II. - RESSOURCES
AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités
territoriales
ARTICLE 12
Reconduction du
contrat de croissance et de solidarité
Commentaire : le présent article ne se limite pas à ce que pourrait laisser attendre son intitulé. Non seulement il reconduit, pour l'année 2007, le contrat de croissance et de solidarité, qui définit la croissance globale de 70 % des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, mais en outre :
- il élargit les pouvoirs du comité des finances locales (CFL) en matière de fixation des taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des départements et des régions, dans un sens favorable à la péréquation ;
- il réforme le mode de calcul de la quote-part de la dotation de péréquation perçue par les régions d'outre-mer ;
- il introduit de nouvelles règles de périodicité pour le versement de la DGF des régions.
Les différents paragraphes du présent article |
|
Paragraphe |
Objet |
Reconduction du contrat de croissance et de solidarité |
|
I. |
Extension à l'année 2007 de la norme d'évolution de l'enveloppe normée |
II. |
Extension à l'année 2007 du rôle de variable d'ajustement de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) |
Evolution de la dotation forfaitaire de la DGF, et autres dispositions |
|
III. 1° |
La dotation de garantie de la DGF des communes ne pourra plus progresser que d'au plus 25 % du taux de progression de la DGF (contre actuellement une règle d'augmentation automatique de 25 %) |
1° bis (nouveau) |
Coordination avec le 1° ter précisant que le 1° ter augmente le montant global de la DGF des communes de 3 millions d'euros en 2007. |
1° ter (nouveau) |
Fixation à 3 millions d'euros en 2007 du montant de la « dotation parc national » de la DGF des communes. Indexation désormais identique à celle de la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie (et non identique à celle de la DGF, comme actuellement). |
2° |
Taux de croissance de la dotation de garantie de la DGF des départements désormais compris entre 0 % et 50 % du taux de croissance de la DGF (et non entre 35 % et 70 % du taux de croissance de la DGF, comme actuellement) |
3° |
La dotation forfaitaire de la DGF des régions fait l'objet de versements mensuels, sa dotation de péréquation d'un versement intervenant avant le 1 er juillet |
4° |
La dotation forfaitaire de la DGF des régions augmente à un taux compris entre 60 % et 90 % de celui de la DGF (et non entre 75 % et 95 % de ce taux, comme actuellement) |
5° et 6° |
Réforme de la quote-part de la dotation de péréquation des régions d'outre-mer |
Afin de simplifier la lecture, le présent commentaire d'article présente successivement :
- la reconduction du contrat de croissance et de solidarité (I) ;
- l'élargissement des pouvoirs du CFL (II) ;
- la modification des conditions de versement de la DGF des régions (III) ;
- la réforme de la quote-part de la dotation de péréquation des régions d'outre-mer (IV).
Par ailleurs, les V et VI du présent commentaire synthétisent, respectivement, les modifications apportées par l'Assemblée nationale, et la position de votre commission des finances.
I. LA RECONDUCTION DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ
Le I et le II du présent article reconduisent, pour l'année 2007, le contrat de croissance et de solidarité.
A. LE DROIT EXISTANT
1. Le mécanisme de l' « enveloppe normée »
Depuis 1996, les deux tiers des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales sont régis par un mécanisme dit de « l'enveloppe normée ».
Cette enveloppe, d'environ 45 milliards d'euros, consiste essentiellement en la dotation globale de fonctionnement (DGF), de l'ordre de 40 milliards d'euros.
L'enveloppe normée et la DGF, qui en fait partie, n'obéissent pas aux mêmes règles d'indexation :
- d'un côté, le taux de croissance réel de la DGF est égal à la moitié de celui du PIB , selon l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales ;
- de l'autre, l'enveloppe normée augmente à un taux, dont le mode de détermination a varié au cours du temps, et qui lui est inférieur.
Pour permettre cette double règle d'indexation, la DGF augmentant plus vite que l'enveloppe dont elle fait partie, il est prévu qu'une dotation de l'enveloppe, la DCTP (dotation de compensation de la taxe professionnelle, créée en 1987), évolue au taux nécessaire, c'est-à-dire diminue , pour permettre à l'enveloppe d'évoluer au taux prévu.
2. Le « contrat de croissance et de solidarité »
Les règles d'indexation de l'enveloppe normée sont définies depuis 1999 par le « contrat de croissance et de solidarité », qui résulte de l'article 57 de la loi de finances initiale pour 1999, et a depuis été reconduit chaque année par la loi de finances initiale 92 ( * ) .
Le contrat de croissance et de solidarité est plus avantageux , pour les collectivités territoriales, que le « pacte de stabilité » qui l'avait précédé, en vigueur de 1996 à 1998. Alors que la progression de l'enveloppe normée ne tenait compte, dans le pacte de stabilité, que de l'indice de progression des prix hors tabac, le contrat de croissance et de solidarité a prévu de tenir compte, en outre, du taux de croissance du produit intérieur brut (PIB). Cette prise en compte a été progressive, puisque le taux de croissance du PIB a été intégré pour le calcul de l'indice de progression du contrat de croissance et de solidarité à hauteur de 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % à compter de 2001 93 ( * ) .
Ainsi, désormais, l'enveloppe normée de l'année n évolue chaque année selon le taux suivant :
Croissance de l'enveloppe normée pour l'année n = Inflation hors tabac prévue pour l'année n + 33 % de la croissance du PIB prévue pour l'année n-1 . |
B. LA RECONDUCTION DE L'ENVELOPPE NORMÉE EN 2007
1. Le dispositif proposé par le présent article
La rédaction du I et du II du présent article est, si l'on excepte quelques différences purement formelles - et, bien entendu, la référence à l'année 2007 au lieu de l'année 2006 -, identique à celle de l'article 36 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Le I du présent article modifie le II de l'article 57 de la loi de finances initiale pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), afin d'étendre les règles d'évolution de l'enveloppe normée à l'année 2007. Le fait que le texte modifié soit un article de la loi de finances initiale pour 2004 vient du fait que ce même article intégrait diverses dotations au sein de la DGF, et modifiait de ce fait la liste des dotations comprises dans l'enveloppe normée 94 ( * ) .
