B. UNE INSTITUTION ACCESSIBLE, DOTÉE D'UNE COMPÉTENCE GÉNÉRALE

1. Une saisine directe

L'article 4 du projet de loi organique permet la saisine directe du Défenseur des droits par toute personne, physique ou morale, qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une personne publique ou une personne investie d'une mission de service public . Le Défenseur des droits peut également connaître d'agissements de personnes privées lorsque ceux-ci sont de nature à mettre en cause la protection des droits d'un enfant ou constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

S'agissant plus particulièrement de la protection des droits de l'enfant, le Défenseur peut être directement saisi par l'enfant mineur, de même que par ses représentants légaux, les membres de la famille, les services médicaux ou sociaux ainsi que les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits de l'enfant.

Au titre de sa compétence en matière de déontologie dans le domaine de la sécurité, le Défenseur peut être saisi par toute personne qui a été témoin de faits constitutifs d'un manquement aux règles de déontologie.

L'article 5 du projet de loi organique dispose, en outre, que le Défenseur des droits peut être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Par ailleurs, la saisine du Défenseur serait gratuite (article 6). Elle devrait être précédée de démarches auprès des administrations et organismes chargés d'une mission de service public si elle porte sur un dysfonctionnement, et non sur une atteinte aux droits de l'enfant ou aux règles de déontologie de la sécurité.

Ces dispositions ont pour objet de supprimer le filtre parlementaire obligatoire dont on a dit plus haut combien il était devenu obsolète au fil des ans. Elles n'interdisent pas aux parlementaires de transmettre eux-mêmes au Défenseur des droits des réclamations dont ils estiment qu'elles méritent son intervention (article 7 du projet de loi organique).

On peut relever que la suppression du filtre parlementaire obligatoire en matière de déontologie de la sécurité constitue une avancée indéniable pour la garantie des droits.

Lors de l'audition de M. Roger Beauvois, président de la CNDS, par la commission des lois le 16 avril 2008, nos collègues Simon Sutour et Jean-Pierre Sueur ont très justement souligné la difficulté du parlementaire saisi d'une plainte portant sur la déontologie de services de sécurité.

M. Simon Sutour s'est demandé si la transmission du dossier à la CNDS ne risquait pas d'être comprise par le plaignant comme une approbation de sa démarche et, par les agents de sécurité concernés, comme une mise en cause de leur action. De même, M. Jean-Pierre Sueur a souligné que des parlementaires décidaient parfois de ne pas transmettre à la CNDS un dossier alléguant un manquement à la déontologie d'un agent de sécurité, alors même que les conditions formelles de saisine étaient réunies, et ce afin de ne pas donner l'impression de cautionner la démarche du plaignant et, partant, de mettre en cause les agents visés. Il s'est demandé si, dans ces conditions, il ne serait pas préférable de prévoir une possibilité de saisine directe de la CNDS par toute personne s'estimant victime ou témoin d'un manquement à la déontologie des forces de sécurité.

Le projet de loi organique apporte donc une réponse pertinente à ces difficultés.

On peut ajouter que le projet de loi organique rappelle incidemment la faculté, prévue par l'article 71-1 de la Constitution, pour le Défenseur des droits de se saisir d'office de faits relevant de sa compétence, par exemple lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant lui paraît être mis en cause (article 8). Il importe de relever que cette possibilité n'existe pas aujourd'hui pour le Défenseur des enfants.

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