2. Un champ de compétence ouvert à la protection de l'ensemble des droits et libertés
L'article 4 du projet de loi organique donne au Défenseur des droits une compétence générale en matière de protection des droits et libertés et précise ses conditions de saisine pour certains domaines spécifiques.
Aussi l'article 9 précise-t-il les relations entre le Défenseur et les autres autorités indépendantes investies d'une mission de protection des droits et libertés, telles que la CNIL ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le Défenseur pourrait ainsi transmettre à ces autorités des réclamations, ainsi que des observations, et demander à être informé des suites données à cette transmission.
Il serait en outre associé, à sa demande, aux travaux de la HALDE et de la CNIL. Les articles 1 er et 2 du projet de loi complètent ce dispositif en donnant au Défenseur ou à son représentant la qualité de membre du collège de la HALDE et de celui de la CNIL, avec voix consultative.
L'article 10 du projet de loi organique apporte cependant une limitation importante aux compétences du Défenseur, en prévoyant qu'il ne peut être saisi ni se saisir d'office des différends qui peuvent apparaître entre des personnes publiques et des organismes chargés d'une mission de service public. Il ne pourrait pas non plus connaître des différends qui peuvent opposer ces personnes publiques et ces organismes et leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.
3. Des collèges spécialisés
Les articles 11 à 14 du projet de loi organique créent et organisent des collèges chargés d'assister le Défenseur des droits pour l'exercice de ses compétences en matière de déontologie de la sécurité (article 11) et de protection des droits de l'enfant (article 12). Le Défenseur devrait consulter ces collèges lorsqu'il intervient dans les domaines correspondants. Chaque collège spécialisé comprendrait trois personnalités qualifiées, désignés par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.
Le mandat des membres des collèges cesserait avec celui du Défenseur des droits (article 13). L'article 14 du projet de loi organique définit le régime de déport qui leur serait applicable.