ARTICLE 18
Suppression du budget annexe des Monnaies et médailles et
création de l'établissement public dénommé
« La Monnaie de Paris »
Commentaire : le présent article vise à supprimer le budget annexe des Monnaies et médailles et à créer un nouvel établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « La Monnaie de Paris » en modifiant le code monétaire et financier.
L'administration des Monnaies et médailles est une direction centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dont les dépenses et recettes font l'objet d'un budget annexe subdivisé en deux programmes : « Activités régaliennes » et « Activités commerciales ».
S'agissant du premier, elle bénéficie du monopole pour le compte de l'Etat, de la frappe de la monnaie et des médailles françaises ainsi que de la fabrication des poinçons. Sa mission de service public comprend également l'expertise des monnaies présumées fausses et la gestion du musée de la Monnaie, sis Quai de Conti.
S'agissant des activités commerciales, celles-ci s'exercent en secteur concurrentiel et recouvrent la production des monnaies courantes des gouvernements étrangers, des monnaies de collection, des médailles de décoration, des fontes d'art et des bijoux.
Elle dispose de deux sites, l'établissement monétaire de Pessac en Gironde et l'Hôtel de la Monnaie de Paris.
L'article 18 du projet de loi de finances pour 2007 propose la suppression de ce budget annexe et la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dénommé « La Monnaie de Paris ».
I. LE CONTEXTE ACTUEL : LE BUDGET ANNEXE DES MONNAIES ET MEDAILLES AU SEIN DE LA LOLF
A. UNE INSTITUTION HISTORIQUE EN CRISE
La préparation du passage à l' euro , au tournant de l'année 2000, a précipité la direction des monnaies et médailles dans la crise.
Par crainte de pénurie de pièces métalliques au moment du changement de monnaie, tous les établissements monétaires européens ont fabriqué des stocks excessifs d'euros. En août 2002, la France a produit 9,1 milliards de pièces , sur un programme de frappe initial de 10,5 milliards, alors que le circuit économique n'en avait accepté que 5,2 milliards : le stock de pièces représente alors 75 % de la masse monétaire en circulation au lieu du traditionnel seuil de sécurité de 10 %.
La France a donc été conduite à interrompre ce programme, entraînant la sous activité de l'usine de Pessac dont le rythme journalier de frappe est passé de 15 millions à 1,3 million de pièces. Le chiffre d'affaires du poste monnaie courantes a brutalement chuté de 121,9 millions d'euros en 2002 à 13,5 millions en 2003. Un nouveau directeur a alors été désigné, encourageant la direction des monnaies et médailles à développer ses activités commerciales pour sauver son avenir .
Ce repositionnement a nécessité tout d'abord une réorganisation structurelle permettant la réduction du « point mort 121 ( * ) » de la fabrication de l'euro, de 130 millions d'euros, aux alentours de 80 millions d'euros . La direction des monnaies et médailles, qui comptait 973 salariés, n'en comptabilise plus, fin 2006, que 690 .
Le montant de la subvention d'exploitation nécessaire pour assurer l'équilibre des opérations courantes, a diminué de moitié entre le projet de loi de finances initiale pour 2005 et celui pour 2006 122 ( * ).
B. UNE MISSION BI-PROGRAMMES
Le budget annexe des Monnaies et médailles a fait l'objet, lors du premier examen de la loi de finances en mode LOLF, d'une mission, hors budget général, composée de deux programmes dont le responsable est le directeur des Monnaies et médailles, M. Dov Zérah .
1. Le programme 631 « Activités régaliennes »
Il regroupe toutes les activités exercées pour le compte de l'État français, en situation de monopole, et principalement la frappe des pièces de monnaie courante.
Dans le projet de loi de finances initiale pour 2006, il représentait un budget de 49,1 millions d'euros (43,5 % de la mission) et s'appuyait sur 282 équivalents temps plein travaillés (ETPT : 42,8 % de la mission).
2. Le programme 632 « Activités commerciales »
Il rassemble les activités réalisées en secteur concurrentiel, notamment celles relatives aux monnaies courantes étrangères, aux monnaies de collection (françaises et étrangères), aux médailles, décorations et divers objets d'art.
Dans le projet de loi de finances initiale pour 2006, il représentait un budget de 63,6 millions d'euros (56,5 % de la mission) et s'appuyait sur 377 ETPT (57,2 % de la mission).
