TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A.- Autorisation de perception des impôts et produits
...................................................................................................
B.- Mesures fiscales
...................................................................................................
Article 2 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa (a) , après les mots : « constatée au titre de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année, » ;
2° Il est ajouté par un d ainsi rédigé :
« d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a . »
Article 2 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article
170 du code général des impôts, les mots :
« de l'article 81 A » sont remplacés par les
mots : « des articles 81 A et 81 B »,
après les mots : « l'article
150-0 D
bis
», sont insérés les
mots :
« , les revenus exonérés en application
des articles 163
quinquies
B à
163
quinquies
C
bis
», et les
mots : « les plus-values exonérées en application
du » sont remplacés par les mots : « les
plus-values exonérées en application
des 1, 1
bis
et
».
II.- Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du a , sont ajoutés les mots : « ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies » ;
2° Dans le c , les mots : « à l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 81 A et 81 B », les mots : « ainsi que » sont supprimés, et après les mots : « doubles impositions », sont ajoutés les mots : « ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis » ;
3° Dans le d , les mots : « en application du » sont remplacés par les mots : « en application des 1, 1 bis et ».
.................................................................................................
Article 3 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 775 bis.- Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes et indemnités, versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. »
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Article 4 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article 885 J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans créés par les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l'article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans l'article 885 J du code général des impôts, après les mots : « et dont l'entrée en jouissance intervient », sont insérés les mots : « , au plus tôt, ».
Article 4 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 est ainsi modifié :
a) Dans le a du 1, après les mots : « d'utilité publique », sont insérés les mots : « sous réserve du 2 bis » ;
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du Patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa du présent 2 bis , le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. » ;
c) Dans la première phrase du 5, les mots : « et du 1 ter » sont remplacés par les mots : « , du 1 ter et du 2 bis ».
2° Après le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis , il est inséré un f ainsi rédigé :
« f . De la "Fondation du patrimoine" ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du Patrimoine" en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa du présent f , les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait, avec la société donatrice, des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations, reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget, dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »
II.- Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 143-2 est complété par les mots : « , ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ;
2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-1 .- I.- La "Fondation du patrimoine" conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.
« Un décret précise les modalités d'application du présent I.
« II.- Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.
« III.- Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :
« a ) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
« b ) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.
« IV.- La "Fondation du patrimoine" reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.
« Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.
« La "Fondation du patrimoine" délivre pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.
« V.- En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la "Fondation du patrimoine" le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission. » ;
3° Après l'article L. 143-14, il est inséré un article L. 143-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15 .- Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1, sous réserve de remplacer les mots : "la Fondation du patrimoine" par les mots : "la fondation ou l'association." » ;
4° Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés. » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « dons et legs », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 ».
III.- Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.
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Article 6
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 decies ainsi rédigé :
« Art. 220 decies . - I.- Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :
« 1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
« 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
« 4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois.
« II.- A.- Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I, bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :
« 1° Du rapport entre :
« a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;
« b) Et le taux de 15 % ;
« 2° Et de la différence entre :
« a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;
« b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.
« B.- L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
« III.- Pour l'application des 4° du I et 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
« IV.- A.- Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.
« B.- Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.
« V.- Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies , 44 octies A, 44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.
« VI.- Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.
« VII.- Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.
« VIII.- Les dispositions des I à VII s'appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis .
« IX.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives. »
II.- Après l'article 220 R du même code, il est inséré un article 220 S ainsi rédigé :
« Art. 220 S .- La réduction d'impôt définie à l'article 220 decies est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel cette réduction d'impôt a été calculée. »
III.- Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un s ainsi rédigé :
« s) De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies . »
IV.- L'article 199 ter B du même code est ainsi modifié :
1° Dans le huitième alinéa du I, après les mots : « par exception aux dispositions », sont insérés les mots : « de la troisième phrase » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies -0 A est immédiatement remboursable. »
V.- A.- Les dispositions des I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1 er janvier 2006 et le 1 er janvier 2009.
B.- Les dispositions du 2° du IV s'appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2006
Article 7
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 :
a) Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, » sont remplacés par les mots : « soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale » ;
b) L'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ; »
3° Supprimé.
4° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale. »
II.- Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un article 220 undecies ainsi rédigé :
« Art. 220 undecies.- I.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale.
« II.- L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
« III.- Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.
« IV.- Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.
« V.- La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
« VI.- En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
« VII.- Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.
