ARTICLE 13
Compensation
des transferts de compétences aux régions
Commentaire : le présent article proroge les modalités, mises en place en 2006, de la compensation financière dont les régions bénéficient au titre des transferts de compétences résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cette compensation, pour les régions métropolitaines, est assurée par l'attribution, à chaque collectivité, d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), par l'application d'une fraction du tarif de cette taxe à son assiette régionale : le présent article fixe, pour 2007, le montant de chaque fraction de tarif ainsi attribuée. Comme le prévoit déjà le droit existant, cette fraction, désormais, pourra faire l'objet d'une certaine modulation, à l'initiative des régions.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES PRÉVUS PAR LA LOI DU 13 AOÛT 2004
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu d'importants transferts de compétences de l'Etat au profit des collectivités territoriales , essentiellement en direction des départements et des régions. Ces transferts doivent être réalisés de manière progressive, entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 ; certains d'entre eux interviendront à l'initiative des collectivités territoriales bénéficiaires.
Le titre VI (articles 118 et suivants) de la loi « libertés et responsabilités locales » a organisé les modalités de la compensation financière des transferts de compétences ainsi prévus et qui, suivant les termes du premier alinéa du I de l'article 119 de cette loi, ont « pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ». Ces dispositions, d'une manière générale, mettent en oeuvre le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, selon lequel, notamment, « tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».
Ainsi, suivant les deuxième, troisième et cinquième alinéas du I de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » :
- d'une part, « les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat, à l'exercice des compétences transférées , diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts . » Ce principe général d'une compensation intégrale des charges transférées, par l'attribution de ressources équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert, issu de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat), se trouve actuellement inscrit à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Conformément à l'article L. 1614-3 du même code, le constat du montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est effectué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du Comité des finances locales ;
- d'autre part, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la loi « libertés et responsabilités locales » correspond à « la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences », tandis que le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées « est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences ». Ce mode de calcul en moyennes vise à limiter, au besoin, l'impact d'une éventuelle minoration artificielle des dépenses de l'Etat lors de la dernière année précédant le transfert.
Les aménagements du calcul de la compensation financière des régions au titre des transferts de compétences en matière de formation des travailleurs sanitaires et sociaux Par dérogation expresse au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales », le I de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) prévoit que les charges de fonctionnement des régions résultant des transferts de compétences dont ces collectivités ont bénéficié, en 2005, en ce qui concerne la formation des travailleurs sanitaires et sociaux ( voir l'encadré ci-après ), sont compensés sur la base du niveau de dépenses constaté, en la matière, en 2004 . En ce qui concerne les formations paramédicales pour lesquelles il n'est pas possible de reconstituer la dépense exécutée en 2004 par l'assurance-maladie , selon le II du même article 4 de la loi de finances rectificative pour 2005, la compensation est fondée sur la dépense constatée à partir des subventions de ces établissements, et au vu des budgets annexes qu'ils ont l'obligation de mettre en place, pour 2005 . Cet aménagement correspondait à une demande de la CCEC. Pour les transferts en cause, en effet, la moyenne triennale prévue par le « droit commun » de la compensation ne reflétait pas le niveau de dépenses atteint par l'Etat au moment de la décentralisation : en vue de faire face à des besoins croissants en travailleurs sociaux et en professionnels de la santé, infirmiers notamment, une augmentation progressive des quotas de places avait été mise en oeuvre, sur trois ans, entre 2002 et 2004. |
Deux précisions majeures sont apportées par le II de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » :
- d'une part, « la compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances » ;
- d'autre part, « si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalant à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Comité des finances locales. »
Les compétences transférées aux régions A compter du 1 er janvier 2005 , les compétences suivantes ont été transférées aux régions : - le financement des établissements de formation des travailleurs sociaux (conformément aux articles L. 451-2 et L. 451-2-1 du code de l'action sociale et des familles, issus respectivement des articles 53 et 54 de la loi « libertés et responsabilités locales ») ; - les aides aux étudiants de ces établissements de formation des travailleurs sociaux (suivant l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 55 de la loi « libertés et responsabilités locales ») ; - les aides aux élèves et étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes (suivant l'article L. 4383-4 du code de la santé publique, issu de l'article 73 de la loi « libertés et responsabilités locales ») ; - le financement de l' inventaire général du patrimoine culturel (conformément à l'article 95 de la loi « libertés et responsabilités locales »). En outre, à compter du 1 er juillet 2005 date fixée par le II de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 un même transfert de compétences aux régions a concerné le financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes (conformément à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, issu de l'article 73 de la loi « libertés et responsabilités locales »). Par ailleurs, au 1 er juillet 2005 également, la participation de la région Ile-de-France au syndicat des transports d'Ile-de-France ( STIF ) a été accrue , en application de l'article 38 de la loi « libertés et responsabilités locales ». A compter du 1 er janvier 2006 , deux nouvelles séries de compétences ont été transférées aux régions : - l'organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis de l'expérience (conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, issu de l'article 8 de la loi « libertés et responsabilités locales ») ; - le financement des vacations, des agents contractuels de droit public et des emplois aidés dans le cadre du transfert des agents techniciens