Section 5 - Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement
Article 74 (art. L. 217-3 et L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale) Nomination et cessation de fonctions des directeurs et agents comptables des organismes du régime général
Objet : Cet article modifie la procédure de nomination des directeurs et agents comptables des caisses locales de sécurité sociale.
I - Le dispositif proposé
A la création de la sécurité sociale, la nomination des directeurs et des agents comptables des caisses locales a été confié aux conseils d'administration de ces organismes.
L'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale a instauré un nouveau mode de nomination des directeurs. Ces derniers sont désormais nommés par le directeur national de l'organisme. Pour chaque nomination, le directeur de la caisse nationale propose au conseil d'administration de l'organisme local concerné une liste de trois noms établie par les instances paritaires. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat retenu au directeur de la caisse nationale, lequel procède en conséquence à ladite nomination.
La loi du 13 août 2004 a, à son tour, modifié la procédure de nomination des directeurs et agents comptables des caisses locales d'assurance maladie qui relève désormais de la compétence exclusive du directeur général de la caisse nationale.
Il existe donc, pour les directeurs et les agents comptables soumis à une même convention collective (celles des agents de la sécurité sociale) et pouvant, au cours de leur carrière, exercer des fonctions chacune des branches de la sécurité sociale, deux procédures distinctes de nomination : une pour le réseau assurance maladie, l'autre pour le reste des caisses locales de sécurité sociale (recouvrement, famille, vieillesse).
Le présent article propose de faire converger les dispositions relatives à la nomination des directeurs des caisses locales de sécurité sociale avec celle du réseau de l'assurance maladie.
Cette évolution est justifiée par plusieurs raisons :
- favoriser la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières des agents de direction. Aujourd'hui, il est en effet difficile à une caisse nationale d'organiser des parcours professionnels faute de pouvoir prendre des engagements sur la mobilité de ses cadres ;
- adapter ce dispositif aux impératifs liés à la restructuration des réseaux et donc aux opérations de regroupement ou de suppression des caisses locales.
Le paragraphe I modifie ainsi la rédaction de l'article L. 217.3 du code de la sécurité sociale :
- les directeurs et agents comptables seront désormais nommés par le directeur de la caisse nationale ;
- préalablement à la nomination, les vacances de postes feront l'objet d'une publication, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
- afin de respecter le rôle des partenaires sociaux dans la gestion de la caisse, le conseil d'administration conserve la possibilité de s'opposer à la nomination du directeur, à l'issue d'un vote à la majorité des deux tiers ;
- enfin, le directeur de la caisse nationale pourra mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables, sous réserve du respect des garanties de reclassement prévues par la convention collective.
Toutes ces procédures (publication des emplois vacants, nomination, cessation de fonction) ne pourront être menées à leur terme qu'après consultation du président du conseil d'administration de la caisse concernée.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements visant à clarifier et à préciser la rédaction de cet article.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve la mesure proposée qui permet d'harmoniser les procédures de nomination des directeurs et des agents comptables dans l'ensemble des branches du régime général.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 75 (art. L. 153-1 et L. 153-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 723-12-2, L. 723-12-3 nouveaux, L. 723-38 et L. 723-48 nouveau) Contrôle budgétaire de la caisse centrale de mutualité sociale agricole sur les organismes de son réseau
Objet : Cet article renforce les pouvoirs de la CCMSA sur les établissements de son réseau dans les domaines budgétaires et financiers.
I - Le dispositif proposé
La convention d'objectifs et de gestion (Cog) 2006-2010 signée par l'Etat et la caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) le 26 septembre 2006 institue le principe selon lequel les dépenses de fonctionnement de l'ensemble des organismes du réseau de la MSA sont, pour la plus large part, inscrites dans leurs budgets sous forme de crédits limitatifs. La caisse centrale, habilitée à négocier ces dotations à caractère limitatif avec l'Etat, sera désormais chargée de procéder à leur répartition entre les organismes dépendant d'elle.
Le présent article décline les conséquences de cette évolution du rôle de la CCMSA :
- le paragraphe I place le réseau de la MSA dans le droit commun en ce qui concerne les modalités de contrôle des budgets des organes membres par la tête de réseau. En particulier, les budgets des caisses locales seront dorénavant soumis à l'approbation de la CCMSA, alors qu'ils étaient jusqu'à présent approuvés par les préfets de région (1° du I - article L. 153-1 du code de la sécurité sociale). Le ministre chargé de l'agriculture conservera cependant le pouvoir d'approuver les budgets des organismes à compétence nationale, c'est-à-dire ceux de la CCMSA, du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi que des différentes associations et groupements d'intérêt économique (2° du I - article L. 153-3 du code de la sécurité sociale) ;
- le 1° et le 2° du paragraphe II explicitent le contenu de la tutelle budgétaire exercée par la tête de réseau sur les membres :
• la CCMSA a tout d'abord un pouvoir
d'
approbation des budgets
et doit veiller, à ce titre,
à ce que le total des dépenses de fonctionnement des organismes
de mutualité sociale agricole soit contenu dans la limite des
crédits fixés par la Cog ; elle peut se substituer d'office
aux organismes
en cas de carence
, volontaire ou non (articles
L. 723-12-2 et L. 723-38 du code rural) ;
• la CCMSA dispose, par ailleurs, des instruments de
gestion du risque
lui permettant d'anticiper et de
gérer des situations financières difficiles :
définition de mesures opposables à l'organisme concerné
afin qu'il améliore sa gestion ou limite ses dépenses
budgétaires ; instauration d'un plan autoritaire de redressement si
ces prescriptions ne sont pas suivies ; enfin, en cas de carence, pouvoir
de substitution de la CCMSA à l'organisme et mise en application des
mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la situation
(article L. 723-12-3 du code rural) ;
- le 3° du paragraphe II étend à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole la compétence de contrôle sur les opérations immobilières décidées dans son propre réseau en des termes identiques au principe mis en oeuvre depuis 1967 au profit des caisses nationales du régime général et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). En cohérence avec les dispositions prévoyant que la CCMSA approuve les budgets de gestion administrative, celle-ci établira le plan immobilier national des organismes de mutualité sociale agricole et autorisera les financements nécessaires aux opérations immobilières qu'elle inscrira sur ce plan (article L. 723-48 du code rural).
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve ce dispositif qui découle de la Cog et vise à responsabiliser la CCMSA dans ses missions de chef de file. Le texte proposé s'inscrit dans la droite ligne des mesures de l'article 102 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui a renforcé les pouvoirs de la caisse dans le cadre de l'oeuvre de restructuration du réseau.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.