3. Une nécessaire subvention de l'Etat
Comme le prévoit l'article 18 de la LOLF, le budget annexe est présenté, en dépenses et en recettes, selon les normes du plan comptable général et en deux sections : une section des opérations courantes (92,5 millions d'euros) et une section des opérations en capital (20,2 millions d'euros 123 ( * ) ).
La section des opérations courantes, composée principalement des achats et des charges de personnel (poste structurellement en diminution), s'équilibre au moyen d'une subvention 124 ( * ) du budget général de 1,3 million d'euros 125 ( * ) .
C. UN CHANGEMENT DE STATUT RENDU NECESSAIRE
1. Sur la forme
L'article 18 de la LOLF réserve le recours à un budget annexe à la triple condition que le service ne soit pas doté de la personnalité morale (ce qui est le cas, la direction des monnaies et médailles étant une direction centrale du MINEFI), qu'il perçoive des redevances et ce, à titre principal 126 ( * ) . Or, le budget annexe des Monnaies et médailles perçoit, outre un produit de cession (prix de cession quantités produites) pour ses activités régaliennes, des recettes commerciales dans le cadre de ses activités exercées en situation de concurrence, recettes majoritaires depuis 2002. L'existence du budget annexe des monnaies et médailles est donc contraire à la LOLF.
2. Sur le fond
Depuis 2002, le poids relatif des activités régaliennes a diminué par rapport à celui des activités commerciales dont les recettes ont atteint 70 % du chiffre d'affaires en 2003 et 64,9 % en 2004 . Après une baisse sensible en 2005, les résultats commerciaux de 2006 sembleraient se redresser grâce à la réorganisation structurelle déjà évoquée qui a permis de dépenser moins et mieux mais surtout, d'abaisser sensiblement le « point mort ».
Il faut néanmoins à la direction des monnaies et médailles un véritable projet industriel pour survivre parmi les grands monnayeurs européens. En tant que direction d'administration centrale, qui ne dispose ni de la personnalité morale, ni de la compétitivité requise sur le marché concurrentiel, elle est actuellement soumise à des règles de gestion publique qui la contraignent, notamment dans le cadre des appels d'offres internationaux. Elle a besoin de davantage de souplesse .
Après avoir rejeté la forme du compte de commerce et de la société anonyme, le gouvernement a opté pour une transformation en EPIC.
III. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION DE L'EPIC « LA MONNAIE DE PARIS »
En raison du monopole de la frappe de la monnaie dont dispose « La Monnaie de Paris », celle-ci représente, selon le gouvernement, une catégorie sui generis d'établissement public au sens où l'entend le Conseil constitutionnel 127 ( * ) . Sa création en incombe donc au législateur conformément à l'article 34 de la Constitution de la V ème République qui prévoit que « la loi fixe également les règles concernant (...) la création de catégorie d'établissements publics ».
Outre le fait que ce statut lui assure la personnalité morale , il reconnaît son existence en tant qu'acteur industriel et commercial en secteur concurrentiel. De plus, ce statut permet de maintenir les personnels dans le secteur public .
A. MODIFICATIONS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Il résulte de cette création, une nouvelle section consacrée aux pièces métalliques au sein du premier chapitre « Les monnaies métalliques » développé dans le titre II « La monnaie fiduciaire » du livre I « La monnaie » du code monétaire et financier. Cette nouvelle section est appelée à comprendre deux articles dont le premier, (article L. 121-1, relatif au rejet des caisses de l'Etat des pièces françaises ou étrangères n'ayant pas cours légal) ne fait l'objet d'aucune modification.
En revanche, le deuxième article est réécrit. Le nouvel article L. 121-2 disposerait que « les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont fabriquées par La Monnaie de Paris
Il convient de relever cependant que cette nouvelle rédaction ne mentionne que les pièces métalliques ayant cours légal, pouvoir libératoire et destinées à la circulation, ce qui a pour conséquence la fin de l'exclusivité de l'Etat sur la fabrication des monnaies de collection françaises . Par ailleurs, un toilettage de l'article est également opéré, en supprimant la référence à la monnaie de billon, ancienne monnaie divisionnaire, totalement tombée en désuétude.
Une seconde section intitulée « La Monnaie de Paris », empruntant son nom à l'appellation commerciale déposée de la direction des monnaies et médailles , et composée de quatre articles, serait créée afin de définir les missions du nouvel établissement public (article L. 121-3), de le rattacher au régime de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (article L. 121-4), et de détailler ses ressources (article L. 121-5). L'article L. 121-6 prévoirait un décret d'application en conseil d'Etat.