et ouvriers de service (TOS) des lycées (suivant l'article L. 214-6-1 du code de l'éducation, inséré par l'article 82 de la loi « libertés et responsabilités locales »). Il convient de noter, à cet égard, que le déroulement du transfert de la gestion des agents TOS relevant du statut de la fonction publique découle de l'exercice, par ces personnels, du droit d'option offert par l'article 109 de la loi « libertés et responsabilités locales », et n'interviendra, en pratique, qu'à partir de 2007. En vue de la détermination du droit à compensation financière des régions, il y a également lieu de prendre en compte l' extension, en année pleine : - d'une part, du transfert, susmentionné, du financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes ; - d'autre part, de l'accroissement de la participation de la région Ile-de-France au STIF . Par ailleurs, conformément à la faculté offerte par l'article 13 de la loi « libertés et responsabilités locales », certaines régions peuvent bénéficier du transfert anticipé qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2008 des compétences qui leur sont reconnues en matière de formation professionnelle (par les dispositions, issues de l'article 8 de la même loi, des articles L. 214-12 du code de l'éducation et L. 118-7 du code du travail), notamment pour le financement des stages de l'Agence nationale pour la formation des adultes ( AFPA ). A cette fin, la conclusion préalable d'une convention entre l'Etat, la région concernée et l'AFPA doit intervenir ; la compensation financière prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de cette convention. A ce jour, seule la région Centre a bénéficié d'un tel transfert anticipé, en 2006. Une dizaine d'autres régions devraient en bénéficier en 2007 . |
B. LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS MISE EN oeUVRE EN 2005
Conformément aux dispositions, rappelées ci-dessus, de la loi « libertés et responsabilités locales », la compensation des transferts de compétences réalisés en application de celle-ci a été organisée, au titre de l'année 2005, par l' article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) notamment en ce qui concerne les régions, y compris les régions d'outre-mer, et la collectivité territoriale de Corse. Le principe de la compensation, en 2005, tenait à l' attribution, à l'ensemble des régions, d'une part du produit de la TIPP, par l'application d'une fraction du tarif de cette taxe à son assiette nationale . Les modalités de ce dispositif sont rappelées dans l'encadré ci-dessous.
Les modalités de la compensation des transferts de compétences aux régions en 2005 En vertu du premier alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, les ressources attribuées aux régions, y compris les régions d'outre-mer et la collectivité territoriale de Corse, au titre de la compensation financière, pour 2005, des transferts de compétences, ont consisté dans une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP). Sur le modèle du dispositif retenu par l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) pour la compensation aux départements du transfert du RMI et de la création du RMA, il ne s'est pas agi d'attribuer aux régions une quote-part du produit total de la TIPP, mais, à leur ensemble, une fraction du tarif de cette taxe pour le supercarburant sans plomb (SP) et pour le gazole, appliquée aux quantités de ces carburants vendues sur l'ensemble du territoire national . On peut résumer cette disposition par l'équation suivante : part du produit de la TIPP attribuée à l'ensemble des régions = fraction de tarif de la TIPP x assiette nationale de la TIPP (volume de carburants consommés) On rappelle que le produit de la TIPP est défini, non par l'application d'un taux, mais par l'application d'un tarif, à un volume : chaque produit pétrolier raffiné mis à la consommation le SP et le gazole sont les plus courants fait l'objet d'un tarif d'imposition fixé en euros par hectolitre . Le deuxième alinéa du même I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 indiquait la manière, téléologique, dont la fraction de tarif de la TIPP était calculée : « de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ». L'équation, ici, était par conséquent la suivante : fraction de tarif de la TIPP x assiette nationale de la TIPP en 2004 = droit à compensation de l'ensemble des régions pour 2005 En d'autres termes, la fraction de tarif correspondait au droit à compensation de l'ensemble des régions pour 2005 rapporté à l'assiette nationale de la TIPP l'année précédente ; soit l'équation : fraction de tarif de la TIPP = droit à compensation de l'ensemble des régions pour 2005 assiette nationale de la TIPP en 2004 Enfin, en application du septième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, chaque région a reçu un produit de TIPP correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif ainsi déterminée pour l'ensemble des régions. Ce pourcentage était égal, pour chacune, au droit à compensation de la collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble . Cette disposition peut être présentée sous la forme de l'équation qui suit : produit de la TIPP attribué à une région = fraction de tarif de la TIPP x droit à compensation de la région droit à compensation de l'ensemble des régions |
Le troisième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 n'a fixé que de manière provisoire la fraction de tarif de la TIPP à appliquer à l'assiette nationale de cette taxe, en vue de déterminer la part de son produit attribuée aux régions : expressément, « jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation ». En effet, ni l'assiette nationale de la TIPP en 2004 , ni le montant du droit à compensation des régions pour 2005 , n'étaient connus , de manière précise , au moment de l'adoption de cette loi. C'est par conséquent sur la base d' évaluations de ces éléments que la fraction de tarif a été calculée.
Conformément aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, il est revenu à la loi de finances rectificative pour 2005 d'arrêter le niveau définitif de la fraction de tarif de la TIPP , le montant définitif du droit à compensation des régions, d'une part, et l'assiette nationale de la TIPP en 2004, d'autre part, ayant alors été définitivement constatés. La compensation fixée en loi de finances initiale a été corrigée, à raison de la différence entre le montant déjà versé aux régions , calculé à titre provisoire selon les modalités rappelées ci-dessus, et le montant effectivement dû par l'Etat , tenant compte du niveau définitif du droit à compensation 99 ( * ) .
C. LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS MISE EN oeUVRE EN 2006
1. Le principe de la compensation, à partir de 2006
Les dispositions du neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 prévoient les modalités de détermination des ressources attribuées aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, à compter du 1 er janvier 2006 , au titre de la compensation financière des transferts de compétences réalisés en application de la loi « libertés et responsabilités locales » 100 ( * ) .