Le II du présent article prévoit que le respect de la norme globale du contrat de croissance et de solidarité se traduit, comme les années précédentes, par un ajustement sur le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), en disposant qu'en 2007, comme le prévoit l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), le « taux d'évolution » de la DCTP « est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances initiale pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations (...) ».
La reconduction du contrat de croissance et de solidarité par la loi de finances initiale pour 2006 et le présent article
Article 36 de la loi de finances initiale pour 2006 |
I et II du présent article |
I. - Dans le II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « En 2004 et en 2005 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 ». II. - Dans le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004 et en 2005 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 ». |
I. - Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « et en 2006 » sont remplacés par les mots : « , en 2006 et en 2007 ». II. - Dans le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ». |
2. Le montant des différentes composantes de l'enveloppe normée
Comme on l'a indiqué ci-avant, le II de l'article 57 de la loi de finances initiale pour 2004 dispose que les dotations sous enveloppe « forment un ensemble dont le montant s'accroît, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement ».
En 2007, la croissance de l'enveloppe normée est définie de la manière suivante :
Inflation hors tabac prévue pour 2007 de 1,8 % + 33 % de la prévision de croissance du PIB pour 2006, de 2,25 % = 2,5425 % |
Après prise en compte des divers ajustements, le taux de croissance est de 2,22 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2006.
L'enveloppe normée en 2006 et en 2007 |
|||
(en millions d'euros) |
|||
Crédits ouverts en lois de finances initiales |
2006 |
2007 |
Croissance (en %) |
Dotations sous enveloppe |
|||
Dotation globale de fonctionnement |
38.252,264 |
39.227,224 |
|
Régularisation de la DGF |
-17,925 |
||
DGF ouverte en LFI après imputation de la régularisation négative et avant mouvements de périmètre sur la DGF des départements |
38.252,264 |
39.209,299 |
2,50% |
Dotation spéciale instituteurs |
135,704 |
139,099 |
2,50% |
Dotation élu local |
60,544 |
62,059 |
2,50% |
Dotation globale d'équipement |
671,629 |
691,106 |
2,90% |
Dotation générale de décentralisation |
1.032,203 |
1.058,027 |
2,50% |
Dotation générale de décentralisation Corse |
264,611 |
271,231 |
2,50% |
Dotation générale de décentralisation formation professionnelle |
1.814,372 |
1.859,766 |
2,50% |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
640,347 |
658,917 |
2,9% |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
317,992 |
327,214 |
2,9% |
Dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors R.E.I et après prélèvement au profit du financement des CA) |
1.108,289 |
986,250 |
-11,01% |
Compensation de la suppression de la part salaire dans les bases de la taxe professionnelle (FDPTP) |
115,824 |
118,722 |
2,50% |
TOTAL |
44.413,779 |
45.399,615 |
2,22% |
Source : ministère de l'intérieur
II. L'ÉLARGISSEMENT DES POUVOIRS DU COMITÉ DES FINANCES LOCALES EN MATIÈRE DE FIXATION DES TAUX D'ÉVOLUTION DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE LA DGF
Le III du présent article propose d'élargir les pouvoirs du comité des finances locales (CFL) en matière de fixation des taux d'évolution des différentes composantes de la DGF. Désormais, le CFL pourrait retenir des normes d'évolution plus favorables à la péréquation.
A. L'AUGMENTATION DES POUVOIRS DU CFL DANS LE CAS DE LA DGF DES COMMUNES ET DES EPCI
Le tableau ci-après synthétise le droit actuel et la modification proposée par le présent article dans le cas de la DGF des communes et des EPCI.
La réforme proposée par le présent
article dans le cas de la dotation forfaitaire de la DGF des communes et des
EPCI
(article L. 2334-7 du code général des
collectivités territoriales)
(montants en millions d'euros)
Composantes de la dotation forfaitaire |
Création législative |
Détermination du montant 2005 |
Montant 2006 (1) |
Indexation annuelle par le comité des finances locales |
|
Droit existant |
Modifications proposées par le présent article |
||||
1° Dotation de base |
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 |
Population x montant de 60 euros par habitant à 120 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune |
6.083 |
Au plus à 75 % du taux de progression de la DGF |
|
2° Dotation proportionnelle à la superficie |
3 euros par hectare et 5 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne |
211 |
Comme la dotation de base |
||
3° Compensation de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle et dotation de compensation des baisses de DCTP |
- |
2.112 |
Au plus 50 % du taux de progression de la DGF |
||
4° Garantie |
Montant défini, pour chaque commune, comme celui permettant de ne pas voir sa dotation forfaitaire augmenter de moins de 1 % par rapport à celle de 2004 |
5.299 |
25 % du taux de progression de la DGF |
Au plus 25 % du taux de progression de la DGF |
|
5° Dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national |
Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux |
- |
3 en 2007 |
Comme la DGF |
Comme la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie |
(1) En 2007 pour la dotation parc national.
Les modifications proposées par le présent article sont encadrées en gras.
Sources : code général des collectivités territoriales, ministère de l'intérieur, présent projet de loi de finances
1. Le droit existant
Le taux d'augmentation de la DGF des communes et des EPCI est fixé par la loi de finances, selon les règles d'indexation indiquées ci-avant, figurant dans le code général des collectivités territoriales 95 ( * ) .