B. LA REDÉFINITION DES MISSIONS DE LA MONNAIE DE PARIS
Les missions confiées à l'EPIC « La Monnaie de Paris » sont énumérées en six points. Leur analyse peut toutefois être facilitée en les regroupant en deux thèmes, reprenant l'ancienne distinction fonctionnelle de la direction des monnaies et médailles entre activités régaliennes et activités commerciales.
1. Le maintien de fonctions régaliennes
a) Le monopole de la frappe de la monnaie courante française.
Le libellé du 1° du futur article L. 121-3 serait ainsi rédigé :
« A titre exclusif , [La Monnaie de Paris est chargée] de fabriquer, pour le compte de l'Etat, les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ».
La mention « à titre exclusif » a remplacé la notion de monopole. Il s'agit de la frappe de l'euro français ayant cours légal, pouvoir libératoire et destiné à la circulation en France 128 ( * ) .
Cette première mission constituait historiquement l'attribution principale de la direction des monnaies et médailles. Au premier rang des missions du nouvel EPIC, cette place lui confère une primauté symbolique (le poids financier de la frappe de monnaie courante française ayant ces dernières années, nettement reculé).
(1) Chiffrage et résorption des stocks
La responsabilité du chiffrage des besoins de pièces de monnaie courante appartient à la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE), en concertation avec la Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Le programme de frappe est ainsi passé de 1.867 millions de coupures d'euros en 2002 à 600 millions en 2003, après le record de l'an 2000 (2.748 millions d'unités). Il s'est, depuis, légèrement redressé : 760 millions en 2004, 565 millions en 2005 et 818 millions en 2006. Les prévisions de commandes pour 2007 et 2008 atteignent 700 à 800 millions de coupures.
Evolution de l'activité de frappe de monnaies courantes françaises
(en millions de pièces)
Source :
rapport spécial n° 99 de M. Bertrand Auban sur le budget
annexe des Monnaies et médailles. Loi de finances pour 2006
Le volume des stocks des plus grosses coupures, constitués lors du passage à l'euro, est toujours préoccupant mais, dès 2007, La Monnaie de Paris, recommencerait à produire des pièces de 0,20 centimes.
Evolution de la circulation de l'euro et résorption des stocks
Source : données simplifiées de la direction des Monnaies et médailles - juillet 2006
(2) Prix de cession et chiffre d'affaires
Chaque année, en accord avec la DGTPE, les prix unitaires de cession par coupure font l'objet de très fortes variations. Ils résultent, en effet, de trois éléments variables : le prix prévisionnel des matières premières (15 % d'augmentation en 2006), la valeur ajoutée de la direction des monnaies et médailles et la « marge du fabricant » (10 %). Outre la variabilité des prix unitaires, la structure du plan de frappe influe sur la recette perçue par la direction des monnaies et médailles, certaines coupures « rapportant » plus que d'autres.
Source : rapport spécial n° 99 de M. Bertrand Auban sur le budget annexe des Monnaies et médailles. Loi de finances pour 2006
De ce fait, il n'existe pas de lien direct entre le programme de frappe et le produit régalien de cession. Ainsi, pour l'exercice 2006, alors que les quantités cédées progressent de 45 %, le produit de la cession n'augmente que de 14 % pour s'établir à 32,67 millions d'euros .
b) La lutte contre la contrefaçon
Le 3 ° du futur article L. 121-3 du code monétaire et financier reconnaît la participation de « La Monnaie de Paris » à la lutte contre la contrefaçon des pièces métalliques ainsi qu'à « leur expertise et à leur contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ». Cet article du chapitre II « Infractions relatives à la monnaie » du Titre VI « Dispositions pénales » du Livre I « La monnaie », habilitait la Banque de France et la direction des monnaies et médailles à retenir et à détruire les « signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés ». Les références à la direction des monnaies et médailles seraient, dans la nouvelle rédaction de cet article, remplacées par « La Monnaie de Paris ».
Dans la lutte contre la contrefaçon, la direction des monnaies et médailles assure actuellement deux missions distinctes, l'une au titre d'une obligation communautaire au sein du Centre National d'Analyse des Pièces (CNAP) et l'autre au titre du dispositif international de lutte contre les contrefaçons, dans le cadre du Centre Scientifique et Technique Européen (CTSE) . Ces deux missions, sont maintenues en l'état, parmi les activités de « La Monnaie de Paris ».
c) Les activités patrimoniales
Le 5 ° du nouvel article L. 121-3 du code monétaire et financier consacre le transfert des activités patrimoniales de la direction des monnaies et médailles au nouvel EPIC.