Cette compensation consiste dans l' attribution , à chaque région directement et non plus, comme en 2005, à l'ensemble des régions d'une fraction de tarif de la TIPP perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région concernée. On peut résumer cette disposition par l'équation suivante :
part du produit de la TIPP perçue par une région
=
fraction de tarif de la TIPP attribuée à la région x assiette régionale de la TIPP
La « régionalisation » de l'assiette de la TIPP La TIPP est exigible lors de la « mise à la consommation » des produits concernés, notion définie par l'article 6 de la directive CE n° 92/81 du 19 février 1992 ; le redevable de la TIPP est l'opérateur qui met à la consommation les volumes de produits pétroliers . En pratique, il s'agit du raffineur de pétrole brut dont les installations sont établies en France, ou du transporteur qui achemine un volume de produit raffiné sur le territoire national. Dans ces conditions, la TIPP est exigible, par les services des douanes : soit au moment de la sortie des produits des raffineries et entrepôts situés sur le territoire national (établissements dits « suspensifs », dans la mesure où la taxe n'est pas acquittée tant que les produits s'y trouvent stockés) ; soit au moment du passage de ces produits aux frontières françaises , dès lors qu'ils sont destinés à être consommés sur le territoire national. Cette situation explique qu'il existe des écarts considérables entre les sommes de TIPP recouvrées, selon les régions sur le territoire desquelles sont opérés les recouvrements. Aussi, en vue de l'attribution équitable, à chaque région, d'une part du produit de la TIPP par l'application d'une fraction du tarif de cette taxe à une assiette « régionalisée », il est nécessaire que l'assiette nationale de la taxe soit répartie entre les régions au prorata des ventes aux consommateurs finals constatées dans chacune d'elles, et non pas en fonction des sommes de TIPP recouvrées sur leurs territoires respectifs . La détermination d'assiettes régionales de la TIPP, en fonction des quantités de carburants effectivement vendues aux consommateurs finals sur le territoire de chaque région, requiert des instruments de mesure de ces ventes . C'est à cette fin que le dixième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005 a prévu l'intervention d'un décret, chargé de définir, « notamment » : en premier lieu, « les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe » (c'est-à-dire les entrepositaires agréés, compagnies pétrolières ou grandes surfaces, et les importateurs) ; en second lieu, les obligations « des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe ». Outre les stations-service, des négociants, dits « distributeurs de carburants en acquitté », sont en effet spécialisés dans la vente de produits pétroliers ayant préalablement supporté la TIPP. Pris en application de ces dispositions, le décret n° 2005-958 du 9 août 2005, relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la TIPP, a fixé les nouvelles exigences déclaratives imposées, à compter du 1 er janvier 2006, aux redevables de la TIPP et aux distributeurs de carburants ayant déjà supporté la taxe . En synthèse : - d'une part, les redevables de la TIPP sont tenus de préciser, à l'occasion de chaque livraison de gazole et de SP, la destination régionale des quantités ainsi mises à la consommation, que ce soit auprès de consommateurs finals ou de distributeurs de carburants en acquitté ; - d'autre part, les distributeurs de carburants en acquitté, enregistrés, doivent indiquer à l'administration des douanes et droits indirects, par une déclaration trimestrielle, les ventes ou transferts de carburants effectués par leurs soins à destination d'autres régions que celles où ils ont reçu les carburants en droits acquittés. |
Cependant, le niveau des fractions régionales de tarif ne pourra être fixé de façon définitive qu'une fois connus les montants définitifs des droits à compensation financière, ce qui ne pourra pas être le cas avant 2009 au plus tôt, compte tenu du rythme des transferts de compétences notamment des transferts de personnel résultant de la loi « libertés et responsabilités locales ». Dans cette attente, le Parlement devra, chaque année, de manière provisionnelle en loi de finances initiale puis en loi de finances rectificative pour régularisation, réviser les fractions attribuées aux régions , en fonction des droits à compensation au titre de l'exercice considéré.
Par ailleurs, le dispositif de compensation ci-dessus présenté s'avère par nature inapplicable aux régions d'outre-mer, où la TIPP n'est pas perçue . Conformément à l'article 266 quater du code des douanes, en effet, ces régions perçoivent le produit d'une taxe spéciale de consommation sur les carburants, dont elles fixent le tarif. Par conséquent, pour elles, la seule modalité de compensation praticable consiste désormais en une dotation budgétaire .
2. La mise en oeuvre de la compensation en 2006
a) Une minoration de la compensation due, en contrepartie de l'affectation de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration
Le transfert en 2006, aux régions (s'agissant des lycées) et aux départements (s'agissant des collèges), de la gestion des agents TOS, a entraîné la disparition des fonds académiques de rémunération des personnels d'internat ( FARPI ), créées sur le fondement de l'article 2 du décret (modifié) n° 85-934 du 4 septembre 1985, relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement. Chaque académie disposait d'un tel fonds, destiné au financement des rémunérations versées aux personnels d'internat et de demi-pension des établissements publics du second degré ; la gestion en était confiée, par le recteur, à un établissement public local d'enseignement désigné à cet effet. Ces fonds recueillaient la participation de l'Etat pour une part (60 %) , des familles pour l'autre part (40 %), conformément aux dispositions du décret n° 85-934 précité.
Les FARPI supprimés, la gestion des dépenses d'internat et de restauration a été confiée, avec l'ensemble des TOS, aux départements (pour les collèges) et aux régions (en ce qui concerne les lycées). Conformément au régime du droit d'option offert, à l'ensemble des personnels relevant de services transférés, par l'article 109 de la loi « libertés et responsabilités locales », les personnels en cause doivent choisir, avant le 31 décembre 2007, entre, d'une part, un détachement sans limitation de durée auprès des départements ou régions (position où il seront placés par défaut, en l'absence d'exercice positif de l'option avant la date butoir) et, d'autre part, une intégration dans les cadres de la fonction publique territoriale. La rémunération des agents qui n'ont pas encore exercé leur droit d'option reste à la charge de l'Etat, celle des agents ayant opté est transférée aux départements et aux régions. Une fois ce dispositif transitoire achevé, le traitement de l'ensemble des personnels sera mis à la charge des collectivités, et compensé par l'Etat.