La DGF des communes (21,8 milliards d'euros en 2006) comprend deux composantes :
- d'une part, la « dotation forfaitaire » (13,7 milliards d'euros) ;
- d'autre part, la « dotation d'aménagement » (8,1 milliards d'euros), qui comprend essentiellement la DGF des EPCI (6,1 milliards d'euros) et les trois dotations de péréquation : la dotation de solidarité urbaine, ou DSU (880 millions d'euros), la dotation de solidarité rurale, ou DSR (572 millions d'euros), et la dotation nationale de péréquation, ou DNP (652 millions d'euros).
La dotation forfaitaire est elle-même constituée de cinq composantes, dont le taux de croissance est, pour trois d'entre elles, fixé par le CFL (pour plus de précisions, on peut se reporter au tableau ci-avant). Ainsi, le CFL contrôle le taux de croissance de la dotation forfaitaire.
Comme le montant global de la DGF des communes et des EPCI est fixé par la loi de finances, ce qui « reste » de l'augmentation de la DGF des communes et des EPCI après l'augmentation de la dotation forfaitaire, bénéficie automatiquement à la dotation d'aménagement , et donc, après que le CFL a fixé le taux de croissance de la DGF des EPCI 96 ( * ) , à la péréquation. En conséquence, à croissance de la DGF et de la DGF des EPCI données, moins la dotation forfaitaire augmente, plus la péréquation augmente.
Actuellement, les règles d'indexation sont fixées de manière à ce que la dotation forfaitaire augmente nécessairement moins vite que la dotation d'aménagement, afin de renforcer la péréquation. Le présent article propose de renforcer légèrement ce différentiel.
2. La modification proposée par le présent article
Le III du présent article propose d'accroître les pouvoirs du CFL, dans un sens plus favorable à la péréquation, pour la détermination des taux de croissance de deux des cinq composantes de la dotation forfaitaire des communes :
- la dotation de garantie ;
- la dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national.
a) L'instauration de la possibilité de « geler » la dotation de garantie des communes
La dotation de garantie - qui, du fait de son taux d'indexation, égal à 25 % de celui du taux de croissance de la DGF , a vocation à voir sa part dans la DGF diminuer progressivement - avait pour objet, lors de la réforme de la DGF réalisée par la loi de finances initiale pour 2005, de faire en sorte qu'aucune commune ne voie sa dotation forfaitaire augmenter de moins de 1 % en 2005. Elle regroupe donc, pour chaque commune, le montant de DGF qu'elle perçoit en excédent de ce que, selon la logique de la réforme de 2005, elle devrait percevoir.
On rappelle en effet que la réforme de 2005 poursuivait un double objectif : faire de la dotation forfaitaire une « vraie » dotation forfaitaire, attribuée en fonction de critères démographiques et physiques, et faire des dotations de péréquation de « vraies » dotations de péréquation, tout en accroissant leur part dans le montant global de la DGF. Or, la dotation forfaitaire, telle que les communes la perçoivent aujourd'hui, est le fruit de la sédimentation historique de nombreuses dotations, aujourd'hui disparues. La survivance de ces anciennes dotations au sein de la dotation forfaitaire fait que deux communes ayant des caractéristiques physiques et démographiques analogues continuent de percevoir des dotations forfaitaires différentes.
C'est pour cette raison que le droit actuel prévoit que la dotation de garantie augmente à un taux de seulement 25 % de celui de la DGF. Ainsi, sa part dans le montant total de la DGF diminuera progressivement.
Le présent article propose d'accélérer ce mouvement, en prévoyant que le CFL a la possibilité de fixer le taux de croissance de la dotation de garantie à un taux inférieur à 25 % de celui de la DGF. Autrement dit, le CFL pourrait, dans le cas de figure le plus favorable à la péréquation, « geler » la dotation de garantie.
b) Le cas de la dotation parc national
(1) Présentation de la dotation parc national
La dotation parc national a été récemment instaurée par l'article 20 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.
Selon les termes de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, cette dotation est versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le « coeur » d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce « coeur ».
L'article 20 précité, qui était l'article 12 du projet de loi initial, a été favorablement accueilli par la commission des affaires économiques du Sénat, dont le rapporteur était notre collègue Jean Boyer. Notre collègue estime cependant, comme votre rapporteur général, que l' « on peut regretter que le mécanisme choisi ait été celui d'une modification des critères d'affectation de la DGF alors que celle-ci [venait] d'être réformée en profondeur en 2005 et qu'il avait été admis qu'il ne serait plus introduit de nouveaux critères de répartition ». L'encadré ci-après reproduit le commentaire de cet article par notre collègue.