Il s'agit en premier lieu de la conservation des collections du musée de la Monnaie , sis Quai de Conti, et de leur présentation au public.
Le second volet de cette activité recouvre la gestion patrimoniale . En effet, la direction des monnaies et médailles est chargée de l'entretien et de la rénovation de l'Hôtel des Monnaies.
2. Les activités commerciales
Il s'agit des prestations exécutées pour divers clients (banques centrales étrangères, revendeurs, collectivités locales, ou particuliers) en secteur concurrentiel, sous l'appellation « La Monnaie de Paris ».
a) Les monnaies de collection françaises ayant cours légal et libératoire
La fabrication et la commercialisation de ces pièces figure au 2° du nouvel article L. 121-3.
« La Monnaie de Paris » fabrique pour, une clientèle de collectionneurs, des monnaies de collection françaises. Celles-ci n'étant pas destinées à la circulation, elles se trouvent désormais exclues du champ du monopole fixé par le nouvel article L. 121-2 du code monétaire et financier, contrairement à ce que prévoit l'actuelle rédaction de l'article L. 121-2 qui accorde à l'État le monopole de fabrication de toutes les pièces métalliques françaises.
Celles-ci se sont stabilisées en 2005 autour de 11 millions d'euros.
b) Les instruments de marque et les poinçons de garantie des matières précieuses, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères et les décorations
Le 4 ° du nouvel article L. 121-3 du code monétaire et financier mission énumère l'essentiel des activités commerciales de « La Monnaie de Paris ». Il attribue à « La Monnaie de Paris » la mission de fabrication et de commercialisation des instruments de marque, de tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, des monnaies courantes et de collection étrangères ainsi que des décorations.
Le programme de frappe des monnaies françaises étant limité, la fabrication de monnaies courantes pour le compte d'Etats étrangers occupe désormais une place prépondérante dans sa politique commerciale. Ce marché fonctionne par appels d'offre internationaux : les recettes sont par conséquent dépendantes de leur attribution 129 ( * ) . Elles s'élevaient à 6,47 millions d'euros en 2003, 10,41 millions en 2004 et 13,33 millions en 2005. Les prévisions 2006 fixées à 10,5 millions d'euros pourraient être dépassées, le carnet de commande pour 2007 et 2008 est déjà fourni.
Pour lutter face à la concurrence des autres monnayeurs européens ou nord américains « La Monnaie de Paris » peut compter sur les capacités de production de l'établissement de Pessac (1,7 milliard de pièces annuelles) 130 ( * ) ainsi que sur la reconnaissance de la qualité de sa production qui a obtenu la certification ISO 9001.
Elle souffre néanmoins de coûts de production élevés et d'un manque de souplesse dans l'organisation du travail.
Les monnaies de collection étrangères et les décorations françaises sont des petits marchés. Ces dernières sont incluses dans une ligne comptable qui rassemble aussi bien médailles, fontes, bijoux et autres objets. Dans ce cadre sont fabriquées notamment les décorations de l'ordre de la légion d'honneur, de l'ordre national du mérite ou de l'ordre du mérite agricole.
c) La préservation, le développement et la transmission du savoir-faire artistique
Enfin, le dernier alinéa (6°) du nouvel article L. 121-3 du code monétaire et financier consacre la préservation, le développement et la transmission de son savoir-faire artistique et lui reconnaît, la faculté de « fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art ».
Cette rédaction pourrait laisser entendre que la production des médailles, jetons, bijoux et autres objets d'art pourrait disparaître si le futur EPIC se recentrait sur son coeur de métier, à savoir la frappe de la monnaie courante ou de collection, dans le cas de nouvelles difficultés financières.
En conclusion, les missions dévolues au nouvel EPIC ne connaissent pas de grandes modifications par rapport à celles de l'actuelle direction des monnaies et médailles, la fin du monopole en matière de frappe des monnaies de collection françaises exceptée.
Chiffre d'affaires
(en millions d'euros)
Source : données simplifiées de la direction des monnaies et médailles. Novembre 2006.
C. LE PERSONNEL DE LA MONNAIE DE PARIS
Le personnel du futur EPIC est mentionné dans plusieurs paragraphes (II et IV) du présent article. Dans un souci de cohérence et pour en faciliter l'étude, il est proposé d'en commenter les différents aspects au sein d'une même partie en distinguant d'une part, le volet représentation et participation et, d'autre part, le volet statutaire.
