5. Le rôle de la Cour des comptes
Les députés sont revenus sur les dispositions introduites au Sénat, à l'initiative de MM. Jean Arthuis et Philippe Marini, avec un avis de sagesse de votre commission et du Gouvernement, étendant les missions constitutionnelles de la Cour des comptes à l'expression de son opinion sur la sincérité des comptes de l'État et de la sécurité sociale.
Ils se sont cependant efforcés de répondre aux préoccupations exprimées par le Sénat en prévoyant que « les comptes des administrations publiques sont équilibrés et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».
Cette disposition inspirée de l'article 27 de la loi organique relative aux lois de finances vise à affirmer dans la Constitution un principe de fond applicable à toutes les administrations publiques et cohérent avec l'article XV de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen selon lequel « la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration ».
La position prise par l'Assemblée nationale ne remet nullement en cause la mission de certification des comptes confiée à la Cour des comptes.
6. Les dispositions relatives au Conseil constitutionnel
Le Sénat avait ouvert, à l'initiative du groupe CRC, la faculté pour un groupe parlementaire de saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier la compatibilité d'un engagement international avec la Constitution (article 24 bis du projet de loi constitutionnelle - article 54 de la Constitution) ou d'une loi avec la Constitution (article 25 ter du projet de loi constitutionnelle - article 61 de la Constitution).
Les députés ont supprimé ces dispositions, considérant que la saisine du Conseil constitutionnel devait être réservée à 60 députés ou 60 sénateurs sans considération de leur appartenance à un groupe dont les effectifs varient d'une assemblée à l'autre. Pour M. Jacques Myard, auteur de l'un des amendements de suppression, « ce sont chacun des parlementaires qui sont dépositaires de la souveraineté nationale et habilités en cette qualité à agir. Il ne saurait s'agir d'un droit collectif attaché au groupe parlementaire mais d'un droit personnel », accordé à chaque parlementaire, représentant de la Nation.
De même, l'Assemblée nationale a rejeté la nouvelle dénomination « Cour constitutionnelle » adoptée par le Sénat à l'initiative de M. Robert Badinter (article 24 ter du projet de loi constitutionnelle).
Les députés ont estimé que la mission juridictionnelle du Conseil constitutionnelle -encore développée par les articles 26 et 27 du projet de loi constitutionnelle- n'était « ignorée par personne » et qu' « un changement de désignation n'apporterait rien » 7 ( * ) .
Enfin, les députés ont également rejeté la disposition votée par le Sénat à la suite de plusieurs amendements supprimant le droit pour les anciens présidents de la République de siéger au Conseil constitutionnel (article 25 du projet de loi constitutionnelle - article 56 de la Constitution). Ils ont souscrit à l'argumentation développée par la garde des sceaux lors des débats au Sénat : « les anciens présidents de la République ont toute leur place au Conseil constitutionnel, puisque pendant cinq ans au moins, ils auront été chargés de veiller au respect de la Constitution, en vertu de son article 5. Ils disposent d'une expérience incomparable à l'issue de leur mandat pour faire respecter la Constitution ». La ministre de la justice avait précisé en outre que « lorsque, dans une affaire particulière, un ancien Président pourrait ne pas paraître totalement impartial du fait de ses anciennes fonctions, il ne siégerait pas à la séance du Conseil constitutionnel. Si, par exemple, dans le cas de l'exception d'inconstitutionnalité, une loi qu'il a promulguée devait être examinée, il ne serait pas présent ».
Ces éléments d'interprétation permettent de tempérer, pour partie, les inconvénients liés à la présence des anciens chefs de l'Etat au Conseil constitutionnel.
* 7 Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, p. 144.