Le cas des personnels en charge de l'internat et de la restauration s'avère toutefois plus complexe que celui des autres TOS décentralisés, compte tenu de la participation des familles précitée. En effet, en théorie, l'Etat devrait : d'une part, compenser aux départements et aux régions 60 % de la rémunération des agents ayant exercé leur droit d'option et qui, de ce fait, ont été mis à la charge des collectivités, le solde de 40 % étant assuré par la participation des familles ; d'autre part, verser l'intégralité du salaire des agents n'ayant pas encore opté et restant, par conséquent, à sa charge, mais, dès lors, continuer à percevoir la participation des familles.
Afin d'éviter les difficultés de suivi administratif que supposerait un tel schéma, notamment sur le plan de la tenue de données délicates à rassembler dans des délais brefs, un autre système a été mis en place. On ne considère, ci-après, que le cas des régions, mais celui des départements est réglé d'une façon semblable, mutatis mutandis :
- les régions, dès 2006, bénéficient de l'intégralité de la participation des familles. Le principe de cette affectation a été posé par le deuxième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006. Conformément à cette disposition, le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 (relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public) est venu préciser les conditions dans lesquelles ces collectivités perçoivent les sommes en cause ;
- cependant, l'Etat compense aux régions 100 % du salaire des personnels transférés, via l'attribution d'une fraction de TIPP. Cette compensation suit les modalités plus haut décrites ;
- en contrepartie de l'affectation de la participation des familles, le troisième alinéa du I et, en ce qui concerne les régions d'outre-mer, le II de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006 ont posé le principe d'une minoration des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des compétences transférées en application de la loi « libertés et responsabilités locales ». Le montant de cette minoration est calculé par référence à celui de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration « constaté en 2004 », année ayant précédé les premiers transferts de compétences soit, concrètement, 127,36 millions d'euros pour les régions métropolitaines et 1,76 millions d'euros pour les régions d'outre-mer.
L'opération est donc neutre, pour les régions comme pour l'Etat, et conforme aux règles de la compensation financière des transferts de compétence : il n'y a aucun accroissement de charges non compensé, l'Etat assurant « comptablement » 100 % du traitement des rémunérations ; il ne fait que « reprendre » la part de 40 %, correspondant à la participation des familles, qu'il percevait déjà auparavant.
Le calcul du montant de la compensation effectivement due en 2006 Le droit à compensation des régions métropolitaines , en 2006, au titre des transferts de compétence issus de la loi « libertés et responsabilités locales », s'élevait, selon les calculs réalisés pour la loi de finances initiale pour 2006 , à 869 millions d'euros au total. Conformément au V de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, à ce montant, a été additionné celui de la compensation « SRU » associée à l'entrée dans le STIF de la région Ile-de-France, soit 203 millions d'euros. En outre, suivant le schéma exposé ci-dessus, en contrepartie de l'affectation de la participation financière des familles aux dépenses d'internat et de restauration, ce droit « brut » a été minoré, au total, de 128 millions d'euros . Le calcul a déterminé un droit global net à compensation de 943 millions d'euros . Le droit à compensation « brut » des régions d'outre-mer , quant à lui, se montait, selon les calculs réalisés pour la loi de finances initiale pour 2006, à 19 millions d'euros au total. Ce montant a été minoré de 1,7 million d'euros , en contrepartie de l'affectation de la participation financière des familles aux dépenses d'internat et de restauration. Il en est résulté un droit global net à compensation de 17,34 millions d'euros . |
b) Les modalités de réalisation de la compensation pour les régions métropolitaines
Conformément au dispositif, ci-dessus exposé, prévu par le neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, la loi de finances initiale pour 2006 a organisé la compensation financière des transferts de compétences réalisés au bénéfice des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse, par l' attribution, à chaque collectivité, d'une fraction de tarif de la TIPP perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région concernée. Ainsi, aux termes du premier alinéa du I de l'article 40 de cette dernière loi, la fraction de TIPP attribuée a été calculée, « pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation ».
Cette disposition, compte tenu de la minoration du droit à compensation, ci-dessus exposée, au titre de l'affectation aux régions de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration, peut être schématisée par l'équation suivante :
fraction de tarif de la TIPP attribuée pour 2006 x assiette régionale de la TIPP en 2006
=
droit net à compensation de la région pour 2006
(au titre des transferts intervenus en 2005 et en 2006)
Soit, autrement présentée, l'équation :
fraction de tarif de la TIPP attribuée pour 2006
=
droit net à compensation de la région pour 2006
assiette régionale de la TIPP en 2006
(au titre des transferts intervenus en 2005 et en 2006)
Rapporté à l'assiette régionale estimée de la TIPP en 2006, le droit net à compensation de chaque région (déterminé suivant les modalités plus haut exposées) a conduit au calcul des fractions de TIPP attribuées, à chaque région, par le quatrième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006. Cette attribution a été expressément réalisée « jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation ». En effet, ni les assiettes régionales de la TIPP en 2006 , ni le montant du droit à compensation des régions au titre de l'année , n'étaient encore connus avec précision . Par conséquent, les fractions de tarif ont été déterminées sur la base d'évaluations . Il reviendra à la loi de finances rectificative pour 2006 d'arrêter le montant définitif de ces fractions , les montants définitifs des droits à compensation des régions ayant alors été définitivement constatés, et les assiettes respectives de TIPP déterminées.