« VIII.- Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
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Article 7 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le e et le e bis, après les mots : « de brevets », sont insérés les mots : « et de certificats d'obtention végétale » ;
2° Dans le f , après les mots : « des brevets », sont insérés les mots : « et des certificats d'obtention végétale ».
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2006.
III.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 8 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société anonyme à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue dans les cinq années précédant la cession ; »
Article 8 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
II.- Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé :
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
III.- Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2006.
Article 8 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater , du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A. » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.- En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater , du a du I de l'article 151 octies , des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies , cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le cédant :
« a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et, dans les conditions prévues au même 1°, dans la société dont les titres sont cédés ;
« b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;
« c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;
« 2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;
« 3° La société dont les titres sont cédés :
« a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;
« b) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres. »
II.- Le V de l'article 150-0 D bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater , au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
III.- Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater , au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
IV.- Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2006.
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Article 10 bis A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
.................................................................................................
Article 10 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après l'article 613 bis du code général des impôts , il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques
« Art. 613 ter.- Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
« Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
« Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.
« Art. 613 quater.- Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 € par appareil et par an.
« Art. 613 quinquies.- Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.
«
Art. 613
sexies.- L'impôt
est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et
droits indirects lors du dépôt de la déclaration
prévue à l'article
613
octies
et lors du
dépôt annuel de la déclaration de renouvellement
prévue à l'article 613
nonies
.
« Art. 613 septies.- Les appareils automatiques mis en service à partir du 1 er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
« Art. 613 octies.- Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.
« Art. 613 nonies.- Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par les articles 1 er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public :
« 1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
« Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement ;
« 2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1 er janvier et le 31 mars de chaque année ;
« 3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
« La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
« Art. 613 decies.- Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1 er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
« Art. 613 undecies.- Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.
« Art. 613 duodecies.- L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.
« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière. »
II.- L'article 1559 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III.- L'article 1560 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont supprimées ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.- Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées. » ;
3° Les III et IV sont abrogés.
IV.- Le 6° de l'article 1562 du même code est abrogé.
V.- Les articles 1563 bis , 1564 bis , 1565 ter , 1565 quater , 1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés.
VI.- 1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.
2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code.
3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code.
4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.
VII.- Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes.
C.- Mesures diverses
.................................................................................................
Article 11 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Est autorisée, à compter du 1 er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction de la Documentation française.
II.- RESSOURCES AFFECTÉES
A.- Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « et en 2006 » sont remplacés par les mots : « , en 2006 et en 2007 ».
II.- Dans le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».
III.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, après les mots : « selon un taux égal », sont insérés les mots : « au plus » ;
1° bis Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros. » ;
1° ter La dernière phrase du 5° de l'article L. 2334-7 est ainsi rédigée :
« Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
« À compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont compris, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement entre 35 % et 70 % et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;
3° L'article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement, intervenant avant le 31 juillet. » ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 4332-7, les taux : « 75 % et 95 % » sont remplacés par les taux : « 60 % et 90 % » ;
5° L'article L. 4332-8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 4434-9 est ainsi rédigé :
« La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. »
7° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. »
IV.- La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du troisième alinéa du I, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Super
|
|
Alsace |
4,14 |
5,84 |
||
Aquitaine |
2,77 |
3,92 |
||
Auvergne |
3,31 |
4,69 |
||
Bourgogne |
3,11 |
4,40 |
||
Bretagne |
3,83 |
5,43 |
||
Centre |
2,08 |
2,94 |
||
Champagne-Ardenne |
1,98 |
2,81 |
||
Corse |
3,03 |
4,29 |
||
Franche-Comté |
2,55 |
3,60 |
||
Île-de-France |
8,99 |
12,70 |
||
Languedoc-Roussillon |
3,54 |
5,00 |
||
Limousin |
4,85 |
6,88 |
||
Lorraine |
2,40 |
3,40 |
||
Midi-Pyrénées |
2,07 |
2,92 |
||
Nord-Pas-de-Calais |
5,82 |
8,22 |
||
Basse-Normandie |
2,93 |
4,16 |
||
Haute-Normandie |
3,54 |
5,00 |
||
Pays de la Loire |
3,44 |
4,88 |
||
Picardie |
3,41 |
4,84 |
||
Poitou-Charentes |
3,13 |
4,42 |
||
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
3,23 |
4,57 |
||
Rhône-Alpes |
3,47 |
4,93 |
» ; |
4° Au début de la deuxième phrase du II, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de ».
