêmes charges de prestations et les mêmes produits de cotisations et, en outre, un produit à recevoir correspondant aux versements attendus de ressources en provenance du Ffipsa. Pour éviter un double compte, il est donc nécessaire de neutraliser les produits à recevoir.
Le compte du Ffipsa montre qu'il ne fonctionne pas comme un fonds de financement mais comme l'ancienne commission des prestations sociales agricoles qui examinait les comptes des Bapsa. Il ne s'agit pas d'un compte au sens comptable du terme puisque l'agent comptable n'a aucune responsabilité sur les opérations qui relèvent des caisses de MSA. La présentation faite par la commission des comptes de la sécurité sociale est donc justifiée. Ceci étant, cette particularité de présentation qui complexifie encore davantage l'approche des comptes de la branche agricole ne fait que nous conforter dans notre position de voir supprimer le Ffipsa et ne modifie pas l'appréciation faite par la Cour des besoins de financement du régime général et des fonds de financement d'ici 2009 (environ 37 milliards d'euros).
Question
2. A la page 62 de son rapport, la Cour souligne que l'article 117 de la loi de finances rectificative pour 2005 n'a autorisé la reprise par l'Etat que d'une partie seulement (2,5 milliards d'euros) de la créance détenue par le Ffipsa sur la puissance publique . Elle observe que cette opération « laisse subsister dans les comptes [du Ffipsa] une créance nette de 618 millions d'euros ». La raison de cette différence de traitement n'a pas été clairement explicitée par le Gouvernement. Il ressort néanmoins des débats du conseil supérieur des prestations sociales agricoles que le ministère des finances pourrait avoir voulu procéder à une distinction entre la prise en charge des déficits passés de la protection sociale agricole (pour 2,5 milliards d'euros) et le coût de la mensualisation des retraites agricoles de base.
La Cour considère-t-elle qu'il existe une différence objective de nature juridique entre les 2,5 milliards d'euros de dette déjà repris par l'Etat et la créance résiduelle du Ffipsa de 618 millions d'euros ? Cette distinction peut-elle avoir une traduction comptable particulière ? Quelle conséquence peut-elle entraîner en matière de certification des comptes, de l'Etat comme de la sécurité sociale ?
Réponse
La créance nette résiduelle de 618 millions d'euros évoquée ne peut correspondre au coût total de la mensualisation des retraites agricoles évalué à 1,3 milliard d'euros. Son financement incombait au Bapsa mais n'a jamais été assuré. Lors de la création du Ffipsa, celui-ci a repris la totalité des besoins de financement du Bapsa et il n'y a donc lieu de faire aucune différence de nature entre les dettes de l'Etat dont le Ffipsa a hérité à sa création.
En revanche, l'Etat peut être tenté, comme cela semble être le cas, d'après les informations portées à la connaissance de la Cour, d'introduire une différence dans les besoins de financement du Ffipsa pour 2005 entre cette créance de 618 millions d'euros héritée du Bapsa -et dont la nature de dette de l'Etat n'est pas contestable- et le besoin de financement de 1,4 milliard d'euros né du déficit de l'exercice 2005 dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans sa réponse à la Cour conteste la nature de « dette de l'Etat ».
Au vu du bilan d'ouverture de l'Etat, la Cour appréciera la situation qui sera ainsi créée. On ne peut exclure qu'elle la conduise à émettre une réserve dans la certification des comptes de l'Etat.
SUR L'ASSURANCE VIEILLESSE, LES RÉGIMES
SPÉCIAUX
ET LES ADOSSEMENTS
Question
3. A la page 322 de son rapport, la Cour précise qu'elle « n'a pas à ce stade analysé la mise en oeuvre du principe de neutralité financière [des adossements de régimes spéciaux], tel qu'énoncé à l'article L. 227-7 du code de la sécurité sociale ». Ces dispositions revêtent une importance particulière pour la commission des affaires sociales du Sénat qui en est à l'origine. Son ambition était de faire en sorte que soit assurée la stricte neutralité de ces opérations pour les assurés sociaux relevant des régimes de droit commun et notamment pour ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Cnav).
