II. L'ACCORD DU 9 OCTOBRE 2009 EST UNE ÉTAPE DÉCISIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU FERROUTAGE ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE

A. LA COMPÉTENCE DES ETATS FRANÇAIS ET ITALIEN POUR ÉRIGER EN SERVICE PUBLIC ET CONCÉDER UN SERVICE INTERNATIONAL DE FERROUTAGE

L'accord international signé le 9 octobre 2009 permet d'affirmer la compétence des Etats français et italien pour mettre en place le service susceptible d'être érigé en service public et concéder un service international de ferroutage. Le cadre juridique envisagé offre la possibilité pour les Etats de maintenir un service d'autoroute ferroviaire alpine sur le moyen terme comme sur le long terme, condition indispensable pour assurer un report pérenne du trafic de la route sur le rail, et d'envisager un service plus fréquent.

Pour l'exploitation du service, en l'absence d'un service d'autoroute ferroviaire d'initiative privée sur cet axe alpin, les deux Etats envisagent de recourir à une concession dont le schéma contractuel définit le cadre d'une relation durable entre les pouvoirs publics et l'exploitant retenu à l'issue de la procédure de consultation. A cet effet, le contrat détermine les engagements réciproques de l'exploitant et des Etats en fixant les caractéristiques du service, les objectifs cibles en termes de performance et régularité, le niveau de service pendant la durée du contrat, et les concours publics éventuellement nécessaires.

Sur cette base, les Etats ont lancé une consultation internationale le 16 octobre 2009 par la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis public d'appel à candidatures s'appuyant notamment sur les principales caractéristiques mentionnées dans le mémorandum du 24 février 2009. Les Etats ont reçu deux candidatures 4 ( * ) . A l'issue de la sélection des candidatures, la procédure se poursuit avec l'objectif d'une mise en exploitation du nouveau service début 2011, après l'achèvement des travaux du tunnel du Mont-Cenis.

Les articles 2 et 3 définissent l'engagement des deux Etats à autoriser la mise en place du service dans un cadre contractuel qui pourra prendre la forme d'une concession de service public, l'engagement financier, et soulignent que celui-ci doit être conforme aux principes du droit communautaire 5 ( * )

L'article 5 précise les conditions de règlement des différends qui pourraient intervenir. S'agissant des litiges entre Etats relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'accord ou des conventions signées avec la société exploitante, ils seront réglés par voie diplomatique ou à l'amiable. S'ils ne le sont pas dans un délai de 3 mois, les Etats s'engagent à se soumettre aux décisions du Tribunal arbitral, dont la composition et les procédures sont décrites à l'article 5. 3 et 5. 4 de l'accord international.

S'agissant des recours liés à la procédure d'attribution du contrat et conformément aux exigences issues de la directive n° 89/665/CE du 21 décembre 1989 modifiée par la directive n° 2007/66/CE du 11 décembre 2007, l'accord prévoit la création d'un organe juridictionnel ad hoc et en fixe les conditions, la composition et les modalités de fonctionnement. Le Tribunal de résolution des conflits est chargé de traiter les éventuels recours de candidats évincés dans le cadre de la procédure à l'encontre de celle-ci ou de ses conditions de mise en oeuvre (article 7).

Pour ce qui concerne les litiges entre les Etats et la société exploitante relatifs à l'exécution et à l'interprétation du contrat, l'accord international stipule, en son article 3, que le contrat fixe la loi qui lui est applicable et que le recours relève de l'arbitrage dont les modalités seront précisées dans le contrat lui-même.

Enfin, l'accord traduit aussi l'engagement fort des deux Etats à accompagner ce projet sur la durée dans les conditions qui seront explicitées par le contrat et dont les modalités de répartition entre les Etats seront elles-mêmes déterminées par une convention de financement conclue entre eux (article 4).

Les conditions d'entrée en vigueur de l'accord sont traditionnelles et définies à l'article 8 de la convention. La durée de l'accord est également mentionnée dans cet article, puisque celui-ci « restera en vigueur jusqu'au terme du contrat, à moins que l'une des parties (...) ne le dénonce ».

* 4 La première candidature reçue provient d'un groupement constitué de la SNCF, Lorry-Rail et Opticapital ; la seconde d'un groupement constitué de Trenitalia, Sitaf et Autosped G.

* 5 C'est notamment la jurisprudence communautaire, en particulier l'arrêt Altmark du 24 juillet 2003, qui précise les conditions dans lesquelles peuvent être versées les aides par les États aux entreprises chargées d'un service d'intérêt économique général

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