c) Les modalités de réalisation de la compensation pour les régions d'outre-mer
Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, la TIPP n'est pas perçue dans les régions d'outre-mer et, par conséquent, celles-ci n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif de compensation instauré à compter de 2006 pour les autres régions. Aussi, conformément au II de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, la compensation financière versée à ces régions d'outre-mer, à partir de 2006 , au titre des transferts de compétences dont elles ont bénéficié en application de la loi « libertés et responsabilités locales », se trouve attribuée sous forme de dotation générale de décentralisation (pour 2006, en attendant la régulation à laquelle procèdera la loi de finances rectificative pour l'exercice , cette dotation s'élève, suivant les modalités de calcul plus haut décrites, à 17,3 millions d'euros) .
D. L'ATTRIBUTION AUX RÉGIONS MÉTROPOLITAINES D'UN DROIT DE MODULATION DU TARIF DE LA TIPP À COMPTER DE 2007
1. L'autorisation communautaire
Un pouvoir de modulation des impositions qui leur sont attribuées au titre de la compensation financière des compétences décentralisées est a priori reconnu aux collectivités territoriales par l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales ». Toutefois, s'agissant du tarif de la TIPP , accise qui relève en grande partie du droit communautaire, notamment quant à la fixation des niveaux minima de taxation, une décision préalable d'autorisation du Conseil des ministres de l'Union européenne s'avérait nécessaire , à titre de dérogation, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Suivant la procédure définie par le même article, en juin 2004, les autorités françaises ont transmis à la Commission européenne une demande d'autorisation, en vue d'appliquer un niveau de taxation différencié du gazole et de l'essence sans plomb dans le cadre de la décentralisation de compétences actuellement assumées au niveau central. Toutefois, le gazole professionnel a été exclu de la demande de dérogation , compte tenu des risques de distorsion de concurrence qui seraient induits par une telle mesure. En septembre 2004, la Commission européenne a adopté une proposition de décision du Conseil , autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différencié sur l'essence sans plomb et le gazole (hors gazole professionnel) pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2011. L'article 19, précité, de la directive 2003/96/CE, en effet, fixe à 6 ans la période maximale de validité de l'autorisation ; celle-ci, cependant, est renouvelable suivant la même procédure.
La décision du Conseil est intervenue le 24 octobre 2005 , conforme à la proposition précitée de la Commission européenne, sauf en ce qui concerne la période d'autorisation, ramenée à trois ans après négociation avec nos partenaires européens. Ainsi, la France pourra appliquer un niveau de taxation différencié sur l'essence sans plomb et le gazole (hors gazole professionnel) pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009 . La reconduction de cette autorisation supposera une nouvelle procédure, et les négociations diplomatiques dont elle s'accompagne.
2. La mise en oeuvre de l'autorisation communautaire
Formellement, le Conseil des ministres de l'Union européenne, dans sa décision précitée du 24 octobre 2005, a autorisé la France, du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à appliquer une réduction différenciée de TIPP sur l'essence sans plomb et le gazole. En effet, l'encadrement communautaire du régime de taxation des carburants ne permet que de diminuer les tarifs de TIPP , et non pas directement de les moduler , comme il est en réalité souhaité au bénéfice des régions. Aussi, la France s'est engagée , auprès des autorités communautaires, à augmenter son tarif de TIPP , de 1,77 euro par hectolitre s'agissant du SP et de 1,15 euro par hectolitre s'agissant du gazole avant d'autoriser les régions à réduire ce tarif , jusqu'à hauteur du double de l'augmentation , soit une réduction de 3,14 euros par hectolitre pour le SP et de 2,30 euros par hectolitre pour le gazole. Ce relèvement préalable de tarif a été mis en oeuvre par le I de l'article 84 de la loi de finances rectificative pour 2005, modifiant, à cet effet, les tarifs de la TIPP prévus au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes 101 ( * ) .
L'augmentation du tarif de la TIPP réalisée comme il vient d'être dit, « artifice » préalable pour satisfaire aux dispositions communautaires qui ne permettent pas directement la modulation, n'a pas eu d'incidence pour le consommateur . En effet, le II du même article 84 de la loi de finances initiale pour 2005 (en rétablissant un 2 à l'article 265, précité, du code des douanes) a organisé la « neutralisation » de ce relèvement :
- d'une part, il a été posé en principe qu'une réfaction peut être effectuée sur les tarifs de TIPP applicables à l'essence sans plomb et au gazole (article 265 du code des douanes, 2, premier alinéa) ;
- d'autre part, une telle réfaction a été fixée, en 2006, à hauteur de l'augmentation prévue par le I de l'article 84 précité ; soit une réfaction de 1,77 euro par hectolitre pour le SP, et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole (article 265 du code des douanes, 2, deuxième alinéa).
Ce faisant, l'Etat a mis immédiatement en oeuvre sa possibilité de diminution du tarif , conformément à l'autorisation communautaire. Ce dispositif visait évidemment à maintenir ce tarif au niveau existant, avant les éventuelles modulations régionales . De cette façon, le tarif actuel de la TIPP a vocation à devenir, à partir de 2007, le cours pivot par rapport auquel les régions pourront exercer leur droit de modulation .