1. L'organisation de la représentation et de la participation du personnel
a) Les dérogations aux dispositions législatives en vigueur dans le secteur public
Le nouvel article L. 121-4 proposé fait, en premier lieu, référence aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui régira le nouvel EPIC, et inclut ce dernier dans les catégories d'établissement énumérées en son article premier 131 ( * ) .
En effet, le personnel de la direction des monnaies et médailles est hétérogène. Ses 690 membres se répartissent, à la date du 31 octobre 2006, entre 115 fonctionnaires techniques, 40 fonctionnaires mis à disposition par le MINEFI, 506 ouvriers relevant du droit du travail 132 ( * ) et 29 contractuels de droit public ou de droit privé.
Le deuxième alinéa de ce nouvel article apporte une dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi précitée du 26 juillet 1983, qui prévoit la présence des salariés au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des établissements publics et organise les modalités de l'élection de leurs représentants, selon le principe du collège unique. Le présent article propose une représentation par collèges distincts afin d'assurer la représentation de toutes les catégories de personnel. La définition de ces différentes catégories de personnels interviendra dans un décret d'application en Conseil d'État.
Le nouvel article L. 121-4 proposé fait, en outre, référence à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit, notamment, que « les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière » et aux dispositions du chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, concernant les organismes consultatifs « au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat » 133 ( * ) .
Le présent article propose, de manière dérogatoire, de permettre aux fonctionnaires techniques de « La Monnaie de Paris » de participer à l'organisation et au fonctionnement de ce nouvel établissement public dans le cadre des institutions prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, à savoir des délégués du personnel et des comités d'entreprise.
b) Les dispositions transitoires
Le V du présent article organise la transition en matière de représentation du personnel au sein du futur conseil d'administration du futur établissement. En effet, au 31 décembre 2006 les institutions représentatives du budget annexe des Monnaies et médailles et le mandat de ses représentants n'auront plus de d'existence. Afin d'éviter une absence de représentation du personnel et dans l'attente de la proclamation des résultats des élections au conseil d'administration de « La Monnaie de Paris », les représentants seront désignés par décret sur proposition des organisations syndicales en fonction de leur représentativité actuelle.
Cette disposition est d'importance dans la mesure où des accords d'entreprise relatifs au statut de certains personnels doivent être conclus rapidement.
2. La situation statutaire des différentes catégories de personnels
Le IV du présent article régit la situation des différents personnels de la direction des monnaies et médailles.
Le A est ainsi rédigé : « Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe Monnaies et médailles sont placés de plein droit (...) sous l'autorité du président du conseil d'administration ». Ce dernier est nommé par décret en Conseil des ministres.
Le B prévoit la substitution de « La Monnaie de Paris » à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1 er janvier 2007 avec les personnels de la direction des monnaies et médailles, qu'ils relèvent du droit public ou privé.
Les C, D et E du IV du présent article visent la situation particulière des différents personnels.
a) Les ouvriers de la direction des monnaies et médailles
Comme vu précédemment, les ouvriers de la direction des monnaies et médailles n'entrent pas dans la catégorie des ouvriers d'Etat.
Ils relèvent, par conséquent, du code du travail et de l'ordre judiciaire en matière de contentieux.
Le régime maladie de ces ouvriers est régi par
un décret spécifique,
n° 79-076 du
19 décembre 1979.
Leur régime de retraite est fixé par cinq décrets d'application générale dont les deux plus importants sont les décrets n° 2004-1056 et 2004-1057 du 5 octobre 2004. Les cotisations de retraite sont versées au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE). Ce fonds, créé en 1928, constitue un régime spécial qui fonctionne selon le principe de répartition, et dont la gestion est confiée depuis une quarantaine d'années à la Caisse des Dépôts et Consignations. Les cotisations sont assurées par retenue à la charge des ouvriers et contribution des établissements employeurs.
Au titre des cotisations patronales, la direction des monnaies et médailles verse, en 2006, environ 3 millions d'euros au FSPOIE. En outre, elle est assujettie au versement d'une contribution d'équilibre d'un montant de 5 millions d'euros.
Au 31 octobre 2006, le nombre d'ouvriers ou ayants droits pensionnés est de 711, soit un rapport de 1,4 pensionné pour 506 ouvriers en activité .
