B. OUVRIR PLUS LARGEMENT LES ARCHIVES JUDICIAIRES AUDIOVISUELLES

Le Sénat a décidé d'assouplir le régime de communication des archives judiciaires audiovisuelles institué par la loi du 11 juillet 1985 relative à l'enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences des juridictions.

En effet, en 1985, le législateur a entendu créer un régime de communication relativement sévère puisqu'alors même que les audiences étaient publiques, il a souhaité subordonner la consultation de l'enregistrement, fût-elle à des fins historiques ou scientifiques, à l'accord de l'autorité administrative pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès.

L'amendement adopté par le Sénat prévoit une communication immédiate dès lors qu'elle est sollicitée à des fins scientifiques ou historiques et que le procès est définitivement clos.

C. VEILLER À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DE LA RÉPUTATION DES PERSONNES DE LEUR VIVANT

Tout en saluant et renforçant la démarche du projet de loi d'ouvrir plus rapidement les archives relatives à la vie publique et au fonctionnement de l'Etat , le Sénat n'a pas souhaité cette même évolution pour les documents touchant directement la vie privée et l'honneur des personnes, pour lesquels la demande de transparence est beaucoup moins légitime, et ce eu égard, d'une part, à l'importance du droit à la vie privée, consacré tant par les textes que par la jurisprudence 2 ( * ) , d'autre part, à l'allongement de l'espérance de vie 3 ( * ) .

Or, alors que le code du patrimoine prévoit aujourd'hui un délai de communication de cent ans ou de soixante ans applicable aux archives publiques susceptibles de porter atteinte au droit à la vie privée, le projet de loi fixait un délai unique de cinquante ans , ou, s'il est plus bref, de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé .

Sont en particulier concernés par ce délai les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à l'exception des jugements rendus en audience publique qui, eux, sont immédiatement communicables) et les actes authentiques établis par les notaires, tels que des actes de vente ou des contrats de mariage.

Le Sénat n'a pas jugé opportun d'abaisser de cent à cinquante ans le délai de communication des actes notariés et des archives judiciaires et a proposé un délai de soixante-quinze ans, ou vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé , si ce dernier délai est plus bref.

Il convient, à cet égard, de dissiper plusieurs malentendus :

• en premier lieu, c'est par souci de cohérence et d'intelligibilité de la loi que notre assemblée a souhaité créer un bloc unique « droit à la vie privée » de soixante-quinze ans, incluant, outre les deux catégories de documents susmentionnées, l'ensemble des documents publics susceptibles de porter atteinte à la vie privée (registres d'état civil, renseignements sur la vie privée figurant dans des documents publics ou collectés dans le cadre d'enquêtes statistiques) et à l'honneur des personnes (documents qui rendent publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice). Le rapport de votre commission en première lecture avait d'ailleurs surtout insisté sur les difficultés liées à une communication trop rapide des actes notariés et des archives judiciaires ;

• en second lieu, ni le gouvernement ni le Sénat n'ont cherché à remettre en cause les possibilités de dérogations , c'est-à-dire de consultations d'archives avant l'expiration des délais de communication . Sur ce point, certains chercheurs ont soupçonné le gouvernement de vouloir, avec la complicité bienveillante du Sénat, dégrader les conditions d'accès aux archives par dérogation et faire ainsi tomber l'« obscurité sur la recherche scientifique » 4 ( * ) .

Telle n'a jamais été la volonté du gouvernement ni du Sénat .

Certes, le projet de loi dispose qu'une dérogation peut être accordée lorsque la communication des documents « ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger » (formule proposée par l'article 11 du projet de loi pour l'article L. 213-1 du code du patrimoine, non modifiée par le Sénat) mais le texte se borne, à travers cette expression, à consacrer un principe de proportionnalité appliqué aujourd'hui tant par la CADA que par les juridictions administratives et souvent utilisé à l'étranger (par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis). Lors de la séance du 29 avril 2008 à l'Assemblée nationale, Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, a opportunément rappelé que plus de 90 % des demandes de dérogations étaient actuellement accordées, et ce en dépit du caractère supposé sensible des demandes, portant principalement sur la seconde guerre mondiale, l'histoire des étrangers et de l'immigration, l'histoire politique récente et la guerre d'Algérie.

Statistiques relatives aux demandes de dérogation

Archives nationales

Archives des collectivités territoriales

Nombre de documents ayant fait l'objet d'une demande de dérogation en 2007

14 623

47 690

Nombre de documents pour lesquels la dérogation a été accordée

13 698

46 161

Pourcentage de dérogations accordées

93,7 %

96,8 %

Source : direction des archives de France

Votre rapporteur ne comprendrait pas pourquoi la simple consécration législative de la théorie du bilan avantages/inconvénients conduirait à restreindre les conditions d'accès dérogatoire aux archives . Il estime que les assurances données par la ministre aux députés lors de la séance précitée devraient apaiser les craintes exprimées par la communauté des chercheurs et des historiens sur ce point.

On rappellera enfin que le projet de loi élargit le champ d'application des possibilités de dérogations aux archives résultant des enquêtes statistiques, lesquelles en étaient jusqu'à présent exclues.

* 2 La Déclaration universelle de 1948 énonce, parmi les droits de l'individu, le droit à la protection de la vie privée ; par ailleurs, en France, le code civil, en son article 9, dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le Conseil constitutionnel a consacré ce droit au rang des principes à valeur constitutionnelle en le rattachant à la liberté individuelle, énoncée à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (voir les décisions du 12 janvier 1977 [Fouille des véhicules] et du 18 janvier 1995 [Vidéosurveillance]).

* 3 Depuis le vote de la loi sur les archives en 1979, l'espérance de vie moyenne des Français a en effet progressé d'environ sept ans , soit près d'un trimestre par an.

* 4 Cf article de M. Vincent Duclert, historien, dans le journal Le Monde, en date du 17 avril 2008 (page 21).

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