Enfin, les troisième et quatrième alinéas du 2 de l'article 265 du code des douanes, issus du II de l'article 84 de la loi de finances initiale pour 2005, ont reconnu et organisé un droit des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse de moduler « réduire ou augmenter » le montant de la réfaction fixée par le deuxième alinéa de cet article comme il vient d'être exposé. Ce droit est expressément instauré à compter du 1 er janvier 2007 .
Deux limites enserrent ce droit de modulation. La première est inhérente au système mis en place : elle tient à la fraction de tarif de la TIPP attribuée à chaque région. La seconde limite a trait à l'ampleur autorisée pour la modulation. En effet, la fourchette de modulation prévue est : s'agissant de l'essence sans plomb, de plus ou moins 1,77 euro par hectolitres autour du tarif pivot ; pour le gazole, de plus ou moins 1,15 euro par hectolitre autour du tarif pivot . Les régions bénéficieront ainsi de la possibilité :
- soit de revenir sur la réfaction décidée par l'Etat, en augmentant leur tarif dans la limite de 1,77 euro par hectolitre pour l'essence sans plomb, et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole ;
- soit, au contraire, d'approfondir cette réduction, en utilisant l'autorisation communautaire, c'est-à-dire en baissant leur tarif, au maximum, de 1,77 euro par hectolitre pour le SP, et de 1,15 euro pour le gazole.
De la sorte , il s'agira, du point de vue des régions, d'une capacité de modulation des tarifs autour de tarifs pivots, mais, du point de vue du droit communautaire, de la mise en oeuvre de l'autorisation de réduction d'abord par l'Etat puis, différenciée, par les régions 102 ( * ) .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA PÉRENNISATION DU DISPOSITIF DE MINORATION DU DROIT À COMPENSATION DES RÉGIONS, EN CONTREPARTIE DE L'AFFECTATION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES AUX DÉPENSES D'INTERNAT ET DE RESTAURATION 103 ( * )
1. La prorogation, pour 2007 et 2008, de l'affectation aux régions de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration
Le 1° du I du présent article, modifiant le deuxième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, permet la perception par les régions initialement établie pour l'année 2006 seulement , en 2007 et 2008, de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration . On rappelle que cette participation, avant 2006, était versée aux FARPI, supprimés à l'occasion du transfert aux régions de la gestion des agents TOS des lycées (cf. supra ).
Après 2008, l'Etat, en effet, n'aura plus à sa charge aucun des personnels en cause : le 1 er janvier 2009 correspondra à la dernière vague de transferts, en ce domaine, aux régions, compte tenu des règles de prise d'effet dans le temps , établies par l'article 147 de la loi de finances initiale pour 2006, de l'exercice du droit d'option , ci-dessus présenté, entre un détachement sans limitation de durée et une intégration dans la fonction publique territoriale, offert aux personnels relevant de services décentralisés cet exercice conditionnant le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales. En effet, conformément au second alinéa de l'article 147 de la loi de finances initiale pour 2006, les agents qui auront opté entre le 1 er septembre et le 31 décembre de l'année 2007 (y compris ceux qui, faute d'option explicite avant cette dernière date, limite fixée pour l'opération, se trouveront placés dans la position « par défaut » d'un détachement sans limite de durée) seront confiés à la gestion des régions à compter du 1 er janvier 2009 seulement. Il convient de rappeler que ce régime d'entrée en vigueur différée a été aménagé par le législateur afin que la loi de finances initiale se rapportant à l'année d'effectivité de l'option et du transfert de compétence associé puisse prendre en compte les conséquences budgétaires induites par le droit à compensation des collectivités territoriales.
Au-delà du 31 décembre 2008, il reviendra donc aux régions (comme aux départements, en ce qui concerne les collèges) d'organiser les modalités de leurs relations financières avec les parents d'élèves .
2. La pérennisation de la minoration du droit à compensation des régions à hauteur du montant, constaté en 2004, de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration
Le 2° du I du présent article, modifiant le troisième alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, pérennise (« à compter de 2006 ») le principe initialement fixé pour l'année 2006 seulement de la minoration du droit à compensation des régions à hauteur du montant, constaté en 2004, de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration . Le 4° du I du présent article procède de même en ce qui concerne les régions d'outre-mer .
Il convient ici de rappeler le schéma, plus haut détaillé, qui a été mis en place dès 2006 :
- l'Etat compense aux régions 100 % du salaire des personnels TOS transférés (par l'attribution d'une fraction de tarif de TIPP appliqué à son assiette régionale pour les régions métropolitaines, par dotation budgétaire en ce qui concerne les régions d'outre-mer) ;
- les régions perçoivent l'intégralité de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration ;
- en contrepartie, le droit à compensation des régions au titre des transferts de compétences est minoré du montant de cette participation, tel qu'il a été constaté en 2004 (année ayant précédé les premiers transferts de compétences), au bénéfice, à cette époque, des FARPI.
Comme il a déjà été mentionné, cette minoration du droit à compensation s'élèvera ainsi, au total, chaque année, pour les régions métropolitaines , à 127,36 millions d'euros ; pour les régions d'outre-mer, à 1,76 millions d'euros .
B. L'INTÉGRATION DU « FORFAIT D'EXTERNAT » DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT DANS LE DISPOSITIF DE COMPENSATION PAR L'ATTRIBUTION D'UNE PART DU PRODUIT DE LA TIPP 104 ( * )
Le II du présent article, modifiant le II de l'article 121 de la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004, intègre le forfait dit « d'externat » dans le dispositif de compensation, par l'attribution d'une part du produit de la TIPP , organisé par le neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005.