La Cour envisage-t-elle d'examiner cette question dans un proche avenir ? Si oui, quand et suivant quelles modalités ?
Réponse
L'enquête de la Cour qui a permis de rédiger l'insertion sur les régimes spéciaux avait essentiellement pour objet de mettre en évidence les perspectives financières de ces régimes et les risques pesant en conséquence sur les finances de l'Etat ou des entreprises publiques concernées. L'examen de la neutralité financière de la réforme pour les régimes d'accueil et des solutions techniques retenues à cette fin (soulte pour la Cnav et détermination d'un taux de validation partielle des droits passés pour les régimes complémentaires) a été différé, notamment en raison de la perspective d'inclure dans l'enquête la réforme du financement du régime de la RATP mais celle-ci est toujours en cours d'élaboration.
La Cour a prévu d'examiner en 2007 la mise en place de la CNIEG et les modalités de son adossement aux régimes de droit commun des salariés.
Question
4. La présentation faite par la Cnav de l'adossement des industries électriques et gazières respecte-t-elle, pour la Cour, les dispositions de l'article 19 de la de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 prévoyant la publication, par la Cnav, « dans le cadre de son rapport public annuel, [de] l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de neutralité du dispositif d'adossement à l'égard [de ses] assurés sociaux (...) et [de ceux] des fédérations d'institutions de retraite complémentaire » ?
Réponse
La réponse à la question précédente s'applique également à cette question. La Cour n'a pas encore examiné la question de la neutralité financière de l'opération d'adossement.
Question
5. La plupart des régimes de retraite du secteur public et des régimes spéciaux ne publient aucune évaluation du niveau de leurs engagements de retraite futurs . Peut-on appréhender de façon sérieuse et exhaustive l'avenir de l'assurance vieillesse et des finances publiques sans disposer de cette information ?
Réponse
Pour les régimes spéciaux, il faut faire une distinction entre :
- les régimes spéciaux d'entreprises publiques. Pour ces derniers, qu'il s'agisse d'entreprises cotées ou qui font appel publiquement à l'épargne, l'évaluation des engagements de retraite est, en application des normes comptables internationales, obligatoire. L'ouverture à la concurrence, voire les perspectives de privatisation, obligent à évaluer et provisionner les engagements de retraite ;
- les autres régimes spéciaux (marins, mineurs, clercs de notaires, salariés de l'Opéra ou de la Comédie française, etc.) pour lesquels la problématique est différente. Ce ne sont pas tous ni des régimes à prestations définies ni des régimes d'entreprise et leur taille comme leur avenir sont très différents. Le provisionnement des engagements de retraite de ces régimes est évidemment impossible. Leur avenir, s'il est menacé par leur situation démographique, passe par un subventionnement public ou par leur intégration dans les régimes généraux.
La connaissance des recettes ou des économies supplémentaires à réaliser pour couvrir les besoins de financement à moyen et long terme est cependant indispensable. C'est la mission du Conseil d'orientation des retraites qui publie périodiquement des projections actualisées.
Il serait néanmoins important de connaître pour chaque régime le montant des droits spécifiques qui devraient, en fonction de leur justification actuelle, être pris en charge par la collectivité ou par les intéressés eux-mêmes en cas d'intégration dans les régimes de droit commun. La Cour l'a fait pour le régime des IEG : cette part qui pèse sur les usagers est évaluée à 37,5 % du total de prestations.
Question
6. En 1997, en contrepartie d'une soulte de 37,5 milliards de francs, l'Etat a repris à son compte les engagements de retraite des fonctionnaires de France Telecom, permettant à l'entreprise publique de sortir de son bilan un montant évalué officieusement à 250 milliards de francs. En 2004 et 2005, une autre technique, celle de l'adossement sur les caisses de retraite du secteur priv é, a prévalu pour EDF, GDF et la RATP, technique qui pourrait être réutilisée prochainement pour la Poste et la SNCF.