La position de la commission des affaires économiques du Sénat sur la « dotation parc national » : commentaire de l'article concerné « L'article 12 du projet de loi répond à une demande latente et jamais satisfaite des élus locaux, s'agissant des compensations financières, à verser aux communes dont le territoire est situé en tout ou partie dans le coeur d'un parc national. « Le rapport de M. Jean-Pierre Giran, précité, rappelle ainsi que les communes dont tout ou partie du territoire est inscrit dans le périmètre du coeur s'estiment de fait définitivement privées, au nom d'un intérêt supérieur, de ressources fiscales potentielles découlant d'un développement économique que la création du parc national a rendu impossible , fût-il utopique. En outre, est-il souligné, les enjeux écologiques majeurs de ces territoires imposent souvent des « charges de gestion » communales supérieures à celles des autres communes. Ces deux considérations alimentent souvent, dans les 140 communes actuellement concernées dans les sept parcs nationaux, le sentiment que la collectivité nationale n'assume pas son devoir de solidarité. « Pour répondre positivement à cette revendication, que votre rapporteur estime tout à fait légitime, le projet de loi introduit un cinquième critère au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF), calculé au prorata de la superficie communale comprise dans le coeur d'un parc national, cette part étant doublée lorsque cette superficie dépasse 5.000 km². Cette majoration tend à prendre en compte les spécificités des communes guyanaises. « Selon l'exposé des motifs, les sommes en jeu s'élèveraient à 2,45 millions d'euros à répartir entre les 140 communes concernées au titre de l'un des sept parcs nationaux existants. « Etant donné les retards pris pour l'adoption du projet de loi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement repoussant à 2007 l'entrée en vigueur du dispositif. « Selon les informations transmises à votre rapporteur , on peut regretter que le mécanisme choisi ait été celui d'une modification des critères d'affectation de la DGF alors que celle-ci vient d'être réformée en profondeur en 2005 et qu'il avait été admis qu'il ne serait plus introduit de nouveaux critères de répartition . « Un autre amendement, déposé par M. Michel Bouvard, cosigné par quarante députés, présentait l'avantage de ne pas introduire de nouveaux critères dans la DGF, tout en aménageant le calcul de la dotation surfacique, pour prendre en compte les superficies des territoires des communes concernées par le coeur d'un parc national. Cette proposition pourrait constituer un compromis acceptable, sous réserve d'une expertise financière approfondie que le Gouvernement s'est engagé à faire, notamment pour évaluer son incidence à la Réunion et en Guyane. « De façon alternative, la solution d'un prélèvement sur recettes (PSR), inspiré de ce qui existe pour les dotations aux communes a été un temps envisagée. « En l'état actuel des informations reçues par votre rapporteur, aucune modification du dispositif n'est envisagée. « En tout état de cause, votre rapporteur souhaite instamment qu'un dispositif pérenne de compensation soit mis en place, ce qui exclut toute solution d'abondement par subvention. « Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. » Source : rapport n° 159 (2005-2006) de M. Jean Boyer, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 18 janvier 2006, sur le projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins |
(2) La modification proposée par le présent article
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements du gouvernement, insérant, respectivement, un 1° bis et un 1° ter au III du présent article. Ces dispositions poursuivent un double objectif.
Tout d'abord, elles fixent le montant de la dotation parc national à 3 millions d'euros en 2007. En effet, le II de l'article 20 précité de la loi du 14 avril 2006 prévoit que « le montant initial de la dotation prévue au 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est fixé par la loi de finances pour 2007 ». Ce montant est fixé par le 1° ter du III, alors que le 1° bis du III précise que cette somme de 3 millions d'euros n'est pas prélevée sur les autres composantes de la DGF des communes, mais vient s'y ajouter.
Ensuite, le 1° ter du III du présent article modifie le droit existant, afin d'aligner l'indexation de la dotation parc national sur celles, identiques, de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie. En effet, actuellement l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette dotation progresse comme la DGF, alors que, pour favoriser la péréquation, il prévoit que la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie évoluent à un taux fixé par le CFL, égal au plus à 75 % de celui de la DGF. Comme il n'y a pas de raison que la dotation parc national bénéficie d'un traitement particulier, le présent article prévoit qu'elle évolue chaque année au taux de ces deux dotations.
c) Le présent article n'accroîtrait que faiblement la péréquation dans le cas de la DGF des communes et des EPCI
Le présent article n'aurait qu'un impact modeste sur la péréquation de la DGF des communes et des EPCI , comme l'indique le graphique ci-après.
La part des trois dotations de péréquation (1) dans la DGF des communes et des EPCI, selon les décisions du comité des finances locales
(en %)
(1) Dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation.
On suppose que la DGF augmente de 2,6 % par an, ce qui correspond par exemple à une croissance du PIB de 2 % et à une inflation de 1,6 %, et que la dotation d'intercommunalité augmente de 4 % par an.
Source : calculs de votre commission des finances
Actuellement, les trois dotations de péréquation (DSU, DSR et DNP), représentent 9 % de la DGF des communes et des EPCI.
La réforme de la DGF réalisée par la loi de finances initiale pour 2005 va considérablement bénéficier aux EPCI et à la péréquation. En effet, même si le CFL retenait systématiquement les taux d'indexation des différentes composantes de la dotation forfaitaire les moins favorables à la péréquation, les trois dotations de péréquations représenteraient 17 % de la DGF des communes et des EPCI dans 10 ans, et 24 % dans 20 ans. Toujours selon le droit actuel, le CFL peut considérablement aller au-delà de ce renforcement de la péréquation, puisqu'il peut porter ces taux à respectivement 26 % et 38 % .
Par rapport à ce pouvoir dont dispose le CFL, le présent article ne propose qu'une modification marginale. En effet, si le CFL décidait de retenir les indexations les plus favorables à la péréquation , la part des trois dotations de péréquation dans la DGF des communes et des EPCI serait toujours de l'ordre de 25 % en 2016, et de 39 % en 2026 (contre 38 % selon le droit actuel).
Cela vient du fait que le CFL a d'ores et déjà la possibilité de « geler » la dotation de base, la dotation proportionnelle à la superficie et la part « compensation ». Le fait de lui permettre de « geler » également le complément de garantie, qui représente certes 40 % de la dotation forfaitaire, mais augmente, selon le droit actuel, à seulement 25 % du taux de croissance de la DGF, aurait un impact modeste.
En 2007 , le présent article permettrait en théorie au CFL d'accroître les dotations de péréquation des communes d'environ 30 millions d'euros par rapport à ce que permettrait le droit actuel.
B. L'AUGMENTATION DES POUVOIRS DU CFL DANS LE CAS DE LA DGF DES DÉPARTEMENTS
Le 2° du III du présent article effectue une réforme analogue, dans le cas de l'indexation de la dotation forfaitaire de la DGF des départements .
Le tableau ci-après synthétise le droit actuel et la modification proposée.
