C. ASSURER LA TRANSPOSITION CORRECTE DE DIRECTIVES RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT
Votre commission vous propose, pour les raisons qu'elle a développées plus haut, des amendements tendant à transposer des dispositifs communautaires actuellement en retard de transposition ou nécessitant des compléments et pour lesquelles la France fait l'objet de procédures de mise en demeure ou d'avis motivé de la Commission européenne.
En vertu des traités, la Commission européenne veille à l'application correcte du droit communautaire . Par conséquent, lorsqu'un Etat membre ne respecte pas ce droit, la Commission européenne dispose de pouvoirs propres prévus aux articles 226 du traité CE pour tenter de mettre fin à cette infraction et, le cas échéant, saisit la Cour de justice des Communautés européennes (recours en manquement). Il convient de préciser que le manquement s'entend comme la violation par les Etats membres de leurs obligations découlant du droit communautaire . Celui-ci peut consister en un acte positif ou une abstention. Par ailleurs l'Etat membre qui enfreint le droit communautaire s'entend comme toute autorité, centrale, régionale ou locale, responsable du manquement. Dans le cadre du recours en manquement, la Commission européenne engage tout d'abord une procédure administrative appelée « procédure d'infraction » ou « procédure précontentieuse ». Cette phase a pour objectif la mise en conformité volontaire de l'Etat membre aux exigences du droit communautaire. Cette procédure comporte formellement plusieurs étapes et peut être précédée d'une phase de recherche ou d'examen notamment dans le cas de procédures d'infraction ouvertes suite à des plaintes. La mise en demeure représente la première étape de la phase précontentieuse au cours de laquelle la Commission européenne demande à un Etat membre de lui faire part, dans un délai déterminé, de ses observations sur un problème identifié d'application du droit communautaire. L'avis motivé vise à fixer la position de la Commission européenne sur l'infraction et à déterminer l'objet de l'éventuel recours en manquement avec une invitation d'y mettre fin dans un délai donné. L'avis motivé doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission européenne à la conviction que l'Etat intéressé a manqué à l'une des obligations qui lui incombent. La saisine de la Cour de justice des communautés européennes ouvre la phase contentieuse . Selon une jurisprudence constante de la Cour, la Commission européenne dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant au lancement de la procédure d'infraction et à la saisine de la Cour. |
A cet effet, votre commission vous soumet tout d'abord un amendement complétant le projet de loi d'un titre II , intitulé « Dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement » afin d'introduire quatre articles additionnels, faisant chacun l'objet d'un chapitre spécifique .
Le premier article additionnel a pour ambition de transposer la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions de pollution . Les Etats membres concernés étaient tenus de la transposer avant le 1 er mars 2007. Il convient donc que la France se mette le plus rapidement possible en conformité avec ses obligations communautaires, notre pays faisant actuellement l'objet d'un avis motivé de la Commission européenne pour transposition incomplète de la directive.
Le deuxième article additionnel concerne les directives relatives à la qualité de l'air ambiant : la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant et la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les Etats membres disposaient de délais limites de transposition, respectivement fixés au 9 septembre 2003 pour la directive 2002/3/CE et au 15 février 2007 pour la directive 2004/107/CE. Il convient, là encore, pour la France de se mettre en conformité avec ses obligations communautaires, celle-ci faisant également l'objet d'un avis motivé de la Commission européenne pour transposition incomplète de la directive 2004/107/CE.
Le troisième article additionnel apporte des corrections à la transposition de trois directives déjà intégrées dans notre droit interne. Il s'agit, d'une part, de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments , pour ses dispositions concernant l'inspection des chaudières et des systèmes de climatisation et, d'autre part, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté , et de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto .
Enfin, le quatrième article additionnel tend à apporter un complément de transposition à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides , dont l'intégration dans l'ordre juridique national avait déjà été partiellement effectué par l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement.
En conséquence, votre commission vous soumet un amendement complétant le titre du projet de loi qui s'intitulerait « projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ».