B. CLARIFIER ET PRÉCISER LES DISPOSITIONS

La quarantaine d'amendements proposés par votre commission tendent en priorité à réduire le plus possible les incertitudes juridiques du texte afin de sécuriser les exploitants, qui seront chargés, au premier chef, de l'application des dispositions.

Ils visent tout d'abord à améliorer la présentation du texte en déplaçant les définitions au début du titre (définitions de l'exploitant et de la menace imminente de dommage), en ajoutant les pollutions diffuses dans les cas d'exclusion (à l'article L. 161-2) et en distinguant mieux les mesures de prévention et les mesures de réparation, qui relèveront de deux sous-sections distinctes.

Ils proposent également de clarifier un certain nombre de termes comme :

- l'exploitant : les notions « d'affaire » ou « d'entreprise » utilisées dans le projet de loi n'ont pas de sens juridique en droit français, et il est donc proposé de les supprimer, ainsi que d'ajouter la précision suivant laquelle l'exploitant est celui qui exerce ou contrôle « effectivement » l'activité (ajout à l'article L. 160-1) ;

- l es habitats et les espèces concernés par le projet de loi (article L. 161-1), pour lesquels l'amendement renvoie directement aux directives « oiseaux » et « habitats naturels », comme le fait la directive de 2004 ;

- l'état initial , qu'il est proposé de définir explicitement, comme le fait la directive, dans l'article relatif aux mesures de réparation (article L. 162-11 tel que proposé par votre commission) ;

- les activités soumises à un régime de responsabilité sans faute : votre commission propose de préciser qu'elles seront fixées conformément à l'annexe III de la directive (article L. 165-2).

Les amendements tendent également à préciser certains points :

- conformément à la directive, le lien de causalité entre l'activité d'un exploitant et le dommage devra être établi par le préfet (article L. 162-1) ;

- le préfet pourra établir un partage de responsabilité entre le fabricant et l'utilisateur d'un produit afin d'éviter, par exemple, à un agriculteur, d'avoir à engager une action récursoire (article L. 162-22) ;

- les coûts supportés par l'exploitant n'incluront pas les frais liés à la mise à disposition du public des mesures de réparation : celle-ci n'est en effet pas prévue par la directive et relèvera du choix du préfet (article L. 162-20).

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