La réforme proposée par le présent article dans le cas de la dotation forfaitaire de la DGF des départements
(article L.3334-3 du code général des collectivités territoriales)
(montants en millions d'euros)
Composantes de la dotation forfaitaire |
Création législative |
Détermination du montant 2005 |
Montant 2006 |
Indexation annuelle par le comité des finances locales |
|
Droit existant |
Modification proposée par le présent article |
||||
Dotation de base |
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 |
70 euros par habitant |
4.424 |
Entre 35 % et 70 % du taux de croissance de la DGF |
Entre 35 % et 70 % du taux de croissance de la DGF |
Garantie |
Montant défini, pour chaque département, comme celui permettant de ne pas voir sa dotation forfaitaire augmenter à un taux inférieur à 60 % de celui de la DGF |
3.133 |
Comme la dotation de base |
Entre 0 % et 50 % du taux de croissance de la DGF |
Les modifications proposées par le présent article sont encadrées en gras.
Sources : code général des collectivités territoriales, ministère de l'intérieur, présent projet de loi de finances
1. Le droit actuel
La DGF des départements voit son taux de progression global fixé en loi de finances, selon les mêmes règles d'indexation que la DGF des communes et des EPCI.
L'article 49 de la loi de finances initiale pour 2005 a procédé à une réforme en profondeur de l'architecture de la DGF des départements, selon une logique analogue à celle de la réforme de la DGF des communes et des EPCI. Elle est désormais composée de trois parties.
En 2006, sur les 11,458 milliards d'euros de la DGF des départements :
- la dotation forfaitaire représente 7,557 milliards d'euros, se décomposant entre une dotation de base de 4,424 milliards d'euros et une dotation de garantie de 3,133 milliards d'euros ;
- la dotation de compensation représente 2,794 milliards d'euros ;
- les dotations de péréquation (DPU et DFM) représentent 1,107 milliard d'euros, répartis entre 473 millions d'euros pour la DPU et 634 millions d'euros pour la DFM.
La dotation forfaitaire est elle-même subdivisée en deux parts :
- une première, dite « dotation de base », est attribuée en fonction de la population ;
- une seconde, dite « dotation de garantie », complète la dotation de base. En 2005, elle a été calculée de telle manière que le département puisse percevoir sa dotation forfaitaire pour 2004 (soit avant la réforme) indexée sur 60 % de l'évolution de la DGF. Cette dotation de garantie était donc destinée à « lisser » l'impact de la réforme, en garantissant que les départements n'y « perdraient pas » .
A compter de 2006, le CFL fixe l'évolution de la dotation forfaitaire, donc, de la dotation de base par habitant et de la dotation de garantie, suivant un taux compris entre 35 % et 70 % du taux de croissance de la DGF. Comme, par ailleurs, la dotation de compensation évolue au même taux que la DGF, le CFL détermine du même coup la part de l'augmentation de la DGF des départements revenant aux dotations de péréquation (DPU et DFM), qui constituent le solde.
En 2006, le comité des finances locales a fixé l'évolution de la dotation forfaitaire à 50 % du taux d'évolution de la DGF.
2. La modification proposée
a) L'instauration de la possibilité de « geler » la dotation de garantie des départements
Comme dans le cas de la DGF des communes et des EPCI, le présent article propose de renforcer pour le futur la part de la péréquation en modifiant l'indexation de la dotation forfaitaire.
Alors qu'actuellement, les deux composantes de la dotation forfaitaire évoluent de la même manière, il est proposé de différencier leur évolution. Elle serait comprise entre :
- 35 % et 70 % de l'évolution de la DGF pour la dotation de base, soit la même fourchette que dans le droit actuel ;
- entre 0 % et 50 % du taux d'évolution de la DGF pour la dotation de garantie.
Le comité des finances locales disposera en conséquence de marges de manoeuvre plus importantes pour déterminer l'évolution de la dotation forfaitaire, et en conséquence de la péréquation.
b) Le présent article n'accroîtrait que faiblement la péréquation dans le cas de la DGF des départements
Comme dans le cas de la DGF des communes et des EPCI, l'impact sur la péréquation serait modeste, comme le montre le graphique ci-après.
La part des deux dotations de péréquation (1) dans la DGF des départements, selon les décisions du comité des finances locales
(en %)
(1) Dotation de fonctionnement minimale (DFM) et dotation de péréquation urbaine (DPU).
On suppose que la DGF augmente de 2,6 % par an, ce qui correspond par exemple à une croissance du PIB de 2 % et à une inflation de 1,6 %.
Source : calculs de votre commission des finances
Les deux dotations de péréquation (DPU et DFM) représentent aujourd'hui 10 % de la DGF des départements.
Comme dans le cas de la DGF des communes, la réforme de la DGF des départements réalisée par la loi de finances initiale pour 2005 va significativement renforcer la péréquation. En effet, même si le CFL retenait systématiquement les taux d'indexation les moins favorables à la péréquation, les deux dotations de péréquation représenteraient 15 % de la DGF des communes et des EPCI dans 10 ans, et 19 % dans 20 ans. Toujours selon le droit actuel, le CFL peut considérablement aller au-delà de ce renforcement de la péréquation, puisqu'il peut porter ces taux à respectivement 20 % et 28 %.
Par rapport à ce pouvoir dont dispose le CFL, le présent article ne propose qu'une modification marginale. En effet, si le CFL décidait de retenir les indexations les plus favorables à la péréquation , la part des deux dotations de péréquation dans la DGF des départements serait de 22 % en 2016 (contre 20 % selon le droit actuel) et 32 % en 2026 (contre 28 % selon le droit actuel). Les écarts seraient également faibles si le CFL décidait de retenir les indexations les moins favorables à la péréquation.
En 2007 , le présent article permettrait en théorie au CFL d'accroître les dotations de péréquation des départements d'environ 30 millions d'euros par rapport à ce que permettrait le droit actuel.
C. L'AUGMENTATION DES POUVOIRS DU CFL DANS LE CAS DE LA DGF DES RÉGIONS
Le 4° du III du présent article prévoit une réforme analogue, dans le cas de la DGF des régions.
On rappelle que la DGF des régions, de 5.075 millions d'euros en 2006, a deux composantes :
- une dotation forfaitaire, de 4.961 millions d'euros en 2006 ;
- une dotation de péréquation, de 114 millions d'euros en 2006.
Le droit actuel et le droit proposé sont synthétisés par le tableau ci-après.
La réforme proposée par le présent
article dans le cas de la dotation forfaitaire de la DGF des
régions
(article L. 4332-7du code général des
collectivités territoriales)
(montant en millions d'euros)
Dotation |
Création législative |
Montant 2006 |
Indexation annuelle par le comité des finances locales |
|
Droit existant |
Modification proposée par le présent article |
|||
Dotation forfaitaire |
Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 |
4.961 |
Entre 75 % et 95 % du taux de progression de la DGF |
Entre 60 % et 90 % du taux de progression de la DGF |
Les modifications proposées par le présent article sont encadrées en gras.
Sources : code général des collectivités territoriales, ministère de l'intérieur, présent projet de loi de finances
La réforme proposée aurait un impact plus significatif que dans le cas des communes et des départements, comme l'indique le graphique ci-après.
La part de la dotation de péréquation dans la DGF des régions, selon les décisions du comité des finances locales
(en %)
On suppose que la DGF augmente de 2,6 % par an, ce qui correspond par exemple à une croissance du PIB de 2 % et à une inflation de 1,6 %.
Source : calculs de votre commission des finances
Actuellement la dotation de péréquation représente seulement 2 % de la DGF des régions.
Le fait que la part de la péréquation soit nettement plus faible dans le cas de la DGF des régions que dans ceux de la DGF des communes et de la DGF des départements est, en lui-même, justifié. En effet, les régions constituant des entités nettement plus grandes que les communes et les départements, les inégalités entre régions sont, pour des raisons statistiques, moindres que les inégalités entre communes ou entre départements.
La réforme proposée par le présent article aurait l'impact suivant :
- si le CFL fait le choix de la péréquation minimale, la dotation de péréquation représentera 5 % de la DGF des régions en 2016 et 7 % en 2026, ce qui représente une faible augmentation par rapport au droit actuel (respectivement 3 % et 5 %) ;
- si le CFL fait le choix de la péréquation maximale , la dotation de péréquation passera en revanche à 12 % de la DGF en 2016 et à 20 % en 2026, ce qui est une augmentation modeste, mais significative, par rapport au droit actuel (respectivement 8 % et 14 %).
En 2007 , le présent article permettrait en théorie au CFL d'accroître les dotations de péréquation des régions d'environ 20 millions d'euros par rapport à ce que permettrait le droit actuel.
III. DE NOUVELLES PÉRIODICITÉS POUR LE VERSEMENT DES DGF ET DOTATION DE PÉRÉQUATION DES RÉGIONS
Le 3° du III du présent article, ajoutant un alinéa à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, introduit de nouvelles règles de périodicité pour le versement de la DGF et de l'éventuelle dotation de péréquation des régions. Ces dispositions, qui visent à faciliter aux régions la gestion de leur trésorerie , ne peuvent qu'être approuvées.
A. LA MENSUALISATION DES VERSEMENTS DE DGF
En ce qui concerne la DGF , créée, pour les régions, par la loi de finances initiale pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, article 48), aucune règle, quant aux modalités de versement, n'est actuellement fixée par la loi . L'article L. 4332-4, précité, du code général des collectivités territoriales, en effet, se borne à fixer le principe du versement, aux régions, de cette dotation. La plus récente circulaire administrative suivie en ce domaine (en date du 14 février 2006) préconise un versement mensuel , par douzième, mais certains versements en deux fois, voire une seule, ont pu subsister , au cas par cas. Les régions sont la seule catégorie de collectivités territoriales dans une telle situation.
Le faible étalement annuel du versement s'avère susceptible d'engendrer certaines difficultés de trésorerie pour les régions. En vue d'y remédier, la première phrase du nouvel alinéa de l'article L. 4333-4 proposé par le 3° du III du présent article entend généraliser un versement mensuel de la dotation , en fixant cette exigence au niveau législatif.
B. UN VERSEMENT UNIQUE, AVANT LE 31 JUILLET, DE LA DOTATION DE PÉRÉQUATION
En ce qui concerne la dotation de péréquation , qui s'intègre dans la DGF des régions telle que la loi de finances initiale pour 2004 l'a mise en place, actuellement, deux versements annuels sont effectués , l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre, conformément au dernier alinéa de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales. Compte tenu du faible poids, en proportion, représenté par cette dotation au sein de la DGF globalement versée aux régions (de l'ordre de 2 %), et afin de permettre à ces collectivités une meilleure prévisibilité de leur ressources, la seconde phrase du nouvel alinéa de l'article L. 4333-4 proposé par le 3° du III du présent article prévoit que la dotation fasse l'objet, à l'avenir, d' un versement en une seule fois aux régions éligibles, intervenant avant le 31 juillet de l'exercice .
Par mesure de coordination avec cette dernière disposition, le b du 5° du III du présent article abroge le dernier alinéa, précité, de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales.
IV. UN NOUVEAU MODE DE CALCUL DE LA QUOTE-PART DE LA DOTATION DE PÉRÉQUATION DES RÉGIONS D'OUTRE-MER
A. LE DROIT EXISTANT
Le premier alinéa de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales prévoit le versement de la dotation de péréquation en faveur des régions d'outre-mer et des régions métropolitaines éligibles , c'est-à-dire les régions dont le potentiel fiscal, établi selon les modalités fixées par l'article L. 4332-5 du même code, par habitant, est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. En 2006, 13 régions sont éligibles 97 ( * ) . Conformément au deuxième alinéa du même article, le montant total de la dotation de péréquation se présente comme le solde de l'enveloppe totale de la DGF des régions, après déduction de la part correspondant à la dotation forfaitaire de ces collectivités (calculée suivant les dispositions de l'article L. 4332-7 du même code).