Le présent article propose le maintien des règles statutaires relatives au régime de retraite FSPOEIE jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise entre le personnel ouvrier et la future « Monnaie de Paris ». Aucune condition de délai pour la conclusion de cet accord ne figure dans la rédaction initiale de cet article. Faute d'accord, les droits et avantages existants seraient actés par convention collective.
b) Les fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles
Le D du IV traite du statut des fonctionnaires du MINEFI régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de la direction des monnaies et médailles.
Le premier alinéa les place « en position d'activité » au sein du nouvel EPIC, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'État précisera les actes de gestion individuelle qui pourront être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du Conseil d'administration. Ceux-ci comprendront principalement les modalités de calcul de leur pension de retraite, ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue de ladite pension, dérogatoires au code des pensions civiles et militaires des retraites et permettront le maintien des conditions dont ils bénéficient actuellement dans la structure du budget annexe des Monnaies et médailles.
Ces fonctionnaires techniques (au nombre de 115 à fin 2006), régis par le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration, continueront à constituer un corps au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 134 ( * ) .
Les différentes primes intégrées dans l'assiette servant de base au calcul de leur pension (prime de rendement à hauteur de 12 % de leur traitement indiciaire et « allocation spécifique » à hauteur de 18 % de leur traitement indiciaire) devraient être conservées.
Enfin, à l'instar des autres personnels du futur EPIC « La Monnaie de Paris », les fonctionnaires techniques seront soumis aux dispositions du livre II du code du travail « Réglementation du travail » et en particulier à la totalité du titre III (« Hygiène, sécurité et conditions de travail »), aux chapitre III (« Hygiène et sécurité ») et IV (« Service social du travail ») du livre VI (« Pénalités ») et au titre IV (« Services de santé au travail »).
c) Les autres fonctionnaires de la direction des Monnaies et médailles
Visés au E du IV du présent article, il s'agit des fonctionnaires mis à disposition de la direction des monnaies et médailles par le MINEFI. Au nombre de 40 à fin octobre 2006, ils devraient être 22 à la fin de l'exercice. Ils sont par le présent article mis de plein droit à la disposition du nouvel établissement public à compter de sa création.
D. LES RESSOURCES DE L'EPIC
Le A du II du présent article 18 propose, dans ses deux derniers alinéas, d'insérer deux nouveaux articles inclus dans la nouvelle section 2 « La Monnaie de Paris ».
Le nouvel article L. 121-5 prévoit que les ressources de l'EPIC seront « notamment » constituées des recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, mais aussi des recettes liées à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou acquis en propre (cela recouvre par exemple les produits des locations ponctuelles des salons de réception de l'Hôtel de la Monnaie évoqués précédemment), et enfin, des dons et legs ainsi que des produits d'emprunts et autres dettes financières.
Les résultats d'exploitation des précédents exercices de la direction des monnaies et médailles étant équilibrés au moyen d'une subvention (à l'exception de l'exercice 2004), et les nouvelles charges pesant sur le futur EPIC (prise en charge des dépenses de personnel relatives aux fonctionnaires mis à disposition par Bercy, entretien de l'Hôtel de la Monnaie, « coûts des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférentes à cet immeuble 135 ( * ) » et financement du désamiantage de l'établissement monétaire de Pessac) peuvent laisser craindre une insuffisante rentabilité .
Le nouvel EPIC devra poursuivre les efforts de réduction des coûts et charges et améliorer la rentabilité de ses outils de production afin de réduire le niveau du « point mort » (actuellement estimé aux alentours de 80 millions d'euros comme indiqué précédemment) et de ne plus avoir recours à la subvention d'équilibre. Il en va de la viabilité de cette future entité industrielle.
L'article L. 121-6, prévoit que les modalités de la seconde section seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
E. LE TRANSFERT DES BIENS ET DROITS A CARACTERE MOBILIER ET IMMOBILIER
Le III du présent article vise le transfert de l'ensemble des biens et droits et obligations attachés à l'attribution de la personnalité morale.
Le premier alinéa du III du présent article transfère, de plein droit et en pleine propriété au nouvel EPIC, tous les biens immobiliers et mobiliers relevant du budget annexe des Monnaies et médailles , à l'exception de l'Hôtel des Monnaies du quai de Conti à Paris, qui est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public « La Monnaie de Paris », à titre de dotation. Ces biens constitueront le domaine privé de « La Monnaie de Paris » qui pourra les gérer, voire les céder, en fonction de l'évolution de son activité.
Le dernier alinéa, dédié à l'Hôtel des Monnaies, indique que l'EPIC est substitué à l'Etat pour sa gestion et son entretien et devra supporter le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations de l'immeuble.
