CHAPITRE III TER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

Article 9 ter (Articles L. 30-4 à 30-8 du code de l'industrie cinématographique) - Modalités de fixation des délais d'exploitation des oeuvres cinématographiques

A l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a introduit, en première lecture, un article visant à fixer un cadre juridique pour la révision, par les professionnels, de la « chronologie des médias » , c'est-à-dire des délais d'exploitation d'une oeuvre cinématographique sur les différents supports.

En effet, la réduction des délais de sortie des oeuvres en vidéo constitue un élément essentiel pour renforcer l'attractivité de l'offre légale. Conformément aux « Accords de l'Élysée » de novembre 2007, il s'agit d'une contrepartie indispensable à la lutte contre la « piraterie ».


• En première lecture, l'Assemblée nationale a proposé, à l'initiative de son rapporteur, une nouvelle rédaction de cet article, visant notamment à préciser qu'une oeuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles, sous réserve, cependant, des stipulations contractuelles. La fixation d'un délai inférieur - dans la limite d'une réduction de quatre semaines - est subordonnée à la délivrance d'une dérogation par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d'exploitation du film en salles. La fixation d'un délai supérieur peut donner lieu à une contestation, qui peut faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma.

S'agissant de la vidéo à la demande (VOD), l'article prévoit qu'à défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mêmes dispositions que celles prévues pour la vidéo s'appliqueront.


• En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire
.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 9 quater - Accord du secteur des phonogrammes sur l'interopérabilité des fichiers musicaux et des catalogues d'oeuvres sans mesure technique de protection

Cet article, adopté au Sénat à l'initiative du groupe de l'Union centriste, prévoit que les organisations professionnelles du secteur des phonogrammes devront conclure, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un accord visant à la mise en place de mesures techniques de protection assurant l'interopérabilité des fichiers téléchargeables et la mise à disposition de catalogues sans mesure technique de cette nature.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article et transféré ses dispositions au sein du chapitre IV du projet de loi (II de l'article 10 quater ), tout en précisant la rédaction et en réduisant à trois mois le délai dans lequel devra intervenir l'accord entre les professionnels concernés.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a maintenu la suppression de cet article .

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