II.- Dans le II de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « par le XI de l'article 82 et » sont supprimés.
Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2006.
Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en charge des personnels non enseignants désignés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du même code est calculée sur la base des dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en charge par l'État au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l'éducation, pris après avis du Comité des finances locales, fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la contribution des départements pour les collèges, des régions pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées.
III.- Dans le III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 26 % ».
Article 14
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « , en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « À compter de » ;
3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1,787 % » est remplacé par le taux : « 8,705 % » ;
4° Le tableau est ainsi rédigé :
« |
Ain |
1,008489 % |
|
Aisne |
0,730045 % |
||
Allier |
0,665437 % |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,294832 % |
||
Hautes-Alpes |
0,314804 % |
||
Alpes-Maritimes |
1,842562 % |
||
Ardèche |
0,674799 % |
||
Ardennes |
0,544132 % |
||
Ariège |
0,234143 % |
||
Aube |
0,538249 % |
||
Aude |
0,719035 % |
||
Aveyron |
0,508268 % |
||
Bouches-du-Rhône |
3,487408 % |
||
Calvados |
0,994718 % |
||
Cantal |
0,301003 % |
||
Charente |
0,294187 % |
||
Charente-Maritime |
0,925965% |
||
Cher |
0,528824 % |
||
Corrèze |
0,550524 % |
||
Corse-du-Sud |
0,035916 % |
||
Haute-Corse |
0,038603 % |
||
Côte-d'Or |
1,076889 % |
||
Côtes-d'Armor |
0,849466 % |
||
Creuse |
0,147047 % |
||
Dordogne |
0,654231 % |
||
Doubs |
0,731367 % |
||
Drôme |
0,794184% |
||
Eure |
0,689823 % |
||
Eure-et-Loir |
0,548940 % |
||
Finistère |
1,051748 % |
||
Gard |
1,321477 % |
||
Haute-Garonne |
2,148282 % |
||
Gers |
0,239623 % |
||
Gironde |
1,509033 % |
||
Hérault |
1,591363 % |
||
Ille-et-Vilaine |
1,716465 % |
||
Indre |
0,248812 % |
||
Indre-et-Loire |
0,848534 % |
||
Isère |
2,199814 % |
||
Jura |
0,584505 % |
||
Landes |
0,490360 % |
||
Loir-et-Cher |
0,423667 % |
||
Loire |
1,245055 % |
||
Haute-Loire |
0,237169 % |
||
Loire-Atlantique |
1,880961 % |
||
Loiret |
1,152423 % |
||
Lot |
0,370407 % |
||
Lot-et-Garonne |
0,351014 % |
||
Lozère |
0,275339 % |
||
Maine-et-Loire |
1,413441 % |
||
Manche |
0,622939 % |
||
Marne |
0,830932 % |
||
Haute-Marne |
0,294214 % |
||
Mayenne |
0,537515% |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,183580 % |
||
Meuse |
0,338532 % |
||
Morbihan |
1,082828 % |
||
Moselle |
1,072739 % |
||
Nièvre |
0,484250 % |
||
Nord |
5,285111 % |
||
Oise |
1,245112 % |
||
Orne |
0,590444 % |
||
Pas-de-Calais |
3,049656 % |
||
Puy-de-Dôme |
0,732889 % |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,853459 % |
||
Hautes-Pyrénées |
0,342436 % |
||
Pyrénées-Orientales |
0,498182 % |
||
Bas-Rhin |
1,838875 % |
||
Haut-Rhin |
1,356690 % |
||
Rhône |
2,523840 % |
||
Haute-Saône |
0,265489 % |
||
Saône-et-Loire |
1,121896 % |
||
Sarthe |
1,246031 % |
||
Savoie |
1,160495 % |
||
Haute-Savoie |
1,663393 % |
||
Paris |
4,552734 % |
||
Seine-Maritime |
1,458280 % |
||
Seine-et-Marne |
1,573049 % |
||
Yvelines |
1,704655 % |
||
Deux-Sèvres |
0,666317 % |
||
Somme |
1,136705 % |
||
Tarn |
0,470259% |
||
Tarn-et-Garonne |
0,413887 % |
||
Var |
1,326640 % |
||
Vaucluse |
0,692805 % |
||
Vendée |
1,024707 % |
||
Vienne |
0,465403 % |
||
Haute-Vienne |
0,329254 % |
||
Vosges |
0,557776 % |
||
Yonne |
0,667088 % |
||
Territoire-de-Belfort |
0,280933 % |
||
Essonne |
2,189770 % |
||
Hauts-de-Seine |
2,728900 % |
||
Seine-Saint-Denis |
1,773619 % |
||
Val-de-Marne |
1,451253 % |
||
Val-d'Oise |
1,228396 % |
||
Guadeloupe |
0,335610 % |
||
Martinique |
0,254162 % |
||
Guyane |
0,274546 % |
||
La Réunion |
0,198343 % |
||
Total |
100,000000 % |
» |
.................................................................................................