Votre rapporteur général s'interroge sur cette mise à disposition à titre gratuit : l'absence de loyer constitue un abandon de revenus pour l'Etat, a fortiori dans le contexte actuel qui soumet les ministères au paiement de loyers budgétaires en contrepartie de l'occupation de leurs locaux. Ce manque à gagner pour l'Etat pourrait être évalué à environ 7 millions d'euros, sur l'hypothèse d'un loyer budgétaire fixé à 5,4 % de la valeur vénale de l'immeuble, estimée, et sous-estimée (la valeur réelle serait de l'ordre de 1 milliards d'euros) à 131 millions d'euros par le service France Domaine.
III. LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
Au cours de l'examen en séance publique du 19 octobre 2006 , l'Assemblée nationale a adopté 13 amendements sur l'article 18 du projet de loi de finances pour 2007, dont 11 rédactionnels. Les deux amendements portant modification substantielle concernent, respectivement, la fixation d'un délai pour la conclusion de l'accord d'entreprise sur le statut des personnels ouvriers (amendement adopté à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson) et la reconnaissance de la faculté pour le nouvel EPIC, d'assurer tout ou partie de la fabrication des flans (amendement adopté à l'initiative du gouvernement).
A. FIXATION D'UNE DATE BUTOIR POUR L'ACCORD D'ENTREPRISE
Il s'agit de compléter l'alinéa 27 de l'article 18, relatif à la conclusion d'un accord d'entreprise en matière de règles statutaires régissant les personnels ouvriers de la direction des monnaies et médailles, comme suit :
« avant le 30 juin 2008. A défaut d'accord, une convention collective fixée par le président acte les droits et avantages existants ».
La fixation d'un délai de 18 mois semble raisonnable, néanmoins, votre rapporteur général considère que, faute d'accord, les personnels sont reconduits dans un régime particulièrement favorable, à l'origine de surcoûts structurels pour le nouvel EPIC.
B. LA FACULTÉ D'ASSURER EN TOUT OU PARTIE LA FABRICATION DES FLANS
La fabrication des flans, nécessaires à la frappe de certaines monnaies métalliques, figurait uniquement dans l'exposé des motifs du présent article alors qu'elle constituait la troisième action du programme « Activités régaliennes » du budget annexe des Monnaies et médailles.
Dans le projet de loi de finances pour 2006, cette action n'était certes pas valorisée mais la direction des monnaies et médailles n'excluait pas la possibilité de redémarrer cette activité « si l'évolution des conditions économiques ou de production devaient permettre de la réaliser dans des conditions acceptables » . En effet, pour être rentable par rapport à l'achat de flans étrangers, l'internalisation nécessite la mobilisation d'équipes en continu 7 jours sur 7 . Or, aucun accord avec les organisations syndicales n'a pu être mis en place sur le travail en équipe et les horaires décalés.
L'amendement du gouvernement permet au futur EPIC « La Monnaie de Paris » de reprendre, en tout ou en partie, la découpe et le cuivrage des flans, sous la réserve que les coûts de production redeviennent compétitifs . L'exposé des motifs du présent amendement précise donc que la direction des monnaies et médailles « doit rester maître d'une option essentiellement industrielle ».
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général formulera plusieurs observations.
En premier lieu, la viabilité financière future de l'établissement constitue un facteur d'inquiétude.
En effet, le régime spécial de retraite FSPOEIE bénéficie d'une subvention annuelle d'équilibre d'environ 5 millions d'euros , versée par la direction des monnaies et médailles, subvention qui grève d'autant les efforts de réduction des coûts salariaux mis en oeuvre par celle-ci. En outre, et en dépit de la réduction des effectifs à 690 ETPT, résultant essentiellement du non remplacement des départs en retraite, la compétitivité de la direction des monnaies et médailles semble handicapée par un important sureffectif persistant .
En « contrepartie » de ces deux difficultés majeures, la direction des monnaies et médailles bénéficie néanmoins, d'une sorte de régime de faveur , se traduisant par trois principaux éléments :
- le prix de cession , qui représente une véritable subvention déguisée, permettant à la direction des monnaies et médailles d'être compétitive sur les marchés étrangers sans pour autant avoir mis en place de plan social ;
- le fonds de réserve de 190 millions d'euros dont bénéficie la direction des monnaies et médailles et qui lui permet de couvrir ses frais, quelque soit les résultats d'exploitation de l'année. L'existence de ce fonds conduit votre rapporteur spécial à s'interroger sur la nécessité d'une dotation en capital, équivalente au montant du point mort, à savoir 80 millions d'euros, qui serait demandée à l'Agence des participations de l'État (APE) ;
- la mise à disposition gratuite de l'immeuble du Quai Conti dans le contexte actuel de généralisation des loyers budgétaires. Ainsi, sur l'hypothèse d'un loyer budgétaire fixé à 5,4 % de la valeur vénale de l'immeuble, estimée à 131 millions d'euros, l'économie de loyer budgétaire consentie par l'Etat à la direction des monnaies et médailles pourrait être chiffrée à environ 7 millions d'euros .