A la page 338 de son rapport la Cour considère que ces réformes « ont tourné le dos » à la réduction des inéquités entre les assurés sociaux, et « reviennent à pérenniser les droits spécifiques servis par ces régimes spéciaux ». Ne s'agit-il pas aussi d'une solution de facilité pour les finances publiques, permettant à l'Etat de se défausser, sur le régime général de la sécurité sociale d'engagements totalement étrangers à ce dernier ?
Réponse
La solution imaginée pour faire entrer les régimes des entreprises publiques dans la solidarité des régimes généraux tout en maintenant l'apparence d'un régime unique spécial n'est pas en soi contestable si les régimes d'accueil ne voient pas se détériorer leurs perspectives financières, si la neutralité financière est respectée et si, au moins pour l'avenir, la justification des droits spécifiques est réexaminée. Ceci n'a pas été le cas dans les opérations d'adossement réalisées et en cours.
Question
7. L'article L. 222-6 du code de la sécurité sociale, modifié à l'initiative du Sénat dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, vise à renforcer l'information et le contrôle du Parlement sur les nouvelles opérations d'adossement de régimes spéciaux. L'Etat a donc désormais l'obligation de fournir une information appropriée et préalable aux commissions parlementaires compétentes. Mais jusqu'ici les pouvoirs publics n'ont jamais transmis aux parlementaires le moindre élément sur ces dossiers dont le contenu est pourtant couramment évoqué dans la presse.
Si l'Etat menait de telles opérations à terme, en ignorant les dispositions de l'article L. 222-6 du code de la sécurité sociale, la Cour pourrait-elle considérer qu'un important vice de procédure entacherait la légalité même de ces adossements ?
Réponse
Dans cette hypothèse, la Cour ne pourrait que constater le non-respect de la loi. Elle n'a pas le pouvoir de sanctionner le non-respect d'une formalité préalable à l'adoption d'une mesure ou d'un texte. Seul le Conseil d'Etat, peut être conduit à constater un vice de procédure, soit dans sa mission consultative, à l'occasion de l'examen d'un projet de décret en Conseil d'Etat, soit au contentieux, sur recours mettant en cause un texte réglementaire.
SUR LA CERTIFICATION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Question
8. La Cour effectue un certain nombre d'observations sur la présentation des données comptables des différentes branches. Parmi les difficultés recensées figure le problème des états comptables des mutuelles participant, en application de la loi, à la gestion des prestations en nature de l'assurance maladie. La Cour recommande qu'un texte réglementaire soit rapidement préparé afin d'imposer aux mutuelles une mission particulière d'audit comptable.
Quelles dispositions spécifiques devra comporter ce texte en termes d'obligations comptables pour les mutuelles pour que le certificateur juge suffisante la qualité des comptes présentés ?
Réponse
S'agissant des opérations de prestations maladie gérées par les mutuelles de fonctionnaires et d'étudiants par délégation de la loi pour le compte du régime général, leur intégration dans les comptes des CPAM puis dans les comptes combinés de l'assurance maladie suppose que la Cnam ait un degré d'assurance suffisant sur la fiabilité des données comptables correspondantes. Si l'agent comptable national s'est vu reconnaître un pouvoir de validation des comptes des CPAM, il ne dispose pas d'un tel pouvoir pour ceux des mutuelles, lesquelles sont en dehors du réseau de l'assurance maladie. Dès lors, il apparaît hautement souhaitable que les commissaires aux comptes desdites mutuelles soient en mesure d'apporter à la Cnam l'assurance que les dispositifs de contrôle interne de la chaîne de traitement des prestations « pour compte de tiers » (règlement des prestations en nature pour les soins de ville du régime général) permettent de garantir que les opérations financières sont correctement effectuées et que les données comptables qui les traduisent sont régulières et traduisent sincèrement la réalité, la validité et la totalité des opérations afférentes.
