ARTICLE 30 bis
(nouveau)
Suppression des droits versés au budget
général au titre du contrôle de la mise sur le
marché des produits antiparasitaires à usage agricole et des
matières fertilisantes et supports de culture
Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, vise à abroger deux dispositions législatives relatives aux droits versés au budget général au titre du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture, soumis à autorisation de mise sur le marché (AMM). Il s'agit, en fait, de l'introduction, en première partie du présent projet de loi de finances, d'une disposition qui figurait initialement à l'article 52, rattaché à la mission « Sécurité sanitaire ».
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. L'INTRODUCTION EN PREMIÈRE PARTIE DU PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCES DE DISPOSITIONS FIGURANT INITIALEMENT EN DEUXIÈME PARTIE RATTACHÉE
A l'initiative du gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté le présent article visant à introduire en première partie du présent projet de loi de finances les dispositions du paragraphe VI de l'article 52 rattaché à la mission « Sécurité sanitaire » et relatif à la création d'une taxe fiscale affectée, pour partie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et pour partie à l'Etat, au titre de l'évaluation et du contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques .
Lors de l'examen du présent article, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, M. Jean-François Copé, a indiqué que « cet amendement vise à supprimer les droits actuellement versés au budget général au titre du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole. Cette abrogation, qui figure à l'article 52 du présent projet de loi de finances, relève en fait de la première partie du PLF, où je vous propose de la réintroduire ».
B. L'ABROGATION DE DEUX DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES AUX DROITS VERSÉS AU BUDGET GÉNÉRAL AU TITRE DU CONTRÔLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ DE PRODUITS « PHYTOPHARMACEUTIQUES »
Le présent article prévoit ainsi l'abrogation de deux dispositions législatives instituant des droits versés au budget général au titre du contrôle de la mise sur le marché de produits à caractère phytopharmaceutique .
Tout d'abord, il prévoit l'abrogation de l'article 10 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole 165 ( * ) , qui dispose que « les frais de toute nature résultant du contrôle de produits [antiparasitaires à usage agricole] soumis à l'homologation seront couverts par des versements effectués par les organisations professionnelles intéressées au profit des budgets des secrétariats à l'agriculture et au ravitaillement et à la production industrielle et aux communications ».
Le présent article prévoit également l'abrogation de l'article L. 255-10 du code rural, relatif à la mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture, qui dispose que « les frais de toute nature résultant des examens (...) des produits soumis à autorisation de mise sur le marché (...) sont couverts par des versements effectués par les demandeurs. Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 %. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ».
D'après les informations fournies par le gouvernement, le produit de ces deux droits versés au budget général s'élève actuellement à 1 million d'euros .
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Sur la forme , votre rapporteur général constate que les dispositions du présent article , qui figuraient initialement au paragraphe VI de l'article 52 du présent projet de loi de finances rattaché à la mission « Sécurité sanitaire », ont un impact sur l'équilibre du budget général et ont donc bien vocation à figurer en première partie du présent projet de loi de finances . Par coordination, l'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté, lors de l'examen de l'article 52 du présent projet de loi de finances le 6 novembre 2006, un amendement du gouvernement visant à supprimer les dispositions du paragraphe VI de cet article, réintégrés en première partie du présent projet de loi de finances par le présent article.
Sur le fond , votre rapporteur général rappelle que les dispositions de l'article 52 précité du présent projet de loi de finances 166 ( * ) visent à tenir compte du transfert, par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture.
Afin d'exercer ses nouvelles compétences, l'AFSSA doit créer en son sein, en 2007, une structure spécialisée dans l'évaluation et le contrôle de la mise sur le marché de ces produits dits phytopharmaceutiques.
Dès lors, cette structure sera dotée des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions par le biais de la création, par l'article 52 précité, d'une nouvelle taxe fiscale affectée, relative aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code pour chaque demande d'AMM ou d'homologation . Cette taxe serait due par le demandeur et serait versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande. Son tarif serait plafonné en fonction de la nature de la demande formulée et de la complexité de l'évaluation à réaliser par l'opérateur. Cette taxe est assimilable à une redevance.
