2. Les modifications plus substantielles
a) Les opérations de déclassement
La recodification a fourni l'occasion de faire mieux appliquer le partage entre les domaines de la loi et du règlement. En vertu de l'article 34 de la Constitution, en effet, la loi a vocation à définir seulement les « principes fondamentaux » du droit du travail, tandis que les dispositions plus précises relèvent du domaine règlementaire. Il n'est pourtant pas rare que des dispositions de nature réglementaire, figurant dans un projet de loi ou insérées par voie d'amendement, soient adoptées par le Parlement puis intégrées dans la partie législative du code.
Au total, environ cinq cents opérations de déclassement de la partie législative vers la partie réglementaire ont été effectuées à l'occasion des travaux de recodification. Elles concernent parfois la totalité d'un article (61 reclassements), plus souvent un alinéa, une phrase, un membre de phrase ou un mot.
Ces reclassements ont notamment eu pour effet de renvoyer dans la partie réglementaire les dispositions portant sur :
- la désignation de l'autorité administrative compétente : désormais, la partie législative fait simplement référence à « l'autorité administrative » , qui est identifiée dans la partie réglementaire (par exemple le préfet) ; par exception, les mentions de l'inspecteur du travail et du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont été maintenues dans la partie législative lorsqu'ils agissent dans le cadre de leurs pouvoirs propres d'inspection du travail ;
- la désignation de la juridiction compétente : la partie législative fait référence au « juge judiciaire » et la partie réglementaire précise la juridiction concernée (le tribunal d'instance par exemple) ; la désignation du tribunal a parfois été maintenue en partie législative lorsque son déclassement risquait de rendre peu compréhensible l'article dans lequel elle s'insère ; par ailleurs, la référence au conseil de prud'hommes, juridiction spécifique au droit du travail, a été maintenue en partie législative ;
- les règles de procédure : les formalités de dépôt, les délais, les modalités d'information et de communication sont renvoyées en partie règlementaire, sauf lorsqu'elles constituent une garantie essentielle des droits du salarié ou de l'employeur ;
- les mentions chiffrées : les montants, niveaux et pourcentages régulièrement révisés sont déclassés ; en revanche, sont maintenues en partie législative les dispositions qui constituent des garanties pour les salariés ou s'inscrivent de façon pérenne dans le code (la fixation de la durée du travail à trente-cinq heures par semaine par exemple).