Une telle mission ne fait pas actuellement partie des obligations générales des commissaires aux comptes chargés de l'audit légal des mutuelles. Le ministère de la santé et de la solidarité (direction de la sécurité sociale et mission comptable permanente) travaille en liaison avec la Cnam, mais aussi les autres caisses nationales concernées, les mutuelles et la compagnie nationale des commissaires aux comptes à la définition d'un rapport d'audit particulier qui serait ensuite insérée dans un texte règlementaire. La Cour estime à cet égard que ce texte devra définir la mission attendue des commissaires aux comptes sachant qu'il faudra localiser précisément les dispositifs de gestion à auditer qui sont intégrés dans les plates-formes d'opérations mises en place par les grands réseaux mutualistes qui fédèrent les diverses sections locales.
La Cour, pour élaborer son rapport de certification, s'agissant des lignes de compte retraçant ces opérations dans les états financiers nationaux, souhaite pouvoir s'appuyer non seulement sur les travaux des agents comptables nationaux mais aussi sur ces rapports particuliers d'audit qui seuls lui permettraient d'avoir un ensemble suffisant d'éléments de preuve de la fiabilité des comptes.
Question
9. La Cour observe que chacune des branches de la Sécurité sociale doit encore sérieusement renforcer son dispositif d'audit interne et en particulier les moyens humains qui lui sont affectés pour assurer une préparation correcte des comptes que la Cour devra certifier.
Les réponses des caisses et de l'Acoss sur ce point paraissent-elles suffisantes et de nature à réellement répondre aux besoins identifiés par la Cour ?
Réponse
La Cour estime qu'un effort encore très important reste à faire pour doter les quatre grands réseaux du régime général d'un nombre suffisant d'auditeurs financiers internes. Ceux-ci sont en effet en quelque sorte le « bras armé » des agents comptables nationaux pour la validation des comptes des organismes de base.
Toutefois il faut distinguer selon les branches :
- à cet égard l'Acoss a produit un réel effort dans la période récente pour étoffer ses équipes ce qui lui permettra de réaliser un nombre significatif de missions sur place ;
- en revanche, aucune assurance ferme n'existe à l'heure actuelle sur l'augmentation des effectifs d'auditeurs financiers internes à la Cnam, la Cnav et à la Cnaf.
La Cour estime que cette situation est extrêmement préoccupante et que cet état de fait compromet la réalisation par l'agent comptable national de chacune des branches concernées de sa mission nouvelle de validation des comptes, dont le bon accomplissement est une des conditions de la certification des comptes combinés.
Question
10. Dans le travail de vérification comptable auquel devra se livrer la Cour à partir de l'année prochaine, celle-ci identifie plusieurs ensembles présentant « un enjeu particulier ». Elle indique notamment : « Les vérifications concernant les dettes et surtout les créances du régime général sur l'Etat revêtent, dès les comptes de 2006, une importance particulière tant pour la certification des comptes de l'Etat que celle des comptes de la sécurité sociale, l'absence d'identité entre les uns et les autres obligeant à en tirer les conséquences dans les comptes de l'autre partie notamment sous forme de provisions pour dépréciation » (p. 27 du rapport sur la certification des comptes).
La Cour peut-elle préciser cette affirmation en prenant pour exemple les différentes créances sur l'Etat identifiées dans le rapport (aide médicale d'Etat, FSV, etc.) ?
Réponse (questions 10 et 12)
La Cour a entrepris pour l'établissement du bilan d'ouverture de l'Etat un recensement exhaustif des créances des régimes sociaux sur l'Etat.