D'après les informations fournies à votre rapporteur général par le gouvernement, les industriels qui déposent des dossiers de demande d'AMM ou d'homologation de produits phytopharmaceutiques ont été consultés par le ministère de l'agriculture et de la pêche et sont prêts à une augmentation de leur contribution - la taxe prélevée à l'occasion du dépôt des dossiers étant actuellement l'une des plus faibles d'Europe. Cette augmentation devrait permettre l'autofinancement de la nouvelle structure créée au sein de l'AFSSA afin que les demandes soient examinées dans les normes européennes de délais de traitement.
• S'agissant des
délais de
traitement
, les informations recueillies par votre rapporteur
général font état, actuellement en France, de
délais de plus de 36 mois pour la délivrance de nouvelles
autorisations de mise sur le marché pour des produits
phytopharmaceutiques. A titre comparaison, dans les autres pays
européens, les délais de traitement des demandes varient de 12
à 30 mois (18 mois au Royaume-Uni, 12 mois aux Pays-Bas).
En ce qui concerne les objectifs visés par le gouvernement en matière de réduction des délais, la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit un délai indicatif d'un an pour le traitement des demandes de mise sur le marché , délai prévu explicitement dans le projet de règlement qui doit la remplacer en 2008 et repris dans le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation par l'AFSSA des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture , pris en application de la loi d'orientation agricole 167 ( * ) du 5 janvier 2006.
Ainsi le décret précité prévoit un délai maximum de 6 mois en cas de procédure simplifiée et de 12 mois pour les produits phytopharmaceutiques . Ce décret prévoit aussi que, jusqu'au 31 décembre 2008, le délai peut être multiplié par trois mais ne saurait excéder 30 mois (allongement provisoire des délais dans le cadre de la mise en place de la réforme du dispositif d'évaluation).
• Le produit de la taxe
créée par l'article 52 précité pour permettre
à l'AFSSA de traiter plus rapidement les demandes d'AMM pour des
produits phytopharmaceutiques,
est évalué, pour 2007,
à
7,4 millions d'euros
.
Dans sa rédaction initiale, le paragraphe IV de l'article 52 du présent projet de loi de finances précisait que ce produit devait être affecté à hauteur de :
- 86,5 % à l'AFSSA, soit 6,4 millions d'euros ;
- 13,5 % au budget général, soit 1 million d'euros .
Toutefois, ces dispositions ont fait l'objet d'une modification adoptée par l'Assemblée nationale , sur proposition du gouvernement, afin d'affecter l'intégralité de ce produit à l'AFSSA et ainsi de tenir compte des dispositions de l'article 33 du présent projet de loi de finances (article d'équilibre), modifiées, lors de son examen à l'Assemblé nationale, par un amendement du gouvernement afin notamment « de minorer de 1 million d'euros la ligne de recettes non fiscales n° 2899 « Recettes diverses », correspondant à la décision d'affecter intégralement à l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) la taxe qui sera créée en deuxième partie (article 52) ».
Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale, à l'initiative du gouvernement, ne sont donc pas neutres pour le budget de l'Etat puisqu'elles minorent ses recettes d'un million d'euros, « dans un souci de simplification administrative » ainsi qu'il a été précisé à votre rapporteur général.
Ainsi, le produit de la taxe fiscale affectée à l'AFSSA, évaluée à 7,4 millions d'euros en 2007, devrait permettre de financer le recrutement de 90 emplois équivalent temps plein (ETPT) nécessaires à mi-année pour accomplir la nouvelle mission d'évaluation des intrants végétaux (produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes) transférée à l'agence à compter de juillet 2006 . D'après les informations fournies par le gouvernement, ce recrutement devrait permettre le traitement du flux des dossiers mais ne tient pas compte des ETPT nécessaires au traitement partiel du stock de dossiers lié à cette nouvelle mission.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 164 Rapport de l'IGAAG et de l'IGAPA sur l'état sanitaire du patrimoine classé au titre des monuments historiques.
* 165 Loi publiée au Journal officiel « Lois et décrets » du jeudi 4 novembre 1943, p. 2841.
* 166 Cet article sera commenté dans le cadre du rapport spécial de notre collègue Nicole Bricq, rapporteure spéciale des crédits de la mission « Sécurité sanitaire ».