Le troisième alinéa du même article dispose que les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation , « déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires de la dotation de péréquation ». Cette disposition peut être schématisée par l'équation suivante :
Quote-part de la dotation de péréquation attribuée aux régions d'outre mer
=
montant total de la dotation de péréquation des régions
*
population des régions d'outre-mer
population totale des régions métropolitaines bénéficiaires de la péréquation
De la sorte, la quote-part de la dotation de péréquation attribuée aux régions d'outre mer dépend notamment, chaque année, de la combinaison des critères d'éligibilité à cette dotation , appliqués à l'ensemble des régions, et de l'évolution de la population des régions concernées .
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Compte tenu de son mode de calcul ci-dessus exposé, la quote-part de la dotation de péréquation attribuée aux régions d'outre-mer se trouve particulièrement sensible aux entrées et sorties, dans le dispositif de péréquation, des régions métropolitaines , notamment les plus peuplées. En vue d'éviter d'éventuels effets arithmétiques préjudiciables à la péréquation organisée en faveur de l'outre-mer, le 6° du III du présent article introduit, en modifiant le premier alinéa de l'article L. 4434-9 du code général des collectivités territoriales, de nouvelles modalités pour le calcul de la dotation de péréquation des régions .
Ainsi, à l'avenir, la quote-part de dotation de péréquation des régions perçue par les régions d'outre-mer sera déterminée par la population des régions d'outre-mer rapportée à la celle de l'ensemble des régions et non plus à la population des seules régions métropolitaines bénéficiaires de la dotation. Ce nouveau mode de calcul neutralise les effets de l'application des critères d'éligibilité dans la détermination de la quote-part ultramarine.
Techniquement , cette modification de la référence de population prise en compte par le calcul implique une double opération de multiplication (par trois) et de majoration (du tiers) du rapport entre la population des régions d'outre-mer et celle de l'ensemble des régions. De cette façon, suivants les termes du présent article, la quote-part des régions d'outre-mer sera déterminée « par l'application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ». La disposition peut être ainsi résumée :
Quote-part de la dotation de péréquation attribuée aux régions d'outre mer
=
montant total de la dotation de péréquation des régions
*
3 * |
population des régions d'outre-mer population totale des régions |
L'opération n'est pas rigoureusement neutre quant à la quote-part elle-même que recevront les régions d'outre-mer. En 2005 et en 2006, en effet, cette quote-part représentait 8,24 % de la dotation : la mise en place du nouveau calcul est estimée conduire à un rapport de 8,31 %. Ainsi, une progression se trouve induite, bien qu'elle s'avère très modérée (0,92 %).
C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale, sur la proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général (mais en son nom propre), a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, deux amendements .
Le premier, purement rédactionnel , a précisé le numéro d'alinéa modifié, par le 6° du III du présent article, au sein de l'article L. 4434-9 du code général des collectivités territoriales.
Le second amendement a évité que les régions d'outre-mer voient leur dotation de péréquation considérablement réduite. En effet, dans le premier état du 6° du III du présent article, le coefficient multiplicateur affecté, dans le nouveau mode de calcul de la quote-part de la dotation de péréquation, au rapport entre la population des régions d'outre-mer et celle de l'ensemble des régions, était non de 3, mais de 2,66 98 ( * ) . Ce coefficient aurait conduit à une forte réduction de la quote-part des régions ultramarines, en 2006 : 7,37 % de la dotation de péréquation, au lieu de 8,24 % en 2005 et en 2006.
Le tableau ci-après synthétise le droit actuel, et les différentes solutions proposées, tout en indiquant celle qui assurerait la neutralité totale du dispositif.
La population DGF |
||
Population outre-mer |
Population totale |
Population métropole bénéficiaire |
1.667.436 |
60.185.831 |
2.0245.996 |
A |
B |
C |
Les différents coefficients (1) proposés
Formule |
Montant |
Variation de la dotation de péréquation des régions d'outre-mer par rapport au droit actuel (en %) |
|
Droit actuel |
A/C |
0,082358803 |
- |
Texte initial |
2,66*(A/B) |
0,07369475 |
- 10,52 |
Texte adopté par l'Assemblée nationale |
3*(A/B) |
0,08311438 |
+ 0,92 |
Coefficient qui assurerait la neutralité totale |
2,972727595* (A/B) |
0,08236635 |
0 |
(1) Il s'agit du coefficient par lequel il faut multiplier la dotation de péréquation des régions pour avoir la quote-part des régions d'outre-mer.
Le texte initialement proposé aurait eu pour effet de réduire de 10,52 % (soit environ 1 million d'euros) la dotation de péréquation des régions d'outre-mer. Le texte adopté par l'Assemblée nationale l'augmenterait au contraire de 0,92 % (soit environ 90.000 euros).
V. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont été présentées ci-avant.
Pour mémoire, on rappelle qu'il s'agit :
- à l'initiative du gouvernement, de la fixation à 3 millions d'euros en 2007 du montant de la dotation parc national de la DGF des communes et des EPCI, et de l'indexation de cette dotation sur la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie ;
- à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, de deux amendements techniques relatifs au calcul de la quote-part de la dotation de péréquation des régions d'outre-mer.
VI. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES SUR LA RECONDUCTION DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ
Votre commission des finances approuve la reconduction du contrat de croissance et de solidarité pour l'année 2007, effectuée par les I et II du présent article, dont le principe avait été décidé à l'occasion de la conférence nationale sur les finances publiques du 11 janvier 2006.
Elle tient cependant à rappeler que cette reconduction, qui ne revêt aucun caractère automatique, présente un coût élevé.
A titre d'illustration, selon les calculs du gouvernement, l'application à l'enveloppe normée des règles du « zéro volume » ou du « zéro valeur » permettrait à l'Etat de réaliser en 2007 une économie de respectivement 184,4 millions d'euros et 985,8 millions d'euros.