Ce forfait correspond à la subvention de rémunération des personnels non enseignants d'établissements privés sous contrat , traditionnellement versée par l'Etat . Par symétrie avec la décentralisation des personnels TOS relevant du statut de la fonction publique, ce forfait sera décentralisé à partir du 1 er janvier 2007 : confié aux régions, en ce qui concerne les lycées, et aux départements, pour les collèges. Il s'agit d'un transfert de charge non corrélé à un transfert de gestion, les agents en cause continuant de relever de leurs établissements respectifs, privés. La dépense, pour les régions , est évaluée à 113,927 millions d'euros .
Suivant les prévisions de l'article 121 de la loi « libertés et responsabilités locales », le forfait d'externat devait abonder la dotation générale de décentralisation des collectivités concernées. Par mesure de simplification, il sera finalement pris en compte, conformément au présent article, dans le droit à compensation satisfait par l'attribution de fractions régionales de TIPP.
C. LA FIXATION, POUR 2007, DES FRACTIONS DE TARIF DE TIPP ATTRIBUÉES À CHAQUE RÉGION MÉTROPOLITAINE POUR LA COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Le 3° du I du présent article modifie le tableau figurant au I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, en vue de fixer les fractions de tarif de TIPP attribuées à chaque région métropolitaine, en 2007, dans le cadre de la compensation des transferts de compétences, selon le dispositif organisé par le neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005. (Eu égard aux modifications apportées, sur ce point, par l'Assemblée nationale , ce tableau est reproduit infra , III.)
On rappelle que ces tarifs pourront faire l'objet de la modulation, à l'initiative des conseils régionaux, prévue par l'article 265 du code des douanes (cf. supra , I).
Conformément au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, déjà cité, chaque fraction de TIPP a été calculée, « pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation ». Il convient de noter que l'assiette régionale, « figée » à l'année 2006, permet de faire bénéficier les régions du dynamisme de la taxe.
Compte tenu de l'opération de minoration du droit à compensation, ci-dessus exposée, au titre de l'affectation aux régions de la participation des familles aux dépenses d'internat et de restauration, le calcul des fractions attribuées s'est donc ramené aux équations suivantes :
fraction de tarif de la TIPP attribuée pour 2007 x assiette régionale de la TIPP en 2006
=
droit net à compensation de la région pour 2007
(au titre des transferts en 2005, 2006 et 2007)
Soit, autrement présenté :
fraction de tarif de la TIPP attribuée pour 2007
=
droit net à compensation de la région pour 2007
(au titre des transferts en 2005, 2006 et 2007)
assiette régionale de la TIPP en 2006
Les trois tableaux suivants récapitulent, par tranche annuelle (transferts réalisés en 2005, 2006 ou 2007) et par catégorie de transferts, le montant du droit à compensation des régions employé pour le calcul des fractions de TIPP attribuées pour 2007. Avant minoration au titre de l'affectation de la participation des familles, ce droit s'élève, au total, à 1,979 milliard d'euros (1.979.593.651 euros précisément). Le droit net à compensation, déduction faite de la participation des familles (soit, exactement, 127.369.858 euros), est ainsi établi à 1,852 milliard d'euros (1.852.223.793 euros).
Droit à compensation brut des régions métropolitaines, en 2007, au titre des transferts intervenus en 2005
(en euros)
Compétences transférées |
Montant de la compensation |
Formation des travailleurs sociaux |
130.243.902 |
Aides aux étudiants des instituts de formation des travailleurs sociaux |
19.846.771 |
Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes |
215.682.857 |
Aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes |
61.788.617 |
Inventaire général du patrimoine culturel |
2.078.119 |
Total |
429.640.266 |
Source : direction générale des collectivités locales
Droit à compensation brut des régions métropolitaines, en 2007, au titre des transferts intervenus en 2006
(en euros)
Compétences transférées |
Montant de la compensation |
Organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis de l'expérience |
5.436.870 |
Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes |
215.682.857 |
TOS (total vacations, agents contractuels de droit public, emplois aidés) |
74.492.794 |
STIF (région Ile-de-France, dont compensation « SRU ») |
391.507.400 |
AFPA (région Centre) |
24.112.000 |
Total |
711.231.921 |
Source : direction générale des collectivités locales
Droit à compensation brut des régions métropolitaines, en 2007, au titre des transferts intervenant en 2007
(en euros)
Compétences transférées |
Montant de la compensation |
Financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes (1) |
92.550.924 |
TOS (total vacations, agents contractuels de droit public, emplois aidés) |
628.758.849 |
Forfait d'externat |
113.927.747 |
Inventaire culturel (2) |
3.503.943 |
Total |
838.721.464 |
(1) Différence entre le droit à compensation des régions calculé pour 2005 (un semestre) et 2006 (extension en année pleine, soit un semestre de compensation supplémentaire) et le montant définitif établi.
(2) Frais de fonctionnement associés au transfert de compétence intervenu en 2005, la partition des services du ministère de la culture ne prenant effet qu'en 2007.
Source : direction générale des collectivités locales
Il convient de noter que les montants, ci-dessus indiqués, de la compensation due au titre des transferts intervenus en 2006, sont ceux qu'il reviendra à la loi de finances rectificative pour 2006 de prendre en compte, en vue des ajustements nécessaires pour l'exercice.
Par ailleurs, on note pour mémoire que la compensation financière versée aux régions d'outre mer (où, comme on l'a déjà signalé, la TIPP n'est pas perçue) , en 2007, comme en 2006 , se trouvera attribuée sous forme de dotation générale de décentralisation . Les crédits de celle-ci ( 24 millions d'euros après minoration de 1,76 millions d'euros au titre de la participation des familles) sont inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales », dont le rapporteur spécial est notre collègue Michel Mercier.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale, sur la proposition du gouvernement , avec l'avis favorable de la commission des finances, a adopté un amendement tendant à ajuster, en tenant compte des plus récentes estimations disponibles, les fractions de tarif de TIPP attribuées aux régions , par le 3° du I du présent article, au titre de la compensation, en 2007, des transferts de compétences. La mesure, d'ordre technique, tient compte des montants ci-dessus retracés 105 ( * ) .