S'agissant des diverses créances mentionnées dans votre question et dans celle relative aux dettes anciennes, il y a lieu de distinguer entre :
- les créances des régimes de sécurité sociale sur des établissements publics administratifs de l'Etat C'est le cas du FSV et du Ffipsa. La Cour considère que dès lors que ces établissements qui gèrent des fonds destinés au financement de la sécurité sociale sont des entités entièrement sous la compétence des ministres (dont les services représentent l'Etat au sein des conseils d'administration, qui en nomment les directeurs et prennent toutes décisions relatives aux dépenses comme aux recettes), il s'agit de démembrements de l'Etat. La façon dont le Minefi estime que ces besoins doivent être couverts (ressources de nature fiscale ou subventions budgétaires) ne peut être opposée au certificateur pour ne pas reconnaître cette créance. Dès lors, d'un côté, une provision pour risques et charges est inévitable dans les comptes de l'Etat. Du côté des comptes des régimes de sécurité sociale, les créances sur ces fonds devront faire l'objet d'une provision pour dépréciation pour les raisons rappelées en réponse à la question 1. En tant que certificateur du régime général, la Cour aura à examiner cette question sur les comptes 2006 de la branche retraite s'agissant des créances sur le FSV. Il en est de même pour la certification des comptes 2008 de la MSA s'agissant des créances de cette dernière sur le Ffipsa (c'est en effet à partir de 2008 que les comptes des régimes autres que le régime général devront être certifiés par un ou des commissaires aux comptes) ;
- celles qui résultent de crédits budgétaires insuffisants (cas de l'aide médicale d'Etat par exemple) Dans la plupart de ces cas, la créance n'est nullement contestée mais l'ordonnateur public n'est pas en état de l'honorer. Dans ce cas, la question se posera à la Cour de savoir à partir de quel délai elle estime que, bien que l'Etat soit solvable, l'absence de régularisation doit conduire à passer une provision dans les comptes des organismes de sécurité sociale concernés.
Ce problème se pose aussi pour l'ensemble des créances dites anciennes (notamment le remboursement des exonérations textile qui remontent à 1996) dont on peut craindre que l'Etat n'en envisage plus le remboursement. A cet égard, la réponse du ministre des finances, publiée au rapport public ne peut s'interpréter ni dans le sens d'une reconnaissance ni dans celle d'une non-reconnaissance de cette dette par l'Etat. Cette question doit être impérativement tranchée avant la finalisation du bilan d'ouverture de l'Etat.
Question
11. La Cour met en lumière un certain nombre de difficultés relatives aux dépenses des hôpitaux :
- fiabilité très insuffisante des éléments comptables retraçant les dépenses d'assurance maladie du secteur hospitalier, rendant difficile un suivi véritablement rigoureux,
- incertitude des inscriptions comptables liée à la réforme de la tarification à l'activité,
- problème de l'apurement des dettes à l'égard des hôpitaux « qui n'ont pas vocation à demeurer dans les bilans des caisses ».
Des modifications législatives ou réglementaires sont-elles nécessaires pour améliorer la situation budgétaire et comptable des hôpitaux ? Quelles sont les attentes de la Cour à l'égard des autorités de tutelle en matière de dépenses hospitalières ?
Réponse
Il n'est pas nécessaire d'envisager des modifications législatives pour améliorer la sincérité des comptes de l'assurance maladie s'agissant des règlements aux hôpitaux.
En revanche des améliorations importantes sont à apporter par les autorités administratives concernées.
Il faut distinguer plusieurs problèmes :
- la créance dite de « l'article 58 » des hôpitaux : elle est désormais enregistrée en dette dans les comptes de l'assurance maladie, ce qui améliore à l'évidence la sincérité de ceux-ci. Encore faut-il maintenant que les autorités de tutelle définissent les modalités d'apurement de cette dette qui ne devrait pas demeurer indéfiniment au passif des comptes de l'assurance maladie non plus que la créance correspondante à l'actif du bilan des hôpitaux concernés. Un plan d'apurement devrait être ainsi défini ;
- le calcul des provisions afférentes à la part des règlements dus au titre de la tarification à l'activité des hôpitaux, soit les montants dus au 31 décembre de l'année n pour le 4ème trimestre de ladite année et qui ne seront connus puis réglés, conformément aux textes, qu'en n+1. Un très sérieux effort est à faire pour fiabiliser ce calcul et en rendre compte de manière appropriée dans l'annexe aux comptes combinés. On rappelle à cet égard que la Cour a à certifier l'ensemble des états financiers, y compris donc l'annexe, laquelle doit permettre de fournir les informations destinées à garantir la sincérité et l'image fidèle des comptes.
