N° 72
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 octobre 2008 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur la proposition de résolution présentée en application de l'article 73 bis du Règlement, par Mmes Muguette DINI, Jacqueline ALQUIER, Brigitte BOUT, Annie DAVID, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, Gisèle PRINTZ, Catherine PROCACCIA, MM. Nicolas ABOUT, Jean BOYER et Guy FISCHER sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre de l' égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions , de handicap , d' âge ou d' orientation sexuelle (E 3918),
Par Mme Muguette DINI,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About , président ; Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mme Annie David, M. Gérard Dériot, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, M. Jean-Marie Vanlerenberghe , vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Mme Muguette Dini, M. Jean-Marc Juilhard, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger , secrétaires ; Mmes Jacqueline Alquier, Brigitte Bout, M. Jean Boyer, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mme Jacqueline Chevé, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Jean Desessard, Mmes Sylvie Desmarescaux, Bernadette Dupont, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Jean-François Mayet, Alain Milon, Mmes Isabelle Pasquet, Anne-Marie Payet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, Alain Vasselle, François Vendasi, René Vestri. |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
58 (2008-2009) |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
En vertu de l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne 1 ( * ) , le Conseil de l'Union européenne peut adopter des directives relatives à la mise en oeuvre de l'égalité de traitement et à la lutte contre les discriminations.
Sur ce fondement, la Commission européenne a présenté au Conseil, le 2 juillet dernier, une proposition de directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. Celle-ci concerne les domaines de la protection sociale, les avantages sociaux, l'éducation, l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement.
A l'occasion de l'examen du projet de loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, la commission des affaires sociales avait fait part de l'inquiétude que lui inspiraient certaines dispositions des directives à transposer. Plusieurs lui paraissaient en effet difficilement compatibles avec des principes de droit fondamentaux 2 ( * ) . Il n'était évidemment plus possible d'intervenir dans le corps des textes à ce stade de la procédure.
Tel n'est pas le cas ici : la commission a été saisie d'une proposition de résolution faisant état d'un certain nombre de préoccupations relatives à la directive antidiscrimination en cours de discussion 3 ( * ) .
Tirant les leçons du printemps dernier, les auteurs de cette proposition de résolution souhaitent que le Sénat intervienne en amont pour influencer les négociations avant que le texte ne soit définitivement adopté au niveau communautaire.
I. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE
1. Le contexte juridique
La proposition de directive en cours d'élaboration intervient après l'adoption de six directives successives relatives à l'égalité de traitement :
- la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 concerne l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'accès à l'emploi, à la formation, la promotion professionnelle et les conditions de travail ;
- la directive 2000/43 du 29 juin 2000 se rapporte à l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique dans l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, l'affiliation à une organisation syndicale, la protection sociale, les avantages sociaux, l'éducation et l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services ;
- la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 pose le cadre général de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
- la directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002 modifie la directive 76/207/CEE ;
- la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004 met en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ;
- enfin, la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 rénove le dispositif juridique relatif à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.
2. Le contenu du texte
Cette nouvelle directive viendrait compléter un dispositif déjà solide par la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle dans les domaines la protection sociale, les avantages sociaux, l'éducation, l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services.
L'article 1 précise l'objet de la directive.
L'article 2 reprend les définitions de la discrimination directe, de la discrimination indirecte et du harcèlement, qui sont communes à l'ensemble des directives antidiscrimination.
L'article 3 définit le champ d'application. Il précise que la directive n'a pas d'incidence sur les législations nationales relatives à l'état matrimonial ou familial et aux droits en matière de procréation. De plus, elle ne remet en cause ni les responsabilités des Etats membres en matière d'éducation, ni la laïcité de l'Etat et le statut des Eglises dans chacun des Etats membres.
L'article 4 est spécifique à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées. Il dispose que « sont prévues de manière anticipative [...] les mesures nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de jouir d'un accès effectif et non discriminatoire à la protection sociale, aux avantages sociaux, aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que de l'accès aux biens et services et la fourniture des biens et services mis à la disposition du public, y compris en matière de logement et de transports » . Par ailleurs, « sans préjudice de l'obligation d'assurer un accès effectif et non discriminatoire et si un cas particulier le requiert, des aménagements raisonnables devront être effectués à moins que cette obligation ne représente une charge disproportionnée ».
Enfin, les articles 5 à 16 sont également communs à l'ensemble des directives antidiscrimination. Ils prévoient notamment la possibilité de mettre en oeuvre des différences de traitement en faveur des minorités concernées par la directive (article 5) et l'inversion de la charge de la preuve dans les litiges relatifs aux discriminations (article 8).
* 1 « Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».
* 2 Rapport n° 253 (2007-2008) de Muguette Dini, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 2 avril 2008.
* 3 Proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (E 3918), présentée par la Commission européenne le 2 juillet 2008.