Aussi, selon les termes du rapport du gouvernement en vue du débat d'orientation budgétaire pour 2007, « le Premier ministre a souhaité qu'une discussion avec les associations d'élus puisse s'ouvrir concernant les règles d'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales, afin que ceux-ci puissent progressivement rejoindre un rythme compatible avec celui que l'Etat impose à ses propres dépenses ».
Selon les indications transmises par le gouvernement à votre commission des finances, celui-ci prévoit qu' « à compter de 2008 néanmoins, l'indexation du contrat assise sur la croissance, devrait diminuer et passer de 33 % à 15 % en 2008, puis à 0 % à partir de 2009 ». Autrement dit, le gouvernement envisage que l'enveloppe normée évolue à partir de 2009 selon la règle du « zéro volume », comme tel était le cas de 1996 à 1998, alors que s'appliquait le « pacte de stabilité ».
Votre rapporteur général considère que, compte tenu de la situation dégradée des finances de l'Etat, le passage à une norme de stabilisation en volume des dotations de l'enveloppe normée est, malheureusement, inéluctable à moyen terme.
B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES SUR LE III DU PRÉSENT ARTICLE
Tout en relevant que la quasi-totalité de ses dispositions auraient davantage eu leur place en seconde partie du projet de loi de finances, votre commission des finances est favorable aux dispositions du III du présent article.
1. L'élargissement des pouvoirs du CFL en matière de péréquation
Comme cela a été indiqué ci-avant, l'élargissement des pouvoirs du CFL sen matière de fixation des taux de progression de la dotation forfaitaire de la DGF des communes, des départements et des régions, est favorable à la péréquation.
Son effet, modeste dans le cas des communes et des départements, serait plus important dans celui des régions.
Dans le cas des communes et des départements, cette réforme parachève la réforme de l'architecture de la DGF réalisée par la loi de finances initiale pour 2005. En effet, la dotation de garantie que comprend la dotation forfaitaire de chacune de ces deux catégories de collectivités est une « subsistance » de l'ancien système, qui a vocation à voir sa part dans le montant total de la dotation forfaitaire se réduire progressivement. Le fait de permettre au CFL de fixer librement le taux de progression de la dotation forfaitaire, éventuellement à un taux très bas, permettra d'accélérer ce processus.
2. La modification des conditions de versement de la DGF des régions
Votre commission des finances juge également pertinentes les dispositions du présent article concernant la modification des conditions de versement de la DGF des régions. Désormais, la dotation forfaitaire de la DGF des régions fera l'objet de versements mensuels, sa dotation de péréquation d'un versement intervenant avant le 1 er juillet. Ces dispositions devraient faciliter la gestion de leur trésorerie par les régions.
3. La réforme de la quote-part de la dotation de péréquation des régions d'outre-mer
Votre commission des finances juge également pertinente la réforme de la quote-part de la dotation de péréquation des régions d'outre-mer.
Elle relève que, comme cela a été indiqué ci-avant, le texte adopté par l'Assemblée nationale entraînerait une augmentation de 0,92 % (soit environ 90.000 euros) de la quote-part de la dotation de péréquation des régions d'outre-mer.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 91 Avis n° 2006-A.6 du 6 juillet 2006 publié au Journal Officiel du 5 août 2006.
* 92 Le contrat de croissance et de solidarité a été successivement reconduit par l'article 39 de la loi de finances initiale pour 2002, l'article 51 de la loi de finances initiale pour 2003, l'article 57 de la loi de finances initiale pour 2004, l'article 51 de la loi de finances initiale pour 2005, et l'article 36 de la loi de finances initiale pour 2006.
* 93 Par ailleurs, on rappellera que le III de l'article 57 de la loi de finances initiale pour 1999 avait prévu un dispositif visant à réduire de moitié les baisses de DCTP des communes les plus défavorisées. Ce dispositif a été supprimé, à l'initiative de l'Assemblée nationale, par l'article 51 de la loi de finances initiale pour 2003, qui a reconduit le contrat de croissance et de solidarité pour l'année 2003.
* 94 Depuis 2004, sont intégrées dans la DGF : la compensation de la suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle, la compensation de la suppression de la taxe additionnelle aux droits de mutations à titre onéreux (DMTO), la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, la compensation des baisses de la dotation de compensation de taxe professionnelle (DCTP) entre 1999 et 2001, les dotations de péréquation du fonds national de péréquation (FNP) et 95 % de la dotation générale de décentralisation (DGD).
* 95 L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que ce taux est égal à la somme de l'inflation hors tabac de l'année de versement de la DGF, et de la moitié du taux de croissance du PIB de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.
* 96 En pratique, la DGF des EPCI comprend deux composantes. La dotation de compensation des EPCI - qui correspond à l'ancienne compensation « part salaires » et à la compensation que percevaient certains EPCI au titre des baisses de DCTP subies entre 1998 et 2001 -, de 4 milliards d'euros en 2006, évolue comme la part « compensations » de la dotation forfaitaire des communes, dont le taux d'évolution est fixé par le CFL à, au plus, 50 % du taux de croissance de la DGF. La dotation d'intercommunalité, de 2,1 milliards d'euros, voit également son taux d'évolution indirectement fixé par le CFL, qui fixe les dotations par habitant pour chaque catégorie d'EPCI, ce qui détermine le montant total de la dotation d'intercommunalité.
* 97 La constitution d'une enveloppe distincte en faveur de la péréquation des régions d'outre-mer se justifie par l'application de critères spécifiques pour la répartition de la dotation entre ces collectivités. En effet, pour celles-ci, contrairement à la répartition prévue pour les régions de métropole, seule la première moitié de la dotation est répartie en fonction d'un critère de richesse relative (potentiel fiscal, population, effort fiscal) : la seconde moitié se trouve répartie au prorata des dépenses totales de chaque région bénéficiaire.