La même exigence prévaut pour les mêmes raisons s'agissant des règlements aux cliniques. Plus encore que pour les hôpitaux, il importe que le calcul des provisions pour la tarification à l'activité de la fin d'année soit fiabilisée, celles de 2005 ayant manifestement été sous-estimées.
Question
12. La Cour revient à nouveau sur la question du traitement des « dettes anciennes de l'Etat » en affirmant qu'elle pourrait émettre des réserves à ce sujet au moment de la certification des comptes 2006. La Cour retrace les événements intervenus en 2005 : la démarche du directeur de l'Acoss et la réponse des ministres compétents s'opposant à la passation d'une provision au motif que le bilan d'entrée de l'Etat au 1 er janvier 2006 mentionnerait la dette.
La Cour estime que « le refus de provisionnement, en opportunité, par la tutelle est discutable. (...) La solvabilité du débiteur ne suffit pas à garantir le paiement des dettes. (...) L'Acoss aurait dû, depuis déjà plusieurs années, provisionner cette créance. En outre, si elles n'étaient pas reconnues par l'Etat, les dettes en question devraient faire l'objet du constat d'une perte. »
Dans sa réponse, le ministère des finances indique que « le refus d'inscription d'une provision en 2005 au titre des « dettes anciennes » ne signifie pas que l'Etat conteste le principe même des dettes mais visait à rappeler, d'une part, que la solvabilité de l'Etat ne pouvait être mise en question et, d'autre part, que le calendrier des travaux de recensement des dettes et créances était naturellement celui de l'établissement du bilan de l'Etat pour 2006 ».
Quelle conclusion la Cour tire-t-elle de cette réponse ? Quelle sera sa position au moment de la certification des comptes si la situation reste inchangée ? Quelle sera sa position à l'égard de contestations éventuellement émises par l'Etat concernant une partie de cette dette ?
Réponse
Cf. réponse 10
Question
13. La Cour mentionne à plusieurs reprises le problème de « la correcte définition du fait générateur des impôts et taxes recouvrés par l'Etat pour la sécurité sociale » et de l'urgence qui s'impose, dans le cadre de la rénovation du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), d'apporter des réponses précises pour les différentes catégories d'imposition.
Quelles sont les préconisations que la Cour peut faire à ce sujet, au vu notamment des réponses transmises par le ministère des finances et l'Acoss ? Quelle serait la meilleure méthode comptable pour garantir à la sécurité sociale le respect du principe de la compensation intégrale par l'Etat des exonérations de charges, principe auquel le Parlement est extrêmement attaché ?
Réponse
La question du fait générateur des impôts et taxes recouvrés par l'Etat pour le compte des organismes sociaux, comme celui des prestations gérées par les caisses de sécurité sociale pour le compte de l'Etat, fait actuellement l'objet d'un examen juridique. Deux solutions sont en effet possibles :
- le fait générateur résulte du droit fiscal ou social. Il appartient alors à l'opérateur de transmettre à l'entité concernée les éléments lui permettant de comptabiliser produits et charges à la bonne date indépendamment de celles des versements ou de facturation ;
- le fait générateur est défini par la date de notification des produits ou par celle des remboursements, comme actuellement dans le cadre du PCUOSS.
Cette seconde option n'est pas satisfaisante au regard du principe des droits constatés et, conformément aux voeux de la Cour, un travail de révision des faits générateurs des impôts et taxes destinés à la sécurité sociale est conduit par les ministères de la santé et des finances afin d'assurer un strict respect des principes de la comptabilité générale en la matière. Une liste des faits générateurs ainsi redéfinis devrait figurer dans la nouvelle version du PCUOSS.
De la sorte pourra être garanti dans le temps le respect du principe de permanence des méthodes comptables. C'est une condition pour permettre d'avoir une vision claire et exacte de l'équilibre entre les charges d'exonérations et les produits destinés à les compenser.