B. UNE RECODIFICATION UTILE
Au-delà du respect de la loi d'habilitation, il convient de s'interroger sur l'intérêt même de l'exercice de recodification auquel s'est livré le ministère du travail.
1. Un temps d'adaptation sera nécessaire
Les apports du nouveau code ne seront perceptibles qu'à l'issue d'une phase d'adaptation des usagers du droit du travail, qui vont devoir s'approprier ce nouvel outil.
Il ne faut en effet pas sous-estimer le bouleversement que va entraîner, pour les acteurs et les utilisateurs habituels du code du travail, l'entrée en vigueur du nouveau texte. Plusieurs mois, voire plusieurs années, seront nécessaires avant qu'ils ne retrouvent leurs repères et s'habituent à ce nouvel instrument.
La recodification présente également l'inconvénient de rendre plus difficilement lisibles les ouvrages, articles juridiques, recueils de jurisprudence publiés jusqu'à présent. L'utilisation de tables de concordance, que le ministère devrait veiller à diffuser largement, sera indispensable et compliquera à l'évidence la tâche du lecteur.
Le ministère et ses directions départementales doivent donc accompagner l'entrée en vigueur du nouveau code d'une importante campagne d'information et d'explication à destination de ses usagers.
2. De notables améliorations
Votre commission considère que le nouveau code répond à l'objectif qui lui a été assigné, à savoir rendre la règle de droit plus accessible pour ses utilisateurs.
Tout d'abord, l'élaboration d'un plan plus détaillé devrait faciliter la recherche de la règle de doit applicable.
Le plan retenu n'est certes pas exempt de critiques et d'autres schémas auraient sans doute été concevables. Le professeur Bernard Teyssié s'étonne par exemple que le code n'ait pas été entièrement organisé autour de la distinction entre relations individuelles et collectives de travail, dans la mesure où toute relation de travail s'inscrit dans l'ordre de l'individuel ou du collectif, à titre exclusif ou à titre principal 8 ( * ) .
Les organisations syndicales se sont pour leur part émues que les dispositions relatives au licenciement pour motif économique figurent désormais dans la partie consacrée aux relations individuelles de travail et non plus dans celle relative à l'emploi. Le choix qui a été opéré sur ce point présente cependant l'avantage de rassembler les règles relatives au droit du licenciement dans une même partie consacrée à la rupture du contrat de travail.
La nouvelle rédaction du code contribue également à le rendre plus lisible. L'introduction d'articles de définition d'une notion juridique ou du champ d'application d'un livre constitue, à cet égard, une innovation particulièrement bienvenue. L'harmonisation du vocabulaire juridique paraît également très positive.
Les syndicats ont déploré le choix de généraliser l'usage de l'indicatif présent. Ils considèrent que les formules impératives (« l'employeur doit » ...) sont plus aisément compréhensibles pour un usager du code du travail dépourvu de formation juridique. Cependant, si un travail de pédagogie est certainement indispensable pour lever tout malentendu sur ce point, votre commission souligne que la rédaction actuelle du code présente le sérieux inconvénient de laisser penser, du fait de la variété des formulations utilisées, qu'il existerait une « gradation » des obligations, ce qui ne correspond pas à la réalité. La nouvelle rédaction permet de lever toute ambiguïté.
Au total, même si le nouveau code n'apporte pas de simplification spectaculaire du droit du travail, qui supposerait des modifications du fond du droit, votre commission porte une appréciation globalement positive sur le travail effectué par ses rédacteurs. Il reste à espérer que les réformes annoncées du marché du travail, qui donnent lieu, en ce moment même, à une intense négociation entre les partenaires sociaux, ne remettront pas en cause les progrès réalisés pour concevoir un code plus lisible et cohérent.
*
* *
Votre commission vous propose d'adopter ce projet de loi de ratification, sous réserve des amendements qu'elle vous présente.
* 8 Op. cit.