Interrogé sur l'équilibre financier du futur EPIC, M. Dov Zérah, directeur des monnaies et médailles a estimé que celui-ci pourrait être atteint en 2009 ou 2010.
La mise à disposition gracieuse du Quai Conti prévue au III de l'article 18, suscite une difficulté liée à l' affectation d'une parcelle , dite parcelle de l'an IV, de l'Institut de France à l'administration des monnaies et médailles depuis 1795.
La parcelle du jardin du Collège des Quatre Nations (1443 m²) avait alors été distraite du domaine de l'Institut de France et affectée provisoirement à l'administration des monnaies et médailles. Le décret du 20 mars 1805 a affecté l'ensemble du domaine précité à l'Institut de France, qui n'a, depuis, jamais cessé de revendiquer sur cette parcelle. En 2004, M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, s'est déclaré favorable à cette restitution avant la fin de l'année 2010.
Bien que ce sujet semble demeurer en dehors du champ de la dotation immobilière prévue par l'article 18, ce dernier prévoyant en effet que l'immeuble du Quai Conti serait exclu de cette dotation immobilière et seulement mis à disposition de « La Monnaie de Paris » à titre gratuit, votre commission des finances vous propose un amendement de clarification réaffirmant le principe de l'affectation première de ladite parcelle au ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'Institut de France et de son affectation temporaire au futur établissement public « La Monnaie de Paris ».
Par ailleurs, s'agissant de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, votre rapporteur général vous propose un amendement rédactionnel . En effet, à l'initiative de notre collègue député Charles de Courson, le texte prévoit désormais que « les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 31 juin 2008. A défaut d'accord, une convention collective fixée par le président acte les droits et avantages existants . » Il apparaît que ces derniers termes paraissent en décalage avec les règles du droit du travail : la notion de « convention collective fixée par le Président » n'existe pas en droit du travail. Il est donc proposé de substituer à la dernière phrase précitée la phrase suivante : « à défaut d'accord, une décision du président fixe les droits et avantages applicables ».
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 120 Article 4 de la LOLF : « la rémunération pour services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat (...). Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée ».
* 121 Il s'agit du niveau de ventes nécessaire pour assurer l'équilibre d'exploitation.
* 122 Voir infra.
* 123 Hors augmentation du fonds de roulement.
* 124 Cette subvention, qui atteignait 2,7 millions d'euros en loi de finance pour 2005, était inscrite en charge dans le programme « Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle » de la mission « Gestion et contrôle des finances publiques ».
* 125 Voir le tableau général des recettes et des charges p.10.
* 126 « Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal [...] ».
* 127 Il considère qu'un établissement public constitue à lui seul une catégorie particulière lorsqu'il est sans équivalent sur le plan national ou qu'il n'existe pas d'établissement ayant une spécialité comparable ou une spécialité analogue.
* 128 Il convient de relever que les mentions relatives à l'outre-mer ont disparu de cette nouvelle rédaction.
* 129 Les derniers marchés remportés par La Monnaie de Paris concernent la frappe de monnaie israëlienne et, tout récemment luxembourgeoise.
* 130 L'établissement de Pessac doit frapper, en 2006, 1,4 milliard de pièces dont 818 millions d'euros.
* 131 « Etablissements publics industriels et commerciaux de l'Etat, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public; autres établissements publics de l'État qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé »
* 132 Bien que les syndicats de la DMM les aient longtemps assimilés à des ouvriers d'Etat, la chambre sociale de la cour de Cassation a réaffirmé leur rattachement à l'ordre judiciaire dans deux arrêts du 28 avril 2006 .
* 133 Il s'agit du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des commissions administratives paritaires par corps, des comités techniques paritaires (pour les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial) et des comités d'hygiène et de sécurité.
* 134 Sous réserve des dérogations prévues par le nouvel article L. 121-4 du code monétaire et financier. Voir infra.