Les fractions de TIPP attribuées aux régions par le présent article
après modification par l'Assemblée nationale
(en euros par hectolitre)
Région |
Gazole |
SP |
ALSACE |
2,83 |
4,00 |
AQUITAINE |
1,52 |
2,14 |
AUVERGNE |
1,77 |
2,50 |
BOURGOGNE |
1,42 |
2,01 |
BRETAGNE |
1,94 |
2,74 |
CENTRE |
1,95 |
2,76 |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
1,50 |
2,12 |
CORSE |
0,95 |
1,34 |
FRANCHE-COMTÉ |
1,97 |
2,79 |
ILE-DE-FRANCE |
7,87 |
11,13 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
1,34 |
1,89 |
LIMOUSIN |
1,75 |
2,47 |
LORRAINE |
1,96 |
2,76 |
MIDI-PYRÉNÉES |
1,45 |
2,04 |
NORD-PAS-DE-CALAIS |
2,59 |
3,66 |
BASSE-NORMANDIE |
1,60 |
2,26 |
HAUTE-NORMANDIE |
1,81 |
2,55 |
PAYS DE LOIRE |
1,72 |
2,43 |
PICARDIE |
1,89 |
2,67 |
POITOU-CHARENTES |
1,60 |
2,26 |
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR |
1,88 |
2,66 |
RHÔNE-ALPES |
2,09 |
2,96 |
Source : présent projet de loi de finances
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve l'ensemble des dispositions du présent article, qui, sur le fond, ne procède qu'à des ajustements du système mis en place en 2006, qu'il pérennise .
Il convient de rappeler, en premier lieu, que le financement, par l'attribution aux régions de fractions de TIPP, c'est-à-dire l'attribution de ressources fiscales, des transferts de compétences prévus au bénéfice de ces collectivités par la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004, dans son principe, s'inscrit , à la fois, dans le cadre de l'autonomie financière des collectivités territoriales , garantie par le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, et dans le respect des dispositions de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales » elle-même.
En second lieu, il y a lieu d'observer que les transferts de compétences aux régions ont fait l'objet, avec l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006, qui permet l'attribution de fractions du tarif de TIPP appliquées à des assiettes régionales, d' un mode de compensation rénové, traduisant la volonté d'accroître la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources de ces collectivités. En outre, la modulation de tarif à laquelle pourront procéder les conseils régionaux à partir de 2007 permettra d'assurer, non seulement l'autonomie financière des régions - au sens de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 -, mais encore leur autonomie fiscale , à laquelle votre commission des finances est attachée.
Votre rapporteur général, au demeurant, tient à rappeler que, conformément aux termes exprès du paragraphe II de l'article 119 de la loi « libertés et responsabilités locales », et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans l'hypothèse où les recettes provenant des impositions attribuées aux régions au titre de la compensation financière des compétences qui leur ont été transférées diminueraient , « pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation » par ailleurs reconnu à ces collectivités, l'Etat serait tenu de pourvoir à la compensation de cette perte , afin de garantir un niveau de ressources équivalent à celui qui se trouvait consacré, avant le transfert, à l'exercice des compétences en cause.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 98 Plus précisément, il était du double, mais la part des régions d'outre-mer dans la population de l'ensemble des régions était majorée de 33 %, ce qui correspondait à un coefficient de 2 * 1,33 = 2,66.
* 99 Sur cette base, la fraction définitive de tarif de la TIPP attribuée à l'ensemble des régions a été fixée, par le III de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2005, à 1,11 euros par hectolitre, s'agissant du supercarburant sans plomb ; à 0,79 euros par hectolitre, s'agissant du gazole.
* 100 Il convient de préciser que sont réglées par le même dispositif (et non plus, comme en 2005, par dotation budgétaire), la compensation, prévue par l'article 39 de la loi « libertés et responsabilités locales », due à la région Ile-de-France au titre de l'accroissement de sa participation au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), mais également (en application du V de l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2006) la compensation dite « SRU » versée à cette région, depuis 2001, au titre de son entrée dans le STIF (conformément à l'article 1-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, disposition introduite par l'article 120 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains).
* 101 Cette augmentation du tarif « d'Etat » a conduit en pratique à passer, théoriquement : pour le SP, d'un tarif de 58,92 euros par hectolitre à 60,69 euros par hectolitre ; s'agissant du gazole, d'un tarif de 41,69 euros par hectolitre à 42,84 euros par hectolitre.
* 102 La procédure de modulation des tarifs de TIPP a fait l'objet d'une triple précision de la part du législateur. En premier lieu, les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne pourront intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. En deuxième lieu, ces délibérations devront être notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects. Celle-ci devra procéder à la publication des tarifs de la TIPP ainsi modifiés, au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre. En dernier lieu, les tarifs publiés entreront en vigueur le 1 er janvier de l'année suivante.
* 103 Il convient de souligner qu'un même mécanisme est mis en place, à l'égard des départements, par l'article 14 du présent projet de loi de finances.
* 104 L'effet de la mesure s'étend à la compensation due, au titre du forfait d'externat, aux départements, réalisée par l'attribution d'une part du produit de la TSCA. Cet effet est pris en compte par l'article 14 du présent projet de loi de finances.