Article 15
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49.451.400.000 € qui se répartissent comme suit :
Intitulé du prélèvement |
Montant
|
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
39.250.863 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
680.000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
88.192 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164.000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
1.071.655 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
4.711.000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2.762 660 |
Dotation élu local |
62.059 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
42.249 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
118.722 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500.000 |
Total |
49.451.400 |
Article 15 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au début du dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, ».
Article 15 ter
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
B.- Autres dispositions
.................................................................................................
Article 18
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le budget annexe « Monnaies et médailles » est clos à la date du 31 décembre 2006.
II.- A.- Le chapitre I er du titre II du livre I er du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Les pièces métalliques » comprenant les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;
2° L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2.- Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont fabriquées par la Monnaie de Paris. » ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La Monnaie de Paris
« Art. L. 121-3.- La Monnaie de Paris est un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :
« 1° À titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'État les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;
« 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'État les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;
« 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;
« 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;
« 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;
« 6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.
« La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer, en tout ou partie, la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.
« Art. L. 121-4.- L'établissement public La Monnaie de Paris est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s'appliquent aux établissements mentionnés au 1 de son article 1 er .
« En vue de l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les personnels de l'établissement sont, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de toutes les catégories de personnels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles du chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les fonctionnaires techniques en fonction dans l'établissement public La Monnaie de Paris participent à son organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par la situation particulière de ces fonctionnaires techniques peuvent être apportées par un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 121-5 . - Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.
« Art. L. 121-6 . - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. »
B.- Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l'administration des monnaies et médailles sont remplacés par des références à la Monnaie de Paris.
III.- L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'État attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception de l'Hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1 er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.
L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.
Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
L'Hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation. L'établissement est substitué à l'État pour la gestion et l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.
IV.- A.- Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.
B.- La Monnaie de Paris est substituée à l'État dans les contrats conclus antérieurement au 1 er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.
C.- Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'État demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008. À défaut d'accord, une décision du président fixe les règles applicables .
D.- À compter du 1 er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'État précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet établissement public.
Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite, ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques, sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des monnaies et médailles. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa.
Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV, et les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail.
E.- Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa création.
V.- Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.
A titre provisoire et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la direction de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le directeur du budget annexe des monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006.
VI.- Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État.
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Article 22
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié
1° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Dans le quatrième alinéa, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, », et les mots : « , territoires et établissements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « , y compris la Nouvelle-Calédonie » ;
c) Dans le cinquième alinéa, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Les six derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte comporte deux sections.
« La première section, dénommée : "Prêts et avances à des particuliers ou à des associations", pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :
« 1° Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport ;
« 2° Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat ;
« 3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;
« 4° Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement.
« La seconde section, dénommée : "Prêts pour le développement économique ou social", pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social. » ;
3° Dans le deuxième alinéa du V, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'économie ».
II.- L'article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les fonds de concours ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b) Des versements au titre des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'État réalisées par des établissements publics ; »
3° Dans le huitième alinéa, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».
III.- Le I de l'article 49 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I, les mots : « , dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal » sont supprimés ;
2° Les a et b du 2° du I sont ainsi rédigés :
« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;
« b) Les dépenses effectuées au titre des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal. »
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Article 24
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à l'établissement public dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».
Article 25
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, après les mots : « est affecté », sont insérés les mots : « en 2007 », et les mots : « à concurrence de 80 % » et « et à concurrence de 20 % au budget général de l'État » sont supprimés.
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Article 30 bis A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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Article 31
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- La créance de 1.219.592.137 €, détenue par l'État sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1 er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769.592.137 € et est cédée pour ce montant au Fonds de solidarité mentionné à l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1 er janvier 2011.
II.- Dans l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les mots : « et 1.219.592.137 € en 2003 » sont supprimés.
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